Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210267
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 128 500 000 €
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10267 F Pourvoi n° C 16-16.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Areas dommages, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de M. [N], de Me Le Prado, avocat de la société Areas dommages ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Areas dommages la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. [N]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [N] de ses demandes tendant à voir appliquer les revalorisations au titre du contrat dit « MAM » et du contrat dit « SAM », d'avoir débouté M. [N] de sa demande en capital garanti fondé sur le contrat multirisque accident maladie dit MAM et d'avoir débouté M. [N] de sa demande formée au titre des indemnités journalières échues du 31 décembre 2009 au 15 septembre 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE si M. [N] fait observer, à juste titre, que la proposition de contrat « SAM » comprenant la case cochée « remplacement police numéro 05606978R » - c'est-à-dire le précédent contrat « MAM » souscrit par ses soins le 13 janvier 1990 – ne comporte pas sa signature et ne saurait dès lors lui être opposée, il n'en demeure pas moins qu'il est constant qu'il a régulièrement eu connaissance et dûment signé les conditions particulières du contrat « SAM » prenant effet le 1er janvier 1998 dont le premier paragraphe indique expressément qu'il « reprend » les garanties acquises par le premier contrat puisqu'il est ainsi rédigé : « les garanties acquises au titre du contrat MAM numéro 0506978 R et reprises par les présentes conditions particulières sont reprises jusqu'au 65e anniversaire de l'assuré dans les conditions prévues à l'article 6 du titre 1 e la loi numéro 89.1009 du 31 décembre 1989 ; il s'agit des garanties suivantes : décès par accident, invalidité permanente par accident, incapacité de travail par accident » ; que dans ces conditions, Monsieur [N] a parfaitement été informé de ce que le second contrat en date avait pour objet de reprendre les garanties accordées par le premier contrat et d'y ajouter le risque maladie ; qu'il ne peut donc valablement soutenir que les dispositions du premier contrat auraient perduré et qu'elles devraient dès lors trouver application cumulative avec celles du second contrat ; qu'il sera à cet égard observé qu'il n'est nullement soutenu que l'appelant aurait continué à régler les primes d'assurance du contrat en date du 13 janvier 1990 postérieurement à la souscription par les parties du contrat SAM le 1er janvier 1998 – le niveau plus élevé de la cotisation de ce second contrat s'expliquant logiquement par l'extension des garanties offertes par rapport au premier ; que la décision du premier juge ayant refusé de faire application des Me Pierre RICARD - Avocat aux Conseils - Pourvoi n°C1616718 Page 5/14 dispositions du contrat MAM au titre du sinistre survenu le 31 décembre 2009 devra donc être confirmé ; d'autre part, s'il est de principe que manque à son obligation d'information l'assureur qui, lors de la souscription par l'assuré d'une nouvelle police remplaçant la précédent, n'attire pas son attention sur une réduction des garanties, il est constant que la comparaison des conditions particulières du contrat « MAM », premier en date, et du contrat « SAM » établit que la souscription du nouveau contrat n'a pas eu pour effet d'opérer une réduction des garanties offertes par l'appelant mais, au contraire, d'offrir une garantie de sinistres qui étaient jusque-là exclus, notamment dans l'hypothèse d'une maladie ; que la demande subsidiaire de Monsieur [N] au titre du manquement de la compagnie Areas à son devoir d'information apparaît dès lors, non fondée ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE les conditions générales du contrat Multirisque accident maladie (pièce 1 du demandeur) stipulent en leur article 40, une revalorisation de 7% des limites de garantie à chaque échéance annuelle ; les conditions particulières de ce contrat référence 05606978 R1 à effet au 13 janvier 1990 (sa pièce 2) portaient le montant de l'indemnité journalière pour incapacité de travail par accident à 250 francs par jour ; elles prévoyaient un capital d'invalidité permanente par accident de 800 000 francs ; il n'est pas contesté que le risque incapacité ou invalidité permanente de travail par maladie n'était pas garanti ; certes, en l'absence de signature de M. [N] sur la proposition SAM (page 1 de pièce 6 du défendeur) alors qu'il n'est ni allégué ni démontré que l'assuré a demandé une modification de son contrat, il n'est pas établi que le demandeur ait été informé des mentions portées sur cette page 1, sa signature sur la feuille titrée « déclaration du proposant sur ses activités » (page 2 même pièce) ne valant pas preuve d'information sur les modifications de garantie ; cette pièce 6 ne prouve donc pas qu'est alors intervenue une modification convenue contractuellement donc opposable à l'assuré ; en revanche, les conditions particulières du contrat SAM à effet au 1er janvier 1998 (pièce 4 du demandeur) dont M. [N] a signé la première page et dont il ne conteste pas avoir disposé en leur globalité, au moment de cette signature, prévoient expressément, notamment la garantie de l'incapacité de travail par maladie (400 F par jour) et la reprise des garanties du contrat MAM suivantes ; décès par accident, invalidité permanente par accident (1 285 000 euros), incapacité de travail par accident (400 F par jour) ; ces clauses particulières étaient suffisamment explicites pour éclairer M. [N] sur leur portée et notamment sur le fait que le contrat SAM remplaçait le contrat MAM puisqu'elles s'intitulent SAM, titre identique à celui des conditions générales et qu'elles spécifient les garanties MAM qui sont maintenues ; ces clauses particulières stipulent dans le paragraphe « revalorisation contractuelle », l'abrogation des dispositions de l'article 10 des conditions générales ; les demandeur communique en pièce 3 ces condition générales SAM sans contester les avoir reçues simultanément à la modification contractuelle, ainsi d'ailleurs qu'il en atteste dans les conditions Me Pierre RICARD - Avocat aux Conseils - Pourvoi n° C1616718 Page 6/14 particulières ; par comparaison entre les conditions particulières à compter du 1er janvier 1998 et celles à compter du 9 septembre 1999 (pièce 8 du défendeur et page 2 de sa pièce 9 ; page 2 et pièce 4 et page 4 pièce 16 du demandeur) il échet de constater que la modification à effet du 9 septembre 1999 signée en sa page 1 par le demandeur (sa pièce 16) n'opère pas de réduction de garantie mais au contraire, garantit des sinistres jusqu'ici exclus ; seront donc écartées les critiques formulées par le demandeur contre cet avenant ; M. [N] ne peut se prévaloir de la revalorisation prévue au contrat MAM ou de celle stipulée à l'article 10 des dispositions générales des conditions générales du contrat SAM ; il sera débouté de ses demandes de ces chefs ; les conditions générales et particulières du contrat SAM telles que modifiées par avenant ayant effet au 9 septembre 1999 sont opposables au demandeur ; le manquement du défendeur à l'obligation d'information n'est pas établi ; M. [N] ne peut prétendre, en cas d'invalidité permanente à l'indemnité prévue à ce titre par le contrat MAM ; il sera débouté de sa demande de ce chef ; 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes des conditions particulières du contrat « SAM » prenant effet au 1er janvier 1998, « les garanties acquises au titre du contrat MAM n°05 606 978 R et reprises par les présentes conditions particulières sont maintenues jusqu'au 65e anniversaire de l'assuré » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette clause que les garanties acquises au titre du contrat « MAM » étaient maintenues ; qu'en retenant, pour en déduire que M. [N] ne pouvait prétendre à l'application des garanties prévues par le contrat « MAM » en cas d'invalidité permanente, qu'il résultait de cette clause que le contrat « SAM » avait remplacé le contrat « MAM » et qu'il ne pouvait être soutenu que les garanties du contrat « MAM » auraient perduré après la signature, la cour d'appel, qui a dénaturé les conditions particulières prenant effet au 1er janvier 1998, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe susvisé ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'en retenant qu'il résultait de l'avenant à effet du 1er janvier 1998 que le contrat « SAM » avait pour objet de reprendre les garanties résultant du contrat « MAM » antérieurement souscrit qui n'étaient donc pas maintenues quand ledit avenant prévoyant que « les garanties acquises au titre du contrat MAM n°05 606 978 R et reprises par les présentes conditions particulières sont maintenues jusqu'au 65e anniversaire de l'assuré » était ambiguë – dès lors qu'il pouvait être interprétée soit comme maintenant jusqu'au 65e anniversaire de Me Pierre RICARD - Avocat aux Conseils - Pourvoi n°C1616718 Page 7/14 l'assuré les garanties acquises au titre du contrat « MAM », soit comme entraînant une reprise des garanties sans maintien de celles acquises au titre du contrat « MAM » – et devait être interprété en faveur de l'assuré, la cour d'appel, qui a retenu l'interprétation la moins favorable à l'assuré, a violé l'article article L. 133-2 du Code de la consommation ; 3°) ALORS QU'un contrat d'assurance, à défaut d'un commun accord qui ne peut résulter du seul défaut du paiement des primes, ne peut être résilié que suivant les modalités prévues par l'article L. 113-3 du code des assurances ; qu'en retenant que le contrat MAM n'avait pas perduré après la signature de l'avenant dénommé SAM dès lors que l'assuré n'avait pas continué à régler les primes du contrat MAM, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 113-3 du code des assurances ; 4°) ALORS ENFIN, ET ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsque l'assureur à l'occasion de la modification du contrat primitif, modifie l'étendue ou la consistance des garanties, doit rapporter la preuve qu'il a précisément porté ces modifications à la connaissance de l'assuré préalablement à la signature du contrat ; qu'en se bornant à constater qu'il résultait de la comparaison des conditions particulières du contrat « MAM » et du contrat « SAM » que ce dernier contrat n'avait pas eu pour effet d'opérer une réduction des garanties, que M. [N] avait été parfaitement informé par les clauses claires des conditions particulières à effet du 1er janvier 1998 et qu'il ne pouvait ignorer que l'article 10 des conditions générales abrogé était celui relatif à la revalorisation contractuelle, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de M. [N] p.8), si l'assureur avait préalablement à la signature des conditions particulières informé précisément l'assuré de ce que le montant et la revalorisation de la garantie incapacité de travail seraient diminués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2 du code des assurances.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 10 des conditions générales abrogé étaarticle L. 133-2 du Code de la consommationarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 112-2 du code des assurances.article L. 113-3 du code des assurancesarticle 10 des conditions générales
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
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- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210267
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