Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210255
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10255 F Pourvoi n° U 16-12.777 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 3]), défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [K], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le pourvoi immédiat mal fondé et dit n'y avoir lieu de rétracter l'ordonnance du vice-président du tribunal d'instance de Mulhouse du 20 novembre 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les requis demandent la rétraction de l'ordonnance de vente forcée du 20 novembre 2012, ce qu'ils ne peuvent solliciter par le présent recours, l'ordonnance étant devenue définitive à l'expiration des délais de recours ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la demande de rétractation de l'ordonnance d'ouverture s'analyse en un pourvoi immédiat et se doit par conséquent d'être formée dans les 15 jours de sa notification aux parties débitrices, ce délai étant augmenté de deux mois si celles-ci demeurent à l'étranger ; que l'ordonnance du 20 novembre 2012 a été notifiée le 24 novembre 2012 à Mme [K] par courrier recommandé remis à personne et le 6 février 2013 à M. [E] par exploit d'huissier signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'ensuite des recherches effectuées par le parquet, le domicile de M. [E] a pu être localisé en Suisse et le tribunal de l'exécution a choisi alors, pour sa parfaite information, de lui adresser l'ordonnance par courrier recommandé dont il accusé réception le 21 novembre 2013 ; qu'il s'ensuit que le délai de pourvoi est expiré depuis le 9 novembre 2012 s'agissant de Mme [K] et le 22 avril 2013 s'agissant de M. [E] ; que la demande est donc irrecevable ; ALORS QU'après l'adjudication, les objections qui concernent la délivrance de la formule exécutoire ou la créance elle-même ne peuvent plus être élevées au préjudice de l'adjudicataire ; que si elles ont été élevées avant l'adjudication, elles n'ont effet à l'égard de l'adjudicataire que si elles l'ont été par déclaration devant le notaire ou, tant que celui-ci n'était pas encore désigné, par déclaration au tribunal d'exécution, soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal par le greffier ; qu'il en résulte que des contestations peuvent être élevées sur la créance elle-même jusqu'à l'adjudication ; qu'en retenant, pour refuser de se prononcer sur l'erreur commise par le tribunal d'instance dans son ordonnance du 20 novembre 2012 sur le montant des règlements effectués par Mme [K] et M. [E], que le délai du pourvoi immédiat était expiré, la cour d'appel a violé l'article 163 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclarant le pourvoi immédiat mal fondé, rejeté l'exception de péremption comme irrecevable ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les requis soulèvent la péremption de l'instance, acquise entre l'ordonnance du 20 novembre 2012 et la convocation faite par le notaire le 22 janvier 2015 pour des débat fixés au 20 avril 2015 ; que si la requête aux fins de vente forcée introduit bien une instance devant le tribunal d'instance compétent, cette instance prend fin avec la décision du juge qui, en nommant le notaire pour procéder aux opérations, dessaisit le tribunal ; le tribunal ne se trouve saisi à nouveau que par un pourvoi immédiat ou par des observations ultérieures ; dès lors, l'exception de péremption d'instance n'est pas applicable et ne peut être invoquée à l'encontre des opérations de vente forcée ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile relatives à la péremption d'instance, sont susceptibles de s'appliquer à la procédure d'adjudication forcée immobilière lorsqu'il existe un lien d'instance noué par l'effet d'un pourvoi immédiat ou de requêtes, objections et observations formées en application des articles 158 et 159 de la loi du 1er juin 1924 ; qu'elles ne sauraient trouver application lorsque la procédure suit son cours devant le notaire en l'absence de toute instance pendant sur pourvoi ou objections ; aucun lien d'instance n'a été formé par voie de pourvoi, de requête, d'objections ensuite de l'ordonnance du 20 novembre 2012, sinon celui résultant de la requête à fin de péremption déposée le 20 avril 2015 ; qu'il s'ensuit que la péremption n'est point acquise ; 1) ALORS QUE sauf à méconnaître le droit à ce qu'une procédure trouve son issue dans un délai raisonnable, le délai de péremption de deux ans de l'article 386 du code de procédure civile ne saurait être exclu de la procédure suivie devant le notaire chargé de procéder à l'adjudication forcée d'un immeuble en droit local ; qu'en retenant que la péremption d'instance n'était pas applicable devant le notaire chargé de procéder à l'adjudication forcée, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QU'après l'ordonnance d'exécution forcée, le notaire doit convoquer le créancier poursuivant, le débiteur et le cas échéant, le tiers détenteur ; que le notaire doit veiller à respecter un délai raisonnable ; qu'en se bornant à relever que la péremption d'instance n'était pas applicable sans rechercher si la convocation par le notaire le 22 janvier 2015 suite à l'ordonnance d'exécution forcée du 20 novembre 2012, était intervenue dans un délai raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 147 de la loi du 1er juin 1924, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droit de l'Homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile ne sauraiarticle 1014 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile relatives
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel