Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210256
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 3 893 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10256 F Pourvoi n° S 16-14.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [C] [I], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 février 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Q] [Q], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [I] ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [M] ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Condamne Mme [I] à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [C] de sa demande de liquidation d'astreinte à l'encontre de Mme [Q] ; Aux motifs propres que Madame [C] [I] soutient que la cour d'appel, dans l'arrêt du 8 février 2000, a précisé que dans cette copropriété, les murs extérieurs sont privatifs aux lots qu'ils entourent, de sorte qu'elle est propriétaire des murs du rez-de-chaussée, et notamment du pignon sud de sa propriété, contre lequel est appuyé la remise édifiée par Madame [Q] sur la parcelle appartenant celle-ci, et sur lequel cette dernière a installé divers tuyaux qui constituent le réseau d'assainissement de son appartement situé au-dessus ; que l'appelante fait valoir que le premier juge a estimé à tort que les tuyaux qui apparaissent sur le constat d'huissier de Me [A] sont en appui sur le mur intérieur de la remise, alors qu'il s'agit du mur extérieur de l'immeuble ; que, pour l'essentiel, les intimés, outre les demandes formées au titre de la mise en cause et le maintien de l'appel à l'encontre de Monsieur [M] dont ils demandent réparation, font valoir que l'action de l'appelante ne fait que s'inscrire en réponse à de multiples condamnations prononcées contre celle-ci, avec astreinte, qu'elle n'a que très partiellement exécutées, et pour lesquelles elle cherche une contrepartie ; que Madame [Q] soutient que les tuyaux et compteurs se trouvent dans la remise lui appartenant, et ne sont donc pas appuyés sur des murs dépendant du lot de Madame [C] ; qu'il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Morlaix du 11 février 1998 confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 8 février 2000 qu' « il résulte des titres de propriété que les murs entourant les lots appartiennent au propriétaire de ceux-ci, aussi sans leur accord il n'est nullement possible d'appuyer que ce soient des câbles électriques, compteurs, tuyaux d'écoulement des eaux usées ; que Monsieur [Q] fait valoir des difficultés techniques que cependant il se garde bien de rapporter un quelconque élément au soutien de cette prétention, que dès lors il sera condamné à réaliser les travaux nécessaires afin que les câbles électriques, compteur électrique, et tuyaux d'écoulement des eaux usées ne prennent appui sur les murs appartenant à Madame [I], sous astreinte de 50 francs par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la signification du jugement. » ; que le constat d'huissier établi à la demande de Madame [C] le 14 novembre 2013 et notamment les photos y figurant, démontrent que les tuyaux, qui se trouvent dans la remise de Madame [Q] sont appuyés contre le mur situé au Sud de la propriété de Madame [C], l'huissier ayant constaté la présence de canalisations en PVC, horizontales et verticales, contre le mur de la maison ; que ce mur, s'il borde le pignon Sud de la maison de Madame [C], se trouve dans la remise dépendant de la propriété [Q]-[M], dont ils sont propriétaires des murs intérieurs, seuls les murs extérieurs étant privatifs aux lots qu'ils entourent ; que dans ces conditions, ainsi que l'a retenu le tribunal, il n'est pas démontré que Madame [Q] avait l'obligation de démonter sous astreinte ce tuyau, au regard des termes du jugement du tribunal de grande instance de Morlaix et de l'arrêt de la cour d'appel ; que la demande de liquidation de l'astreinte à hauteur de 38 938 € formée par Madame [C] ne peut donc aboutir ; Et aux motifs adoptés que Mme [I] expose au soutien de sa demande en liquidation de l'astreinte prononcée en 1998, que le mur sur lequel semblent implantés les tuyaux d'évacuation des eaux dans la remise, lui appartient et que les consorts [Q] avaient l'obligation d'enlever ceux-ci depuis 1998 ; qu'en effet, le tribunal de grande instance de Morlaix a retenu, dans ses motifs, que les murs entourant les lots appartiennent au propriétaire de ceux-ci, et qu'il est impossible d'appuyer différents équipements sans leur accord ; qu'à ce titre, le tribunal de grande instance de Morlaix s'appuyait sur les constatations de l'expert précisant que des câbles et tuyaux d'écoulement des eaux avaient été posés en façade est du mur de propriété de Mme [I] et le long du pignon sud de la maison propriété de Mme [I] ; qu'en conséquence, le tuyau d'écoulement des eaux usées était posé sur un mur extérieur ; que la cour a, dans ses motifs, précisé que les murs extérieurs sont privatifs aux lots qu'ils entourent et qu'il apparaît que les compteurs et gaines d'alimentation en électricité sont posés contre des murs intérieurs qui peuvent être considérés comme parties communes selon l'état descriptif de 1966 ; qu'il apparaît que le tuyau litigieux qui fonde la demande actuelle est relié à un mur intérieur se situant dans la remise appartenant à Mme [Q] et à M. [M] ; qu'il ne s'agit donc pas des tuyaux devant être déposés à l'issue du jugement de 1998 lesquels se trouvaient à l'extérieur et non à l'intérieur ; qu'il n'est donc pas démontré que Mme [Q] avait l'obligation de démonter ce tuyau sous astreinte au regard de la motivation de la cour d'appel de Rennes, dans la mesure où seuls les murs extérieurs étaient privatifs aux lots qu'ils entourent ; qu'en conséquence, les demandes de Mme [I] dirigées à l'encontre de Mme [Q] doivent être rejetées purement et simplement ; 1) ALORS QUE le juge de l'exécution qui liquide une astreinte ne peut remettre en cause la chose précédemment jugée par le juge ayant prononcé cette astreinte ; que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Rennes du 8 février 2000 avait prononcé une astreinte en vue d'assurer l'exécution de l'obligation de faire les travaux nécessaires afin que les tuyaux d'évacuation des eaux usées ne prennent pas appui sur les murs entourant les lots de Mme [I] et appartenant à celle-ci ; qu'en jugeant que Mme [Q] n'avait pas l'obligation de démonter les tuyaux litigieux, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la décision précitée prononçant l'astreinte, et a violé l'article 1351 du code civil ; 2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en jugeant que Mme [Q] n'avait pas l'obligation de démonter les tuyaux litigieux, sans constater pour autant que les travaux prescrits avaient été exécutés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, que les tuyaux litigieux situés dans la remise de Mme [Q] étaient appuyés contre le mur situé au sud de la propriété de Mme [C], l'huissier ayant constaté la présence de canalisations contre le mur de la maison, et d'autre part, que ce même mur bordait le pignon sud de la maison de Mme [C] et, se trouvant dans la remise de Mme [Q], était un mur intérieur à cette construction, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'arrêt du 8 février 2000 de la cour d'appel de Rennes avait prescrit sous astreinte la suppression des tuyaux appuyés sur le mur extérieur sud appartenant privativement à Mme [C] ; que la cour d'appel a constaté que les tuyaux litigieux, situés dans la remise de Mme [Q], étaient appuyés contre le mur situé au sud de la propriété de Mme [C], l'huissier ayant constaté la présence de canalisations contre le mur de la maison ; qu'en refusant de liquider l'astreinte au motif inopérant tiré de ce que ce mur constituait également le mur intérieur de la remise de Mme [Q], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [I] à payer à Mme [Q] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral ; Aux motifs adoptés que Mme [Q] sollicite la somme de 2.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ; que le conflit entre les parties dure au moins depuis 1998 ; que de nombreuses décisions ont été rendues sur différents points sans apaiser les relations entre les propriétaires ; que les raisons pour lesquelles Mme [I] sollicite plus de dix ans après son prononcé la liquidation d'une astreinte liée à une obligation dont la preuve n'est pas rapportée, ne sont pas étrangères à sa récente condamnation prononcée par le juge de l'exécution le 14 mai 2013 à payer la somme de 9.000 euros ; que Mme [Q], qui n'avait pas jusqu'à présent saisi le juge de l'exécution de la liquidation de la nouvelle astreinte prononcée le 14 mai 2013 est exposée à une forme d'acharnement procédural la contraignant selon ses dires lors de l'audience à envisager la vente de sa propre maison avec l'incertitude même que celle-ci n'aboutisse compte tenu du climat très conflictuel qui règne entre les voisins ; que ces circonstances expliquent qu'elle subisse un préjudice moral résultant du comportement de Madame [I], préjudice qu'il convient de réparer en lui allouant la somme de 1000 euros ; ALORS QU'en se bornant à relever, pour considérer que Mme [Q] était exposée à une forme d'acharnement procédural dont Mme [I] lui devait réparation, que de nombreuses décisions avaient été rendues entre les parties, que Mme [I] avait demandé la liquidation d'une astreinte liée à une obligation dont la preuve n'était pas rapportée, plus de dix ans après son prononcé, ou encore que cette demande n'était pas étrangère à une récente condamnation de Mme [I] à payer la somme de 9.000 euros à Mme [Q], la cour d'appel s'est prononcée par une motivation impropre à caractériser, à l'encontre de Mme [I], une faute dans l'exercice du droit d'ester en justice, en sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 1351 du code civilarticle L 131-4 du code des procédures civiles darticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel