Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210270
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 29 697 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10270 F Pourvoi n° K 16-17.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Pains dorés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Pains dorés, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France IARD ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pains dorés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Pains dorés Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Pains Dorés de sa demande en paiement de la somme de 100 000 euros de dommages et intérêt résultant du refus et de la résistance injustifiée de la société Axa à lui verser les indemnités contractuelles ; AUX MOTIFS QUE l'article 2.1 des conditions générales d'assurance prévoit une garantie dite « perte d'exploitation, perte de revenus" limitée dans le temps et destinée à compenser les pertes d'exploitation de l'entreprise dues à la privation de l'activité consécutive au sinistre, ou à indemniser les frais supplémentaires exposés pour maintenir son activité, dans l'attente de la réalisation des travaux nécessaires pour permettre de reprendre l'exploitation de celle-ci dans les lieux loués ; qu'en l'espèce, la période d'indemnisation a été fixée à une limite de 12 mois dans les conditions particulières de l'assurance ; que contrairement à ce que soutient la Sa Axa France Iard, le principe de la réparation de ce préjudice, qu'elle proposait d'ailleurs d'indemniser à hauteur de 57 000 € au vu de son offre de règlement en date du 16 mai 2007, n'est pas subordonné, au vu des clauses contractuelles, à la reprise effective de l'activité dans les lieux loués, mais a au contraire pour objet une indemnisation temporaire pour la période comprise entre le sinistre et la réalisation des travaux permettant à l'assuré la reprise normale de son activité ; que la clause 2.1.4 des conditions générales invoquée en ce sens par l'assureur ne stipule, à cet égard, aucune condition à la garantie de perte d'exploitation, mais régit le cas particulier d'une cessation d'activité ayant pour conséquence l'absence totale d'indemnisation ; qu'en l'espèce, s'il résulte des éléments du dossier que la Sarl Pains Dorés n'a pas, à ce jour, repris l'activité qu'elle exerçait dans les lieux loués, cette circonstance, constatée près de dix ans après le sinistre et pouvant s'expliquer tant par le désaccord entre les parties au contrat d'assurance sur le montant de l'indemnisation ayant donné lieu à plusieurs expertises, que par les lourdes procédures judiciaires relatives à la résiliation du bail des locaux, ne remet pas en cause le préjudice effectivement subi par la Sarl Pains Dorés dans les mois qui ont suivi l'incendie, et tenant à la privation brutale de son outil de travail dans l'attente de la réalisation des travaux de réfection, sauf pour l'assureur à prouver que, dès la survenue du sinistre, la Sarl Pains Dorés avait l'intention de cesser l'exploitation ce qui n'est pas le cas ; que la Sarl Pains Dorés a donc droit à l'indemnité prévue contractuellement pour la totalité de la période couverte soit 12 mois, faute pour l'assureur de démontrer que l'absence de reprise d'activité dans ce délai serait consécutive à la seule faute de la locataire, le rappel des faits par l'arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble du 21 juin 2011 invoqué par la Sa Axa montrant, au contraire, que l'exploitante avait réclamé au propriétaire dès le mois de février 2007 puis en juin et septembre 2007 la réalisation des travaux lui incombant aux fins de reprise de cette activité ; que l'expert judiciaire a chiffré le montant de l'indemnité pour perte d'exploitation selon le mode de calcul prévu à l'article 2.1.3 des conditions générales c'est-à-dire par application d'un taux de marge brute sur le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé en l'absence de sinistre, sur la base des résultats des exercices antérieurs en tenant compte des tendances générales de l'évolution des activités exercées et des facteurs internes et externes susceptibles d'avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l'activité et sur le chiffre d'affaires ; qu'il a, ainsi, estimé le montant de cette indemnité, après pondération du chiffre d'affaires et application d'un taux de marge brute de 77 % sur 12 mois, à 81 600 € arrondis ; que la Sa Axa France Iard, qui ne critique pas cette estimation, doit être condamnée au paiement de cette indemnité, conformément aux stipulations contractuelles ; que sur la demande d'indemnité au titre des salaires et charges, l'expert judiciaire a chiffré à 62 500 € le coût des salaires et charges patronales supportés par l'entreprise après le sinistre pour les salariés [P] [E] et [C] [E] ; que la Sarl Pains Dorés ajoute ce poste à sa demande au titre de l'indemnité pour pertes d'exploitation ; que cependant, ainsi qu'il vient d'être rappelé, l'indemnité pour perte d'exploitation est calculée, selon les termes du contrat, par application d'un taux de marge brute sur le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé sans le sinistre, et le contrat ne prévoit aucune indemnité s'ajoutant à celle-ci au titre des charges de salaires, à l'exception de frais dits "supplémentaires" c'est-à-dire - article 2.1.2 les "frais d'exploitation excédant les charges normales" et engagés avec l'accord de l'assureur en vue de maintenir l'activité, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ; qu'il y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la Sarl Pains Dorés à ce titre : que sur la demande au titre de la perte totale de valeur vénale du fonds, cette garantie, prévue par l'article 2.2 des conditions générales, n'est due qu'en cas d'impossibilité complète et définitive de continuer l'exercice des activités à l'adresse d'origine ou de la transférer dans d'autres locaux sous peine de perdre la totalité de la clientèle ; que la Sarl Pains Dorés ne rapporte pas la preuve qu'elle se trouve dans le cas de cette impossibilité totale et définitive, ne fournissant aucun élément sur ce point, le seul fait qu'elle n'ait, à ce jour, pas repris l'activité dans les locaux objet de l'assurance ne suffisant pas à constituer cette preuve ; qu'au surplus, l'article 2.2.3 des conditions générales stipulent que l'indemnité due, le cas échéant, à ce titre ne se cumule pas avec celle résultant de la garantie "perte d'exploitation" qui lui est aujourd'hui accordée ; que la demande ainsi formée doit donc être rejetée ; que la Sarl Pains Dorés ne démontre aucune résistance abusive ni faute de la Sa Axa dans l'exécution de ses obligations contractuelles ayant aggravé son préjudice étant souligné qu'à la date du 17 décembre 2007, soit un an et deux mois après le sinistre, elle avait déjà perçu une provision totale de 110 800 € soit 95 % de l'indemnité couvrant les dommages matériels et que ses pertes d'exploitation sont aujourd'hui indemnisées selon les dispositions contractuelles (arrêt attaqué p. 5 al ; 3 à 8, p. 6 al. 1 à 8) ; ALORS QUE l'assureur, qui n'a pas exécuté son obligation de bonne foi en tardant à indemniser le sinistre garanti est responsable du préjudice en résultant pour l'assuré ; que la société Pains Dorés avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le fait pour la compagnie Axa d'avoir fait une proposition d'assurance manifestement sous-évaluée, ainsi que l'expertise judiciaire qui avait estimé l'indemnité à 296 976 € l'a démontré et en usant de toutes les ressources de la procédure pour contraindre son assurée à engager plusieurs procédures en référé et au fond, en faisant valoir des contestations injustifiées des travaux de l'expert judiciaire ultérieurement homologués par le juge, ce qui avait différé de plus de neuf ans l'indemnisation, constituait une faute lui ayant causé un préjudice ; qu'en se bornant par voie d'affirmation à énoncer que la faute n'était pas démontrée et que la compagnie Axa avait versé une provision de 110 800 € en décembre 2007, sans examiner les éléments de preuve versées aux débats et réfuter le moyen des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Second moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la Sarl Pains Dorés tendant à ce que la compagnie Axa soit condamnée à lui verser les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2008 sur les indemnités d'assurance ; ALORS QUE l'assureur qui tarde à régler l'indemnité d'assurance à son assuré doit lui payer des intérêts moratoires à compte de la sommation de payer ; que la société Pains Dorés avait demandé dans ses conclusions d'appel qu'en application de cette règle, la compagnie Axa soit condamnée à lui verser le montant des indemnités d'assurance avec les intérêts moratoires à compter du jour de la sommation de payer qui remontait au 17 septembre 2008 ; qu'en condamnant la société Axa à payer le solde des indemnités contractuelles, soit la somme de 85 876 euros après déduction des provisions déjà réglées à hauteur de 112 800 euros tout en rejetant « toutes les autres demandes » la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel