Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210268
- Date
- 27 avril 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10268 F Pourvoi n° M 16-15.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de l'Aveyron, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Generali assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [B], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [R], de la société GMF assurances, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali assurances ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [B]. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'autorité de la chose jugée au pénal, en l'état de l'arrêt rendu le 1er juillet 2009 rendu par la cour d'appel de Montpellier se limitait au seul chef de dispositif prononçant la relaxe de M. [B] pour défaut de maîtrise de la vitesse, en application de l'article R.413-17 du code de la route et d'avoir, en conséquence, débouté M. [B] de cette fin de non-recevoir, constaté qu'il avait commis une faute ayant pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis et débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur l'autorité de la chose jugée au pénal, M. [B] critique le jugement déféré en ce que, pour se prononcer sur son droit à indemnisation, le premier juge a retenu que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 1er juillet 2009 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel est circonscrite aux faits visés et qualifiés par la prévention ; qu'au cas d'espèce, il est constant qu'aux termes de cet arrêt du 1er juillet 2009, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel a notamment renvoyé M. [B] des fins de la poursuite de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, infraction prévue et réprimée par l'article R.413-17 du code de la route ; que comme l'évoque justement M. [B], l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la relaxe ; qu'autrement dit, l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs de l'arrêt du 1er juillet 2009, seulement en ce qu'ils sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la relaxe de M. [B], en l'occurrence du chef de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, en application de l'article R. 413-17 ; que force est de constater qu'en application de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, M. [D] [R] et son assureur, la société GMF Assurances, n'entendent pas démontrer la faute de M. [B] sur le fondement d'un défaut de maîtrise de la vitesse, au sens de l'article R. 413-17 précité, mais seulement sur celui de l'interdiction du franchissement ou du chevauchement d'une ligne longitudinale continue, au sens de l'article R. 412-19, ou celui d'un dépassement non conforme aux prescriptions de l'article R. 414-4 du code de la route ; que dès lors, par ces motifs ajoutés, complétant le jugement déféré en ce qu'il n'a pas statué expressément sur cette fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, la cour rejettera cette fin de non-recevoir soulevée par M. [B], au demeurant non énoncée au dispositif de ses conclusions, conformément à l'article 954 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS QUE, sur le droit à indemnisation, il s'évince de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, abstraction étant faite du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule était impliqué dans l'accident ; qu'au cas d'espèce, il ressort des constatations effectuées par les services de la gendarmerie que l'accident s'est produit hors agglomération, sur une portion de la route nationale 88 dont la vitesse est limitée à 90 km/h le 5 septembre 2007 à 7h20 en plein jour avec des conditions atmosphériques qualifiées de normales, le choc entre les deux véhicules - motocyclette de M. [B] et automobile de M. [R] - s'est produit dans une courbe à gauche dans le sens de circulation de ces deux véhicules, et la chaussée est d'une largeur de 7,60 mètres composée de deux voies de circulation séparées par une ligne longitudinale continue ; que dans une première audition par les enquêteurs, le jour des faits à 10h50, M. [R] a déclaré : « Dans la ligne droite précédant la courbe où s'est produit l'accident, j'ai doublé une première voiture et je me suis rabattu normalement dans ma voie de circulation. Dans la foulée, j'ai remis mon clignotant pour doubler un deuxième véhicule. Au moment de déboîter, j'ai vu une moto qui était derrière moi à environ une soixante (lire, soixantaine) de mètres et qui était également en position de doubler. J'ai néanmoins eu le temps d'effectuer mon dépassement et je me suis rabattu normalement dans ma voie de circulation. La moto a doublé et s'est rabattue derrière moi. Nous arrivions sur une portion où une ligne blanche séparait les voies de circulation et la moto ne pouvant pas me dépasser. Dans mon rétroviseur, j'ai vu que la moto roulait derrière moi à une distance de sécurité normale. Je suis arrivé au début de la courbe, aucun véhicule ne se trouvait directement devant moi. Tout à coup, j'ai senti un choc à l'arrière de mon véhicule, j'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai aperçu la moto au niveau de l'arrière gauche de mon véhicule. Dans ce même laps de temps, mon véhicule est parti en travers sans que je puisse freiner, ni le diriger. J'ai effectué un tête à queue et j'ai fini ma course en travers au niveau du carrefour avec le CD 581. Dans cette manoeuvre, un véhicule circulant sens [Localité 1]/[Localité 2] m'a évité et est passé sur l'accotement » ; qu'il ajoutait : « J'ignore la raison pour laquelle la moto m'a percuté. A cet endroit, il y avait une ligne blanche et il ne pouvait pas me dépasser réglementairement » ; que dans une seconde audition en date du 19 octobre 2007, M. [R] apportait les précisions suivantes : « ( ). Lors du dépassement du deuxième véhicule, j'ai aperçu à une cinquantaine de mètres derrière moi la moto. Cette dernière se trouvait dans la voie de gauche également en train de doubler. Je ne sais pas si cette moto s'est rabattue derrière moi, je n'y ai pas fait attention. Par la suite, je suis arrivé dans la courbe et c'est là que la moto m'a percuté. Il est vrai que je roulais près du bord droit de la chaussée mais ce n'était pas dans le but de faciliter le passage de la moto dans la mesure où je n'y faisais pas spécialement attention. Je ne l'ai pas vu en position de me doubler. (... ) je roulais bien sur ma droite. Je ne pense pas avoir fait un écart sur ma voie de circulation. De toute façon, à ce moment-là, je ne savais pas où se trouvait la moto » ; que dans l'intervalle, entendu le 16 octobre 2007 au centre hospitalier où il était hospitalisé, M. [B] a déclaré : « En ce qui concerne l'accident proprement dit, je me souviens avoir doublé quelques véhicules et je me suis retrouvé derrière la Renault Clio. J'étais dans ma voie de circulation. J'ai vu que le véhicule Renault Clio se déportait sur sa droite et j'ai pensé qu'il me laissait le passage pour que je puisse le dépasser en passant entre lui et la ligne blanche comme cela se fait habituellement. J'ai commencé à me déporter vers le milieu de la chaussée sans franchir la ligne blanche pour effectuer le dépassement. Alors que je me trouvais au niveau de son aile arrière, le conducteur de la Renault Clio s'est déporté légèrement à gauche et nous nous sommes percutés. Le véhicule Renault Clio est de nouveau parti sur sa droite avant de revenir me toucher une nouvelle fois. Sous le choc, j'ai tenté de stabiliser la moto. J'ai vu arriver un véhicule en sens inverse, j'ai donc tout tenté pour diriger la moto sur la droite de la chaussée. J'ai freiné mais je n'ai pas pu stopper la moto qui est partie dans l'accotement. (...). L'accident s'est produit dans la courbe. Pour ma part, il est le fait que je pensais que le véhicule Renault Clio se serrait pour me laisser le passage et au dernier moment, il est revenu vers moi » ; qu'il s'évince de ces constatations et des seules déclarations des conducteurs des deux véhicules impliqués qu'en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 414-4 du code de la route, M. [B] ne s'est d'évidence pas assuré qu'il pouvait entreprendre la mesure de dépassement sans danger, avec non seulement une possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci (paragraphe II 1º de cet article) mais aussi en ayant averti le conducteur de la Renault Clio qu'il voulait le dépasser (paragraphe III de cet article) et en se déportant suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il voulait dépasser (paragraphe IV de cet article) ; qu'en effet, il reconnaît lui-même qu'il dépassait dans une courbe, en ayant « pensé » que le véhicule conduit par M. [R] se serrait sur sa droite pour le laisser passer, ce qui témoigne que même dans une telle hypothèse, sauf à franchir ou à chevaucher la ligne continue séparant les deux voies de circulation, il ne pouvait pas respecter une distance suffisante par rapport au véhicule qu'il dépassait, sans risquer de heurter ce dernier ; que de même, cette manoeuvre de dépassement ne pouvait être engagée sans une prise de risque importante et donc sans danger pour lui ou pour autrui, dès lors qu'il est établi qu'un véhicule venait en sens inverse, que M. [B] l'a vu et a dû tout tenté pour l'éviter tandis qu'aux dires de M. [R], ce véhicule a également dû faire une manoeuvre d'évitement en mordant sur l'accotement ; que dès lors, à s'en tenir aux seules déclarations de M. [B], le comportement de ce motocycliste caractérise dans les circonstances décrites auparavant, une faute d'une gravité certaine, faisant que sa manoeuvre de dépassement, même en demeurant dans son couloir de circulation, s'est nécessairement effectuée sans déport suffisant pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il s'apprêtait à dépasser, tandis qu'un véhicule venait en sens inverse et que l'usager qu'il s'apprêtait à dépasser n'en avait nullement été averti ; qu'enfin, il convient de relever que M. [E], entendu le jour même des faits, a déclaré, après avoir précisé qu'il se trouvait dans une file de cinq à six voitures dont la Renault Clio, en dernière position et confirmé le dépassement de deux véhicules par ce dernier, « le tout sans problème » : « Dans cette même ligne droite, une moto m'a doublé. Ce véhicule a poursuivi son dépassement dans la courbe qui a suivi, puis dans la ligne droite de "[Localité 3]" sans jamais se rabattre. La moto est arrivée au niveau de la courbe où a eu lieu l'accident et ne s'était toujours pas rabattu. C'est dans la courbe, en voulant se rabattre que le conducteur de la moto a percuté par l'arrière le véhicule Renault Clio. Suite au choc, le véhicule Renault Clio est parti en tête à queue tandis que la mot finissait sa course dans l'accotement. Je précise que la moto a fini de dépasser dans la courbe en franchissant la ligne continue. Je pense que le motard s'est laissé embarquer par sa vitesse. De plus un camion arrivait en sens inverse (et c'est) à ce moment-là que la moto s'est rabattu contre la Clio. Le conducteur de la Clio n'a effectué aucune manoeuvre pouvant surprendre le motard » ; que M. [B] conteste ce témoignage dès lors qu'il convient de s'interroger sur le fait que ce témoin et M. [R] demeurent dans le même village et se connaîtraient parfaitement selon l'attestation de M. [W] résidant dans la même commune ; que toutefois, outre que ces affirmations ne sauraient d'emblée ôter aux déclarations de M. [E] tout caractère probant, celui-ci ayant régulièrement déposé devant les enquêteurs, la cour fait observer que dans une telle hypothèse, le motocycliste aurait tout autant commis une faute d'une même gravité puisqu'il aurait franchi ou chevauché la ligne continue, au mépris des dispositions de l'article R. 412-19 du code de la route ; que dans ces conditions, tenant ces circonstances, la faute commise par M. [B] a pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été certainement et nécessairement jugé au pénal ; qu'en retenant à l'encontre de M. [L] [B] une faute excluant l'indemnisation de son préjudice, tenant à ce qu'il aurait entrepris une manoeuvre de dépassement sans s'assurer qu'il pourrait reprendre sa place dans le courant normal de la situation sans risquer de heurter l'usager qu'il voulait dépasser (arrêt attaqué, p. 9 et 10), cependant que M. [B] avait été déclaré non coupable par le juge pénal des faits de « conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances » et de « défaut de maîtrise », aux motifs que « nul élément du dossier ne vient étayer la thèse d'un choc occasionné par la motocyclette sur le véhicule automobile, dès lors que les déclaration du témoin [E] quant à la vitesse de l'engin sont contredites par [D] [R] lui-même et par d'autres témoignages réguliers que l'appelant verse aux débats tout en faisant valoir qu'il est motocycliste depuis 29 ans sans avoir jamais eu le moindre accident » et que « les circonstances de l'accident resta(ient) indéterminées et un doute demeura(it) sur l'origine du heurt entre les deux véhicules qui, au vu des éléments du dossier, pourrait tout aussi bien provenir d'une perte de contrôle de l'automobiliste » (arrêt rendu le 1er juillet 2009 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier, p. 5, alinéas 5 et 6 et p. 6, alinéa 4), la cour d'appel, qui ne pouvait dès lors retenir une quelconque faute de conduite à l'encontre de M. [B] en l'état de la décision pénale relaxant celui-ci du chef d'un défaut de maîtrise de son véhicule et déclarant indéterminées les circonstances de l'accident, a violé l'article 1351 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, seule la faute en relation de cause à effet avec le dommage est de nature à exclure ou à limiter l'indemnisation du conducteur ; qu'à supposer même que M. [B] se soit rendu coupable d'un franchissement ou d'un chevauchement de la ligne continue (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 6 et p. 10, alinéa 3), cette faute serait en toute hypothèse sans relation causale avec l'accident puisque la collision litigieuse ne s'est pas produite avec un véhicule circulant en sens inverse mais avec un véhicule se trouvant dans le même couloir de circulation que celui de M. [B] ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210268
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel