Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210248
- Date
- 20 avril 2017
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10248 F Pourvoi n° G 16-15.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Néréides 2 DEF, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société CBC gestion, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [D] ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir dit que les conclusions déposées et les pièces produites par M. [D] le 26 mai 2015, comportant une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, étaient irrecevables, débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [O] ; Aux motifs que, vu l'ordonnance de clôture du 11 mai 2015, par conclusions de procédure déposées le 8 juin 2015, [I] [O] demande le rejet de conclusions signifiées par [B] [D] le 26 mai 2015 avec de nouvelles pièces aux motifs, et en l'absence de cause grave, de leur tardiveté et leur nouveauté qui ne lui laissent pas le temps de répliquer ; qu'aux termes de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que l'article 784 édicte que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que [B] [D] ayant été informé de la date à laquelle l'ordonnance de clôture serait rendue et n'étant en mesure d'invoquer aucune cause grave, ses conclusions déposées et pièces produites quinze jours après l'ordonnance de clôture sont irrecevables ; Alors que, constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, la révélation, postérieurement à cette ordonnance, que le document sur lequel les juges se sont exclusivement fondés pour statuer sur le litige, n'existe pas ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de révoquer l'ordonnance de clôture, que M. [D] n'était pas en mesure d'invoquer une cause grave sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. ses conclusions signifiées le 26 mai 2015, p. 6), si la demande de révocation de l'ordonnance de clôture n'était pas fondée sur le fait que M. [O] avait trompé les juridictions saisies, particulièrement le juge de l'exécution saisi d'une demande d'astreinte, en se prévalant d'un plan, prétendument annexé à l'acte notarié de vente de son appartement, qui n'existait pas, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 784 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [O] ; Aux motifs propres que, l'appelant remet en cause la pertinence des preuves de l'exécution de l'obligation soumises à l'examen du premier juge par [I] [O] et soutient que les travaux dont le débiteur de l'obligation se prévaut ne satisfont pas aux termes de la condamnation ; que l'ordonnance de référé du 5 octobre 2011 confirmée par l'arrêt du 11 octobre 2012 a condamné M. [O] « à reconstruire, sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble, l'ensemble immobilier comprenant des murs et des ouvertures et séparant le studio de la loggia (dénommée balcon fermé sur le plan annexé au titre de propriété de M. [O]) dans un délai de cinq mois à compter de la signification de l'ordonnance » ; que le juge des référés a, dans ses motifs, considéré qu'un procès-verbal de constat du 4 mars 2011 avait démontré que M. [O] avait détruit des murs et des ouvertures séparant son studio de la loggia sans autorisation de la copropriété et agrandi la surface de son lot en y annexant cette partie commune ; que la condamnation imposait ainsi à M. [O] de rétablir la séparation entre son studio et la loggia, en reconstruisant les murs et ouvertures d'origine qui formaient cette réparation ; que cette condamnation se limite aux travaux ainsi définis, et que c'est donc sans fondement que l'appelant prétend contester notamment le maintien de la fermeture de la loggia elle-même ; qu'une seule pièce est versée aux débats qui soit démonstrative de ce qu'était l'état antérieur à reconstruire, un constat d'huissier dressé le 17 janvier 2014 dans un studio situé au 3ème étage de l'immeuble (pièce appelant nº 14), référence qui n'est pas discutée ; qu'il en ressort ainsi que l'a décrit le juge des référés dans sa condamnation que la séparation d'entre le studio et la loggia était constituée notamment d'éléments de murs et de grands vitrages ; que la comparaison entre ce constat et celui du 4 mars 2011 fait apparaître que M. [O] avait supprimé toute séparation et qu'il ne restait qu'un seul volume exempt de tout vestige de l'ancienne séparation, spécialement les murs d'encadrement des baies vitrées ; que M. [O] justifie (sa pièce nº 1) avoir mandaté un cabinet d'architectes, dont le syndic de copropriété a attesté qu'il avait agi en qualité d'architecte de la copropriété (pièce M. [O], nº 5), avec mission de « dresser les plans pour rétablir la menuiserie extérieure de façade déposée précédemment, de s'assurer de la réalisation effective des travaux selon les plans établis et d'attester de cette réalisation » ; que cette mission est conforme à la condamnation ; que les trois photographies en couleur jointes à l'attestation d'exécution et de conformité établie le 18 mars 2013 par ledit architecte font apparaître un rétablissement des éléments de murs verticaux (latéraux) et horizontaux (au plafond) formant encadrement des baies vitrées, tous éléments qui avaient totalement disparu selon le constat du 4 mars 2011 ; qu'apparaît également une séparation pleine entre les vitrages du salon et ceux de la cuisine ; que ces constatations que permet l'examen des photographies démontrent une reconstruction, sous la surveillance d'un architecte des murs et des ouvertures séparant le studio de la loggia ; que l'architecte a attesté que les plans suivant lesquels les ouvrages ont été reconstruits avaient été établis selon la conception d'origine du bâtiment, ajoutant que « les parties pleines et vides ont été respectées en façade de l'immeuble, la partition de la menuiserie en aluminium respecte la conception d'origine », ce dont la comparaison des trois constats précités permet de se convaincre suffisamment ; enfin que le syndicat des copropriétaires a fait établir un constat d'huissier le 24 juin 2013 faisant apparaître que les reconstructions séparatives du studio et de la loggia sont à l'aplomb de la façade de l'immeuble ; que l'appelant, qui ne critique pas précisément les constatations qui peuvent être faites de la sorte, se contentant de présenter divers raisonnements critiques, ne justifie pas la pertinence de sa demande de mesure d'instruction et ne conteste pas utilement que les travaux exécutés soient conformes à la condamnation telle qu'elle a été prononcée ; que, sur ces bases, c'est à bon droit et par une juste appréciation des faits que le premier juge a rejeté la demande de fixation d'une astreinte dont la nécessité n'apparaît pas dès lors qu'il est suffisamment justifié de l'exécution de la condamnation ; Et aux motifs adoptés que, l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'en date du 18 mars 2013, la société One Way, architecte de la copropriété, atteste que M. [O] s'est mis en conformité avec l'ordonnance de référé en date du 5 octobre 2011, en réalisant des travaux de remise en état de la façade du bâtiment avec pose d'une baie vitrée sur la façade complète de son appartement selon les plans qu'elle a dressés en date du 28.11.2012 et selon la conception du bâtiment ; que le constat d'achèvement des travaux a été réalisé le 11.03.2013, l'architecte précisant que les parties pleines et vides ont été respectées en façade de l'immeuble et que la partition de la menuiserie en aluminium respecte la conception d‘origine ; qu'aux termes du procès-verbal de constat en date du 24.06.2013, l'huissier de justice a constaté que les ouvertures séparant le studio de la loggia sont équipées de baies vitrées et viennent à l'aplomb de la façade de l'immeuble, que le syndic atteste que la loggia est fermée par une véranda avec baie coulissante et que le constat prouve la réalisation des travaux par M. [O] ; qu'il certifie le 29.05.2013 avoir constaté la réalisation par M. [O] de la repose de la menuiserie en façade à son emplacement d'origine et la réalisation de l'encadrement des menuiseries à son emplacement d'origine ; qu'au vu de ces éléments, la preuve de la réalisation des travaux ordonnés par le juge des référés étant rapportée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de fixation d'une astreinte ; Alors que, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en considérant que la demande de fixation d'astreinte n'était pas fondée dès lors que M. [O] avait fait exécuter les travaux de remise en état conformément aux termes de sa condamnation judiciaire sans répondre aux écritures de M. [D] (conclusions d'appel signifiées le 19 mars 2014, p. 4 et 5 et page 7), faisant état de ce que son voisin avait rehaussé le sol de son balcon en faisant couler une dalle de béton de 18 cm, laquelle n'avait pas été détruite par les travaux de remise en état, et avait mis en vente son appartement pour une surface habitable de 37 m² quand l'acte notarié indiquait une surface de 29 m², en sorte que les baies vitrées qui avaient été installées n'étaient pas celles d'origine et qu'il avait ainsi pu continuer d'annexer privativement la terrasse à son lot, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 783 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 784 du code de procédure civile.article L. 131-1 du code des procédures civiles darticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel