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Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210249
- Date
- 20 avril 2017
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10249 F Pourvoi n° C 16-16.534 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Scor, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société L'Immobilière ACL PME, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société Scor, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société L'Immobilière ACL PME ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Scor aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Scor. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que par le jugement du 30 juillet 2003, le tribunal de grande instance de Paris avait purgé sa saisine et qu'il n'avait pas été saisi d'une nouvelle instance par les conclusions postérieures de la société Scor ; AUX MOTIFS QUE par dernières conclusions du 15 février 2016, la société l'Immobilière ACL PME demande à la cour de ( ) dire que le tribunal est dessaisi de la présente instance depuis le 30 juillet 2003 ( ) que le moyen tiré de l'excès de pouvoir, qui a un caractère d'ordre public, est une fin de non-recevoir que le juge d'appel doit relever d'office ; ce moyen a été mis dans les débats par l'arrêt du 7 mai 2015 qui les a rouverts ; en outre, dans ses dernières conclusions avant la réouverture des débats, la société L'Immobilière ACL PME avait soutenu que, par l'ordonnance entreprise, le conseiller de la mise en état avait outrepassé ses fonctions ; une juridiction a tranché tout le principal lorsque, au regard de l'objet du litige qui lui était soumis, elle a épuisé sa saisine ; au cas d'espèce, sur une assignation originaire des 8 et 11 décembre 1989 des auteurs de la société SCOR, cette société, après expertise, avait saisi le Tribunal, soit de demandes de condamnations définitives à dommages-intérêts lorsque l'expert avait pudéterminer les sommes dues par la société L'Immobilière ACL PME pour la gestion de certains immeubles, soit, pour d'autres immeubles, de demandes de condamnations sous astreinte de cette même société à procéder à la reddition des comptes de gestion depuis l'acquisition des biens, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte, et en paiement de provisions sur comptes de gestion ; par le jugement du 30 juillet 2003, le Tribunal, qui ne s'était pas réservé la liquidation de l'astreinte, a : - débouté la société SCOR d'une partie de ses demandes lorsqu'il estimait que les droits de cette société sur certains immeubles n'étaient pas établis, - prononcé des condamnations définitives à dommages-intérêts au titre des revenus d'autres immeubles, - fait droit à la demande de la société SCOR de reddition des comptes de gestion en condamnant la société L'Immobilière ACL PME à produire ces comptes, et en fonction des pièces produites, en allouant à la société SCOR, sur les revenus de la gestion, une provision que le Tribunal a évaluée pour chacun des autres immeubles ; le Tribunal a encore rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société SCOR et condamné la société L'Immobilière ACL PME aux dépens ; ainsi, le Tribunal, qui n'a pas rouvert les débats ni ordonné la production des comptes de gestion devant lui, mais a condamné la société L'Immobilière ACL PNE à les remettre à la société SCOR, ce que, d'ailleurs, cette dernière demandait, a également fait droit à la demande de condamnation provisionnelle dans l'attente des comptes de gestion des immeubles litigieux, renvoyant les parties à ces comptes dont il fixait les principes ; il s'en déduit qu'en tranchant le principal, le Tribunal a vidé sa saisine le 30 juillet 2003 ; postérieurement à ce jugement, par conclusions reçues le 1 8 juillet 2005, la société SCOR a demandé au même Tribunal de condamner la société L'Immobilière ACL à payer diverses sommes en exécution des condamnations sous astreintes prononcées par le jugement du 30 juillet 2003 ; que, par conclusions du 20 novembre 2012 qui ne sont pas produites mais dont l'ordonnance entreprise fait état, la société SCOR a réclamé la condamnation de la société L'Immobilière ACL PME à lui remettre des comptes de gestion des immeubles litigieux et à lui payer des provisions la société L'Immobilière ACL PME s'est opposée à ces demandes ; en statuant sur les demandes de la société SCOR alors que le Tribunal était dessaisi depuis le 30 juillet 2003 et qu'il n'avait pas été saisi d'une nouvelle instance par les conclusions de la société SCOR du 18 juillet 2005 ni par celles du 20 novembre 2012 le juge de la mise en état a excédé ses pouvoirs ; en conséquence, l'ordonnance entreprise doit être annulée ; saisie de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, la Cour a les mêmes pouvoirs que ce juge de sorte que la demande d'annulation des actes et décisions intervenus depuis le jugement du 30 juillet 2003 doit être rejetée ; 1°) - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas prendre en considération les conclusions déposées après la clôture et a fortiori après l'audience ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que l'audience a eu lieu le 21 janvier 2016 ; qu'en visant les conclusions déposées par la société l'Immobilière ACL PME le 15 février 2016, lesquelles comportent en outre un commentaire de l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans une procédure parallèle le 28 janvier 2016, commentaire auquel l'exposante n'a pas pu répliquer, la cour d'appel a violé les articles 783 et 16 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; 2°) – ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société L'immobilière ACL PME n'avait pas pendant dix ans de procédure considéré implicitement mais nécessairement que le tribunal de grande instance était resté saisi de l'affaire en cours, puisqu'elle avait soulevé la péremption de l'instance, puis demandé un sursis à statuer, puis conclu au fond, de sorte qu'elle ne pouvait pas, sans déloyauté, modifier sa position en soutenant que le tribunal de grande instance avait en réalité épuisé sa saisine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'estoppel et les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 73 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel