Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210247
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 12 829 794 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10247 F Pourvoi n° H 16-14.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Azur service marine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Azur service marine, 2°/ à la société Financo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Azur service marine, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Financo ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Azur service marine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Financo la somme de 3 000 euros ; Vu l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Azur service marine. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré d'office irrecevables les seules pièces communiquées par la société Azur avenir marine le 3 décembre 2015 postérieurement à l'ordonnance de clôture ; Aux motifs que, après l'appel interjeté le 23 octobre 2013 et ses conclusions prises le 23 janvier 2014 ne visant aucune pièce, l'appelante n'a communiqué des pièces datant de 2009 que le 3 décembre 2015 à 18h57, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture signifiée aux parties le même jour à 16h01, et alors que les parties étaient avisées depuis le 4 septembre 2015 de ce que l'audience se tenant le 17 décembre 2015, la clôture interviendrait le 3 décembre 2015 ; qu'en outre, l'appelante n'a pas sollicité par conclusion la révocation de cette ordonnance, ni invoqué de cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue ; que les pièces litigieuses sont en conséquence déclarées irrecevables et écartées des débats ; Alors que, le juge ne peut écarter des débats des pièces déposées le jour de l'ordonnance de clôture, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect de la contradiction, ni rechercher si ces documents appelaient une réponse ; qu'en se bornant à relever, pour écarter les pièces communiquées par la société Azur service marine le jour de l'ordonnance de clôture, qu'elle avait été avisée depuis le 4 septembre 2015 de ce que la clôture interviendrait le 3 décembre suivant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 783, 15 et 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir arrêté la créance de la société Financo à titre chirographaire à échoir à la somme de 128 297, 94 € ; Aux motifs propres que la société Azur service marine se contente dans ses écritures de contester le montant de la créance déclarée et admise, « au vu des échéances et des versements effectués » sans plus de précision et sans produire aucune pièce à l'appui de sa contestation ; qu'il sera rappelé par ailleurs que dans l'ordonnance attaquée, le juge-commissaire a expressément dit que le débiteur s'était associé à la proposition du mandataire judiciaire d'admettre la créance pour le montant de 128 297,94 € et que cette affirmation n'a pas été démentie par l'appelante dans ses conclusions ; Et aux motifs adoptés que la société Financo a déclaré une créance d'un montant de 197 606, 59 € à titre chirographaire à échoir ; que toutefois, par courrier en date du 16 avril 2013, la société Financo ramenait sa créance à un montant total de 128 297, 94 € suite à un encaissement de 57 000 € ; que le mandataire judiciaire sollicite l'admission de la créance pour ce même montant, proposition à laquelle s'associe le débiteur ; qu'il convient de fixer la créance de la société Financo au passif de la procédure collective de la société Azur service marine à la somme de 128 297, 94 € à titre chirographaire à échoir ; Alors que, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation prononcée du chef de dispositif du premier moyen de cassation reprochant à la cour d'appel d'avoir écarté des débats les pièces de la société Azur service marine communiquées le 3 décembre 2015, jour de l'ordonnance de clôture, a nécessairement eu pour conséquence de fausser l'appréciation de la cour d'appel dès lors qu'elle a retenu que l'appelante ne communiquait aucune pièce à l'appui de ses demandes pour l'en débouter, ce dont il résulte que la cassation du chef de dispositif visé par le second moyen de cassation est encourue sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel