Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210260
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10260 F Pourvoi n° S 16-13.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [C] [E], 2°/ Mme [Y] [G], épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Banque Martin Maurel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Crédit coopératif, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Fortis banque France, 4°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société coopérative de banque à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Banque Martin Maurel, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Crédit coopératif et Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque Martin Maurel la somme globale de 2 000 euros, à la société Crédit coopératif la somme globale de 1 000 euros et à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir cantonné la procédure de saisie immobilière à la somme de CENT ONZE MILLE VINGT HUIT EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (111.028,71 euros) arrêté le 12 juin 2013, Aux motifs que « Compte tenu des versements justifiés en cause d'appel par les consorts [E], de l'application de la règle d'imputation des paiements de l'article 1254 du Code civil et de la capitalisation des intérêts prévues au jugement du 18 mai 2010, les causes du commandement doivent être cantonnées à la somme de 111.028,71 euros ; ». Alors qu'en l'état d'une contestation invoquant les lettres d'information des cautions révélant le caractère inexact du montant de la créance réclamé, il incombe aux juges du fond de se prononcer sur le contenu de ces lettres d'information et de vérifier la créance au regard du contenu de ces lettres ; qu'en l'espèce, aux termes de son commandement de payer valant saisie immobilière signifié aux époux [E] le 20 juin 2013, la banque MARTIN MAUREL se prévalait d'une créance de 131.702, 05 euros ; que les époux [E] soutenaient que les lettres d'information des cautions qui leur étaient adressées par la banque en mars 2009, mars 2012 et mars 2013 démontraient que la dette à l'égard de la banque MARTIN MAUREL avait été réduite, ce qui ne provenait que de règlements effectués par les époux [E] ; qu'en effet, la lettre d'information du 12 mars 2013 indiquait que la créance due à la banque s'élevait à la somme de 77.259,09 euros ; qu'ainsi, le 20 juin 2013, jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, la créance poursuivie ne pouvait pas raisonnablement s'élever à la somme de 131.702,05 euros ; qu'en s'abstenant d'examiner le contenu desdites lettres d'information, notamment celle du 12 mars 2003 qui indiquait que la créance due à la banque s'élevait à la somme de 77.259,09 euros pour vérifier, notamment à l'aide d'une expertise judiciaire comme il lui était demandé, que le montant indiqué sur le commandement de payer du 20 juin 2013 correspondait à la créance effectivement due, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande des époux [E] tendant à la conversion en vente amiable, Aux motifs qu'« aux termes de l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédures postérieurs à celle-ci ; qu'il en résulte que les époux [E] sont irrecevables en leur demande de conversion en vente amiable présentée pour la première fois en cause d'appel ; ». Alors que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande incidente tendant à la conversion en vente amiable formée par les époux [E] devant la cour, par application de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel