Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210265
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10265 F Pourvoi n° H 16-14.698 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [U], de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société MAAF assurances de ce qu'elle se désiste de son pourvoi incident ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société MAAF assurances la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [U]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé les dispositions du jugement condamnant la société Maaf assurances à payer des pénalités contractuelles de retard à M. [U] et d'avoir seulement condamné la société Maaf assurances à payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de la faute contractuelle de l'assureur, déboutant ainsi M. [U] de sa demande de condamnation de la société Maaf assurances à lui payer les pénalités contractuelles de retard de 30 € par jour depuis le 24 septembre 2011 jusqu'au paiement intégral de l'indemnisation ; AUX MOTIFS ADOPTES QU' aux termes de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en application de l'article 1134 du code civil, les procédures contractuelles s'imposent aux parties qui y ont consenties ; qu'aux termes de l'article 11 des dispositions réglementaires et d'ordre général du contrat d'assurance, "l'indemnisation est effectuée dans les 48 heures suivant la réception de votre accord sur le montant de l'indemnité que nous vous proposons et ce, après réception de toutes justifications sur le préjudice que vous avez subi (devis, factures, rapport d'expertise...) ( ) Le délai de 48 heures court, à compter du jour de la réception de votre accord (accord écrit: courrier, fax ou mail ; accord téléphonique ou lors de votre visite en agence), par la personne qui s'occupe de votre dossier sinistre" ; qu'il est précisé que "si les modalités d'indemnisation précisées au paragraphe [sus-énoncé] n'étaient pas respectées, nous nous engageons à cotre demande expresse à vous verser une pénalité de 30 € par jour de retard" ; qu'aucune pièce aux débats ne permet d'établir que la Maaf a formé une proposition d'indemnité ; que pourtant, dès le 13 septembre 2011, date de l'expertise, elle était en mesure d'évaluer les dommages subis par M. [U] ; que ce faisant M. [U] n'a pas été mis en mesure de donner son accord, lequel était de nature à faire courir le délai d'indemnisation de 48 heures ; qu'il résulte des pièces aux débats et des écritures de M. [U] que ce dernier a communiqué le 23 septembre 2011 le justificatif des pertes qu'il a subies ; qu'il ne résulte d'aucune pièce aux débats que l'assuré a contesté le montant de l'indemnité telle que fixée par l'expert de la Maaf ; que d'ailleurs, il demande une indemnité à hauteur de l'évaluation de l'expert dans le cadre de la présente procédure ; que dans ces conditions, la Maaf aurait pu dès le 23 septembre 2011 former une proposition d'indemnisation ; qu'elle n'a pas respecté la procédure contractuelle d'indemnisation et a empêché le délai d'indemnisation de 48 heures de courir, dont il convient de considérer qu'il pouvait valablement courir à compter du 24 septembre 2011 ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges ont exactement rappelé la procédure d'indemnisation fixée à l'article 11 des conditions générales du contrat, prévoyant une indemnisation dans les 48 heures suivant la réception de l'accord de l'assuré sur le montant de l'indemnité après obtention des justificatifs et de l'expertise ; que des pénalités de retard sont prévues au contrat en cas de non-respect par l'assureur de son obligation de versement de l'indemnité dans ce délai ; que dès le 13 septembre 2011 la société Maaf assurances disposait de l'évaluation par expert du montant des dommages ; qu'elle ne conteste pas avoir reçu de son assuré toutes les pièces justificatives au plus tard le 23 septembre 2011 ; qu'en s'abstenant de transmettre à, son assuré une offre d'indemnisation, elle l'a privé de son droit de se prévaloir du montant des pénalités de retard en l'absence d'indemnisation dans les 48 heures ; qu'elle a versé en plusieurs fois une partie de l'indemnité, mais ne s'est jamais acquittée du solde (27,80 €), dont elle était pourtant redevable, le dernier versement du 16 mars 2012 étant insuffisant à ce titre ; que cette faute contractuelle de l'assureur cause un préjudice à M. [U], qui n'a pu faire valoir son droit à indemnisation dans un délai de 48 heures ; que ce préjudice ne saurait toutefois être égal au montant de ces pénalités de retard, qui ne peuvent être appliquées faute d'acception d'une offre d'indemnisation ; qu'il convient de l'évaluer en prenant en considération le montant de l'indemnité due pour le sinistre et la circonstance que, dès le 13 septembre 2011, M. [U] avait perçu la somme de 6.400 € de son assureur, soit plus de la moitié de l'indemnité ; qu'au 16 mars 2012, huit mois après le sinistre, il avait obtenu la quasi-intégralité de la somme due ; qu'il convient donc de fixer à la somme de 3.000 € le montant des dommages et intérêts dus à M. [U] par la société Maaf assurances en réparation de ce préjudice ; que le jugement sera réformé de ce chef ; 1°) ALORS QU' il résulte des constatations des juges du fond que la société Maaf assurances était en mesure de proposer une indemnité d'assurance le 23 septembre 2011, date à laquelle elle a reçu les justificatifs des pertes subies par M. [U] lors du dégât des eaux du 4 juillet 2011 (arrêt, p. 5 § 4 : jugt, p. 5 § 7), mais s'est abstenue d'envoyer une proposition d'indemnité, tandis que M. [U] n'a jamais contesté le montant retenu par l'expert de la Maaf (jugt, p. 5 § 8) ; que la société Maaf assurances s'est bornée à effectuer des paiements partiels et étalés dans le temps, sans s'acquitter du solde de l'indemnité due à l'assuré (arrêt, p. 5 § 4) ; qu'en application de l'article 11 des conditions générales du contrat d'assurance, la Maaf devait dès lors être condamnée à payer une pénalité de 30 € par jour de retard, du 24 septembre 2011 jusqu'à complet paiement du solde de l'indemnité d'assurance ; qu'en décidant néanmoins le contraire, en se référant de façon inopérante au montant des versements fractionnés d'indemnisation du sinistre, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 2°) ALORS QU' en refusant de condamner la société Maaf assurances à payer la pénalité contractuelle de 30 € par jour de retard « faute d'acceptation d'une offre d'indemnisation » par M. [U] (arrêt, p. 5 § 5), tandis qu'elle avait constaté que le comportement de la Maaf, qui s'est abstenue d'envoyer une proposition d'indemnisation (arrêt, p. 5 § 4), avait empêché M. [U] de formaliser l'acceptation de celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134, 1147 et 1178 du code civil ; 3°) ALORS QU' en refusant de condamner la Maaf au montant total des pénalités de retard de 30 € par jour depuis le 24 septembre 2011, pour ne la condamner qu'à un montant total bien moindre, la cour d'appel a en réalité appliqué d'office le mécanisme de réduction des clauses pénales, sur lequel aucune partie n'avait conclu ni été mise en mesure de présenter des observations, violant ainsi les articles 4 et 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 11 des conditions générales du contratarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel