Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210269
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10269 F Pourvoi n° Z 16-16.393 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [A] [A], 2°/ Mme [R] [P], épouse [A], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Crédit immobilier de France Bretagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Bretagne Atlantique, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [A], de Me Blondel, avocat de la société Crédit immobilier de France Bretagne, de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux [A] de leurs demandes dirigées contre la société CNP Assurances tendant à ce que les clauses de cessation du bénéfice des prestations contenues dans les contrats d'assurance repris par la CNP soit déclarées inopposables et, qu'en conséquence le CIFB et la CNP soit condamnés solidairement à verser à M. [A] la somme de 191 462.35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2008; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article IX des notices d'assurances, "l'assuré cesse de bénéficier des prestations[...] le jour de l'entrée en jouissance de sa retraite liquidée au titre de son activité professionnelle ou pour inaptitude. Pour les assurés qui bénéficient d'une pension pour inaptitude avant l'âge de 60 ans, le service des prestations cesse à la date à laquelle ils auraient pu prétendre à la pension vieillesse du régime général de la sécurité sociale liquidée au titre de l'inaptitude"; qu'or, M. [A], fonctionnaire territorial né le [Date naissance 1] 1946, a été placé en invalidité le 1er décembre 2003 puis mis à la retraite d'office pour inaptitude à son soixantième anniversaire en avril 2006 et a, à ce titre, perçu de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales une pension de retraite; que les appelants soutiennent que ces clauses de cessation du bénéfice des prestations s'analysent en des clauses d'exclusions de garantie imprécises et ambiguës, en ce qu'elles ne définissent pas la notion d'invalidité et son invoquées à l'encontre d'un assuré ne relevant pas du régime général de la sécurité sociale; que pourtant, ces clauses sont formelles et limités en ce qu'elles portent spécifiquement sur le sort des prestations pour les assurés retraités, et elles ne sont ni illisibles, ni imprécises, puisqu'elles font apparaître clairement à la lecture des notices que le bénéfice des prestations cesse à la retraite de l'assuré, y compris lorsque celle-ci survient pour inaptitude; que d'autre part, ces clauses, en ce qu'elles portent sur les prestations dues en cas d'arrêt de travail, ne sont pas ambiguës, dès lors qu'elle forment un tout avec les clauses VI et Cil relatives à la garantie en cas de décès-invalidité absolue et d'arrêt de travail qui définissent précisément les notions d'invalidité et d'incapacité; qu'en outre la date de cessation de la prestation de l'assureur est clairement déterminée, en cas de mise à la retraite pour inaptitude survenue à la suite du versement d'une pension d'invalidité antérieurement au soixantième anniversaire de l'assuré, par une référence abstraite à la date de liquidation de la pension vieillesse du régime général de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude, peu important que l'assurée relève d'un autre régime de retraite; qu'étant au surplus observé que M. [A] a, en tout état de cause, été mis à la retraite d'office à son soixantième anniversaire, c'est à juste titre que la CNP a cessé de prendre en charge, par le remboursement des échéances de remboursement des prêts à compter d'avril 2006 » ; ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, QUE« M. [A], qui est né le [Date naissance 1] 1946, a été placé en invalidité à compter du 1er décembre 2003, avant d'être mis à la retraite d'office pour invalidité; qu'il a perçu de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales une pension de retraite pour inaptitude; que la société CNP Assurances a pris en charge les mensualités du prêt jusqu'au 3 avril/2006, jour des 60 ans de M. [A] en application de l'article IX du contrat d'assurance; que ce texte tend à définir l'étendue de la garantie octroyée et répond ainsi aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances; qu'elle est, contrairement aux affirmations des demandeurs, lisible et non ambiguë; qu'elle est limitée, toute catégorie socio-professionnelle confondue du secteur privé comme du secteur public, aux assurés qui bénéficient d'une pension pour inaptitude avant l'âge de 60 ans ou aux assurés qui verront leur retraite liquidée; que M. [A] répond à l'une et l'autre de ces catégories; que les arguments des époux [A], sur le fait qu'il était fonctionnaire territorial et donc non sujet au régime général de la sécurité sociale ou que le terme invalidité n'est pas explicite, sont autant d'arguments destinés à compliquer une situation claire; qu'en conséquence, la CNP Assurances a, à bon droit, cessé de prendre en charge les mensualités des prêts litigieux à compter du 3 avril2006 »; ALORS QUE les clauses des contrats proposés aux consommateurs ou aux non professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et s'interprètent en cas de doute, dans le sens le plus favorable aux consommateurs ou au non professionnel; que la cour d'appel, qui a jugé que les clauses contenues à l'article IX des notices d'assurances n'étaient ni illisibles ni imprécises puisqu'elles faisaient apparaître clairement que le bénéfice des prestations cessait à la retraite de l'assuré, sans rechercher, comme l'y invitait les époux [A], si la seule référence contractuelle au régime général de la sécurité sociale n'était pas source d'ambiguïté et d'imprécision quant au cas des assurés ne relevant pas du régime général de la sécurité sociale, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-4 du code des assurances et L. 133-2 du code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le Crédit immobilier de France Bretagne à payer à M. [A] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt; AUX MOTIFS QUE « les époux [A] font grief au CIFB de ne pas les avoir alertés sur le caractère inintelligible des clauses de cessation du bénéfice des prestations; qu'il a toutefois été précédemment relevé que ces clauses étaient claires, formelles et limitées; que par ailleurs, les appelants reprochent au CIFB d'avoir manqué à son obligation de les éclairer sur l'adéquation du risque couvert par J'assurance de groupe proposée au regard de la situation de M. [A], alors que la durée des prêts, souscrits à l'âge de 50 ans pour une durée de 20 ans, était disproportionnée à celle de garanties de l'assurance; qu'il est à cet égard exact que, selon l'article IX des notices, le bénéfice des prestations expirant à la retraite de l'assuré ou, au plus tard, à son 65ème anniversaire, mais que le taux des cotisations était néanmoins maintenu jusqu'à ses 70 ans, âge atteint au terme des prêts; qu'or, il est de principe que le banquier dispensateur de crédit qui propose à l'emprunteur d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation, et qu'en l'occurrence la Société financière régionale pour l'habitat de Bretagne-Atlantique et le Crédit immobilier du Morbihan, aux droits desquels se trouve le CIFB, n'ont pas attiré l'attention de M. [A] sur la disproportion entre la durée de prêts et celle de la garantie; que le préjudice en résultant ne consiste toutefois que dans la perte, pour l'emprunteur, de la chance de ne pas contracter ou de demander une assurance complémentaire maintenant les garanties offertes après cette date ; qu'étant observé que M. [A] ne souffrait d'aucun problème de santé au moment de l'octroi des prêts dont le terme devait survenir 5 ans après son 65ème anniversaire, cette perte de chance sera exactement et intégralement réparée par l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts; que s'agissant d'une créance indemnitaire, les intérêts moratoires courront à compter du jour d'un présent arrêt infirmatif» ; ALORS, D'UNE PART, QUE le souscripteur est tenu d'informer et de conseiller l'assuré quant à l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur; que le dommage résultant du manquement à ce devoir de mise en garde est constitué par la perte de chance de l'assuré de bénéficier de meilleures garanties et qu'il appartient aux juges du fond de fixer le montant de l'indemnisation, selon le principe de la réparation intégrale, après avoir évalué les différents chefs de préjudice invoqués et apprécier à quelle fraction de ces préjudices doit être évaluée la perte de chance indemnisée ; que la cour d'appel, qui a jugé que le préjudice résultant du manquement du Crédit immobilier de France Bretagne à son devoir de mise en garde ne consistait que dans la perte, pour l'emprunteur, de la chance de ne pas contracter ou de demander une assurance complémentaire maintenant les garanties offertes après cette date et que cette perte serait intégralement réparée par l'allocation d'une somme forfaitaire de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, a violé, par fausse application, les articles L. 141-4 du code des assurances et 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice; ALORS, D'AUTRE PART ET A TOUT LE MOINS, QUE pour fixer à 10 000 euros l'indemnisation du préjudice résultant du manquement du Crédit immobilier de France Bretagne à son devoir de mise en garde, la cour d'appel a « observé que M. [A] ne souffrait d'aucun problème de santé au moment de l'octroi des prêts dont le terme devrait survenir 5 ans après son 65ème anniversaire»; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à justifier que la perte de chance de M. [A] de bénéficier de meilleures garanties ne soit pas indemnisée à hauteur de la fraction des prestations qu'il aurait perçues s'il avait été correctement assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-4 du code des assurances et 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.
Articles de loi cités
article L. 113-1 du code des assurancesarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel