Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210252
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10252 F Pourvoi n° Z 16-15.197 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Egis bâtiments Nord, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Storax, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Panapro, société par actions simplifiée unipersonnelle, 3°/ à la société Cofinholder, société civile, 4°/ à la société Château blanc, société par actions simplifiée, ayant toutes trois leur siège [Adresse 3], 5°/ à la société Sogea Nord hydraulique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la société Bureau Véritas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Egis bâtiments Nord, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Sogea Nord hydraulique, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Panapro, de la société Cofinholder et de la société Château blanc, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Storax ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Egis bâtiments Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Storax et à la société Sogea Nord hydraulique la somme de 2 000 euros chacune et aux sociétés Panapro, Cofinholder et Château blanc la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Egis bâtiments Nord Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR désigné Monsieur [K] en qualité d'expert avec pour mission de reprendre la totalité des opérations d'expertise entreprises par Monsieur [T] comme s'il avait été saisi initialement par l'ordonnance du 17 décembre 2010 ; AUX MOTIFS QUE, sur la désignation d'un nouvel expert en remplacement de Monsieur [T], cette désignation doit être faite en tirant les conséquences utiles de l'arrêt de cette Cour du 23 juillet 2015 qui a déclaré bien fondée la requête de la Société STORAX en récusation de Monsieur [T] et ordonné son remplacement ; qu'en premier lieu, l'arrêt retient que « la dissimulation de l'expert sur ses relations avec l'avocat qui l'a fait désigner et le caractère unilatéral de ses investigations qui ont pour effet d'exonérer le client de cet avocat, jettent un doute grave et légitime sur son impartialité et son objectivité et conduisent à sa récusation et à son remplacement » ; qu'en second lieu, l'arrêt relève que « le fait que l'expert judiciaire ait formé des demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de procédure à l'encontre d'une partie à l'expertise, créant ainsi un contentieux ente l'expert et cette partie, ajoute un doute supplémentaire sur l'impartialité et l'objectivité de l'expert, même si ce dernier a finalement renoncé à ces demandes » ; qu'en application des articles 237 du Code de procédure civile (« le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ») et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et compte tenu des manquements du premier expert à ses devoirs d'impartialité et d'objectivité, la mission du nouvel expert ne saurait être limitée à la poursuite des opérations d'expertise viciées réalisées par le premier expert récusé ; que l'expert nouvellement désigné devra donc reprendre l'intégralité des opérations d'expertise, sans se reporter aux travaux du premier expert et de ses sapiteurs ; que l'exigence d'une expertise impartiale l'emporte sur le critère d'urgence dont font état les Sociétés PANAPRO, COFINHOLDER ET CHATEAU BLANC ; qu'aussi, le délai imparti à l'expert doit être fixé à huit mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ; qu'il appartiendra à l'expert de choisir, le cas échéant, des techniciens dans une spécialité distincte de la sienne, sans qu'il soit nécessaire de lui imposer un expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation ; que l'ordonnance déférée doit donc être infirmée ; que l'infirmation de l'ordonnance emporte la faculté pour la Cour de désigner un expert différent de celui commis par le premier juge en remplacement de Monsieur [T] ; qu'un expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation sera désigné avec la mission indiquée au dispositif (v. arrêt, p. 6 et 7) ; ALORS QUE le juge qui procède au remplacement d'un expert récusé n'a pas à se prononcer sur la régularité des opérations d'expertise qui ne sont pas achevées ; qu'en retenant, pour désigner un nouvel expert avec pour mission de reprendre la totalité des opérations d'expertise, que la mission du nouvel expert ne pouvait être limitée à la poursuite des opérations d'expertise viciées réalisées par le premier expert récusé, la Cour d'appel a violé l'article 235 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 235 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel