Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210257
- Date
- 20 avril 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10257 F Pourvoi n° F 16-16.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Salins, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre les arrêts rendus le 15 mars 2016 et le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la SCI Les Salins ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Les Salins aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la SCI Les Salins. Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 15 mars 2016, ainsi qu'à l'arrêt rectificatif du 10 mai 2016, d'avoir déclaré irrecevable la demande de renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime présentée par la SCI Les Salins ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 356 du code de procédure civile, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité que la demande de récusation; que l'article 342 prévoit que la demande ne peut être formée après la clôture des débats ; que la Sci Les Salins a déposé sa requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime au cours du délibéré, par conséquent postérieurement à la clôture des débats ; que sa requête est irrecevable » ; 1°) ALORS QUE la demande de récusation pour cause de suspicion légitime ne peut être formée après la clôture des débats prononcée dans le cadre de l'instance dans laquelle la requête a été déposée ; qu'en retenant que la demande de renvoi formulée par la SCI Les Salins le 18 février 2016 avait été déposée au cours du délibéré, soit postérieurement à la clôture des débats, cependant que dans l'instance en responsabilité pour soutient abusif dans le cadre de laquelle la requête en suspicion légitime a été déposée, une première audience, fixée au 26 février 2016, a été reportée à une nouvelle audience le 25 mars 2016, de sorte qu'aucune audience n'avait été fixée avant le 18 février 2016 ni a fortiori aucune clôture des débats prononcée dans cette affaire ; qu'en confondant le calendrier de la présente instance (RG 2013J1321) avec celui de l'instance engagée par le liquidateur de la société RLB en extension de la procédure collective de la société RLB à l'encontre de la SCI Les Salins (RG 2014F1562), la cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la date à laquelle les débats avaient été clôturés, et a violé l'article 342 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE lorsque le président de la juridiction dont le dessaisissement est demandé s'oppose à la demande de renvoi, il doit transmettre l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure ; que, dès lors qu'il n'a pas le pouvoir de rejeter la demande de renvoi, il ne peut condamner le requérant au paiement d'une amende civile, laquelle est prévue en cas de rejet de la demande ; qu'en s'abstenant de prononcer la nullité de l'ordonnance du 23 février 2016, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par le président du tribunal de commerce de Lyon qui, tout en s'opposant à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, a condamné la SCI Les Salins au paiement d'une amende civile de 3.000 euros, en violation des articles , 359, 363 et 353 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la juridiction supérieure à laquelle le président de la juridiction a transmis l'affaire, statue dans le mois, en chambre du conseil, le ministère public entendu, et sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ; qu'en ne mentionnant ni que le ministère public aurait été présent à l'audience, ni qu'il aurait été entendu en ses conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 359 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel