Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210271
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 14 500 714 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10271 F Pourvoi n° Y 16-14.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 1], contre les arrêts rendus les 4 avril 2012 et 26 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; M. [U] et la société Axa France IARD ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [T], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [U] et de la société Axa France IARD ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne Mme [T], M. [U] et la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [H] [T], demanderesse au pourvoi principal, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice corporel global de Mme [T] à la somme 145 007,14 euros et dit que l'indemnité lui revenant s'établit à 138 016,14 euros ; AUX MOTIFS QUE l'expert [H] indique dans son rapport que Mme [T] a été victime d'un accident de la circulation le 8 mai 1996, qu'il s'agissait d'un violent traumatisme avec choc de la face, qu'elle a présenté un traumatisme crânio-facial avec perte de connaissance, fracture ouverte des os propres du nez, fracture ouverte de la rotule droite, fracture parcellaire du tubercule du grand adducteur droit, fracture enfoncement du pilon tibial associée à une fracture de la malléole externe droite, entorse de la cheville gauche, fracture de l'aileron sacré gauche, contusions multiples du rachis cervical, épaule gauche et abdomen ; qu'il précise qu'elle avait été opérée rapidement et prise en charge au centre hélio marin puis opérée au niveau de ses fractures des os propres du nez et hospitalisée pour la fracture de sa cheville droite grave ; qu'il note que depuis l'expertise du docteur [I] le 20 mars 1999 Mme [T] a bénéficié de différents examens et explorations au niveau de son genou et de sa cheville ; qu'il expose qu'en juin 2000 elle a été à nouveau opéré de sa rhinoplastie, qu'au niveau de sa cheville l'ablation de la prothèse totale a été faite en même temps que l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et qu'elle a ensuite séjourné en centre de rééducation, que la vis malléolaire externe trop longue a été enlevée au mois de septembre 2012 et qu'elle a nouveau été opérée de sa cheville droite pour l'ablation de la plaque ; qu'il souligne qu'elle présente actuellement des séquelles orthopédiques importantes au niveau de sa cheville et au niveau des différentes localisations post-traumatiques avec au niveau du genou un enraidissement de la rotule dans le sens transversal et une limitation de la flexion et au niveau de la cheville une mobilité très limitée à l'origine d'une aggravation du taux d'IPP de 3 % ; qu'il mentionne que l'expert sapiteur ORL a considéré que l'accident avait été à l'origine d'une anosmie avec dysgueusie évaluable à 5 %, le sapiteur stomatologue que les 2 piliers n° 37 et 38 ne pouvaient être rattachés à l'accident et le sapiteur psychiatre que les séquelles post émotionnelles résiduelles imputables et durables étaient source d'un déficit fonctionnel permanent de 2 % ; qu'il en déduit qu'il existe une aggravation sur le plan psychiatrique, sur le plan ORL et sur le plan orthopédique que l'on évalue globalement à 10 % ; qu'il conclut à - un déficit fonctionnel temporaire total du 5/06/2000 au 9/06/2000, du 12/10/2000 au 30/10/2000, du 30/10/2000 au 19/02/200 l (rééducation), du 13 au 14 septembre 2002 (ablation vis malléollaire) du 12 au 19/01/2004 puis du 29/01/2004 au 21/02/2004 (rééducation du 10 au l3 février 2009, du 13/02/2009 au 12/03/2009 (rééducation) ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel entre les périodes de déficit fonctionnel - une date de consolidation au 12/06/2009 ; - un nouveau quantum doloris de 4/7 ; - un préjudice d'agrément et professionnel à la hauteur de l'aggravation fonctionnelle ; - une atteinte à l'intégrité physique et psychique de 10 %, sans pouvoir considérer que le taux d'IPP globale soit supérieur à celui de 40 % qui lui avait été précédemment attribué - le besoin antérieur d'aide humaine doit être majoré pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 2 heures par semaine environ pour les déplacements et les convoyages ; que son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu, notamment, des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime (née le [Date naissance 1] 1950), de son activité (étalagiste demandeur d'emploi lors des faits), de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale, en tenant compte conformément aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L 376-1 du code de la sécurité sociale, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles : 9 429,93 € ; Ce poste est constitué des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et massages prises en charge par la Cpam soit 6290,75 € pour la période du 13/09/2002 au 18/10/2006, des frais médicaux restés à la charge de la victime soit 2 439,18 € au titre des honoraires des médecins (chirurgien et anesthésiste) lors de l'intervention de rhinoplastie de juin 2000 suivant facture du 8 juin 2000 - Frais divers 5 010,00€ ; Ils sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise par le' docteur [Z] le 30/11/2007 (350 € expertise sapiteur [B]), le 14/04/08 (350 € expertise Cianfarani), le 21/06/2012 (400 €), le 25/10/2012 (400 €), le 29/0112012 (400 €), le 29/01/2013 (400 €), le 16/05/2013 (400 €), le 24/0612013 (400 €) soit un total de 3 100 € ainsi que la facture d'honoraires du docteur [O] pour assistance à l'expertise chez le docteur [L] du 15 mai 2006 (260 €), que M. [U] et la S a Axa France acceptent expressément de prendre en charge ; que s'y ajoute les honoraire du docteur [O] du 10 février 2006 pour "préparation du dossier expertal" (75 €) ainsi que du docteur [Q] du 7 juin 2006 à hauteur de l650 € suivant factures communiquées ; que toutes ces dépenses supportées pal' la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par là-même indemnisables ; que les honoraires du docteur [D] de 950 € ne peuvent, en revanche, être pris en considération car ils se rapportent à l'expertise initiale du docteur [V] et ont déjà été indemnisés par l'arrêt du 3 mai 2005 à la rubrique "autre frais non remis en cause par les parties" ; que de même, en vertu des articles 695 et 696 du code de procédure civile, les frais d'expertise judiciaire du docteur [K] (450 € et 1 795 €) font partie des dépens et seront pris en compte à ce titre ; - Assistance de tierce personne : 13 032,49 € : que la nécessité de la présence auprès de Mme [T] d'une tierce personne pour l'aider à accomplir certains actes de la vie courante n'est pas contestée en son principe, ni son étendue et sa durée fixée par l'expert à 2 heures par semaine durant toute la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 3007 jours ou 100,25 mois (selon détail figurant au poste déficit fonctionnel temporaire) comme calculé et offert par M [U] et la Sa Axa France, mais elle l'est sur son coût ; que quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable et son assureur sont tenus de l'indemniser pour le recours à cette aide humaine indispensable qui doit tendre à l'aider dans les actes de la vie quotidienne mais aussi préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie pour lui restituer des conditions d'existence les plus proches possibles de celles qui étaient les siennes, lui permettre d'avoir une qualité de vie en rapport avec ses capacités ; qu'en application du principe de la réparation intégrale, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées ; qu'eu égard à la nature de l'aide requise, non spécialisée, s'agissant d'une assistance dans les déplacements, l'indemnité qui doit être évaluée au jour où la cour statue, doit être fixée sur la base de 15 € de l'heure, ce qui donne une indemnité de 13 032,49 € (104 heures par an (2 h x 52 semaines) /12 mois x 100,25 mois x 15 €) ;Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Dépenses de santé futures ; que ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique ; qu'aucune dépense à venir n'a été prévue par la Cpam ; que Mme [T] précise que les semelles orthopédique sont intégralement prises en charge par l'organisme social et ne réclame aucune somme sur ce point ; La nécessité de l'usage d'un fauteuil roulant pour Mme [T] n'est pas démontrée ; l'expert n'y fait aucune allusion alors qu'elle a présenté des doléances à ce sujet (page 4 rubrique doléances du rapport) et la description des séquelles ne permet pas à elle seule de l'admettre; Mme [T] ne produit, d'ailleurs, aucune facture d'achat initial quelconque alors que la nouvelle consolidation remonte à février 2009 et donc à plus de 5 ans ; la demande relative aux frais de renouvellement de cet équipement doit, dès lors, être rejetée ; qu'aucun frais de prothèse dentaire pour la perte de son bridge 35 à 38 et la pose d'implants 36 à 37 ne peut être mis à la charge de M. [U] et de la Sa Axa France dès lors que l'expert [A] - [E] et son sapiteur ont exclu l'imputabilité de ces dépenses à l'accident et que Mme [T] ne fournit aucun élément nouveau contraire; tous Les certificats produits ont été soumis à l'expert et à son sapiteur qui sont formels sur ce point ; - Perte des gains professionnels futurs ; que ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable ; que toute demande de Mme [T] à ce titre est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée du précédent arrêt du 3 mai 2005 puisque cette décision l'a indemnisée au titre d'un préjudice professionnel et de retraite retenu par l'expert [V] pour inaptitude à sa profession antérieure et à toute autre activité, sur la base à la fois d'une perte totale et définitive de gains selon un barème de capitalisation d'euro de rente viager et des seuls revenus dont elle avait pu alors justifier, à savoir les indemnités journalières, écartant expressément l'attestation d'embauche produite, émanant de la société "Le garage", comme dépourvue de toute valeur probante; cette décision devenue irrévocable s'impose à cette victime qui ne peut la remettre en cause de quelque façon. - Assistance de Tierce personne : 40 734,72 € : que l'indemnité de 40 734,72 € allouée par Le tribunal dans son jugement du 19 avril 2010 au titre de la tierce personne permanente doit être maintenue dès lors qu'elle n'est critiquée par aucune des parties. - Frais de véhicule adapté : que ce poste de préjudice comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un véhicule aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent et celles liées au surcoût d'achat d'un véhicule susceptible d'être adapté, ainsi que leur renouvellement ; que le principe de cette dépense lié à la nécessité d'une boîte automatique et d'un élévateur pour placer le fauteuil roulant ne peut être admis ; que Mme [T] n' a présenté aucune doléance à ce sujet devant l'expert judiciaire, lequel n'a fait état d'aucun besoin de cette nature ; il n'a nullement retenu la nécessité d'un fauteuil roulant et les séquelles orthopédiques affectent la seule cheville droite; l'offre d'achat d'un véhicule Renault Clio en date du 5 novembre 2008 d'un coût de 17 019 € versée aux débats, seul document venant étayer sa réclamation, ne mentionne nullement de tels équipements ; que la demande de ce chef doit être écartée ; - Frais de logement adapté ; que ce poste concerne les frais que doit débourser la victime directe à la suite de sa consolidation consécutive à l'accident dommageable pour adapter son logement à son handicap et bénéficier d'un habitat en adéquation avec celui-ci ; que Mme [T] invoque la nécessité d'adapter sa salle de bains ; mais elle a sollicité le 28/03/2011 une aide auprès de la maison départementale des personnes handicapées pour "douche aménagée et siège" pour un montant estimé de 1 578,33 € et un montant attribuable de 1 539,17 € (pièce n° 125); elle ne communique pas le moindre élément venant étayer ses dires d'avoir personnellement supporté une dépense complémentaire de 2 000 €, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de remboursement ce chef ; Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire : 45 300,00 € ; que ce poste inclut la perte de la qualité de la. vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément pendant l'incapacité temporaire ; qu'il doit être réparé sur la base d'environ 800 € par mois eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :- 5 200 € pendant la période d'incapacité totale de 195 jours ou 6,5 mois et proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle à 50 % de 3007 jours ou 100,25 mois soit au total 45 300 € ; - Souffrances endurées : 15 000,00 € ; que ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de plusieurs interventions chirurgicales avec hospitalisation et rééducation en centre, source également de souffrances psychiques connue souligné par le sapiteur psychiatre : cotées 4/7 par l'expert) ; qu'elles justifient l'octroi d'une indemnité de 15 000 € ; - Préjudice esthétique : que ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique ; qu'aucune indemnité ne peut être accordée à Mme [T]; que l'expert ne retient aucun nouveau préjudice spécifique de ce type dans le cadre de l'aggravation pendant la période d'incapacité temporaire; et cette victime ne communique aucune donnée médicale ou autre venant contredire cet avis spécialisé ; Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent : 15 000,00 € ; que ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatorno-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) ; qu'il est caractérisé par une aggravation au plan ORL, orthopédique et psychiatrique de 10 % justifiant une indemnité de 15 000 € pour une femme âgée de 58 ans à la nouvelle consolidation ; - Préjudice esthétique : qu'aucune indemnité ne peut être allouée à ce titre, l'expert [H] précisant qu'il n'est pas modifié par rapport à l'expertise initiale du docteur [I] ; le port d'une canne anglaise, de chaussures montantes et la présence de cicatrices aux membres inférieurs étaient déjà pris en compte ; Souffrances endurées : qu'aucune indemnité spécifique ne peut être allouée pour ce poste de dommage ; que les souffrances endurées avant consolidation ont déjà été indemnisées à ce titre et les souffrances permanentes ; ont déjà été prises en considération au titre du déficit fonctionnel permanent dont elles constituent l'une des composantes ; - Préjudice sexuel qu'aucune somme ne peut être allouée de ce chef dès lors qu'aucune atteinte quelconque à la sphère sexuelle n'a jamais été constatée par quelque expert; Mme [T] indique "présenter du fait de ses très nombreuses interventions chirurgicales une névrose traumatique avec phobie au Toucher et à l'approche corporelle, ce qui entraîne un préjudice sur le plan affectif et même sexuel" ; mais elle n'a pas fait état de telles doléances auprès du sapiteur psychiatre qui n'a retenu aucune incidence dans la sphère sexuelle ; elle s'est d'ailleurs remariée après l'accident et a elle-même attribué la séparation du couple de 2005 et le divorce de 2009 à d'autres causes (cf. page 5 du rapport du docteur [C]). - Préjudice d'agrément :1 500,00 € ; que ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir ; que l'aggravation constatée au plan orthopédique a nécessairement amplifié les difficultés à se livrer à certaines activité sportives ou de loisir antérieures, même banales comme la marche ; que le préjudice corporel global subi par Mlle [T] au titre de l'aggravation de son état de santé depuis l'année 2000 s'établit ainsi à la somme de 145 007,14 soit, après imputation des débours de la Cpam à hauteur de 6 990,75 €, une somme de 138 016,39 € lui revenant, sauf à déduire les provisions versées, qui conformément à l' article 1153-1 du code civil porte intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de 80 919,72 € et à compter du prononcé du présent arrêt à hauteur de 57 096,67 € (arrêt attaqué p. 5, 6, 7, 8, 9 al. 1 à 4) ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée à la demande de Mme [T] tendant à la réévaluation de son préjudice professionnel résultant de l'aggravation de son préjudice postérieure à la liquidation initiale par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence qui avait seulement fixé dans son dispositif le montant du préjudice global, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il résulte des motifs de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 3 mai 2005 que le rapport d'expertise sur lequel elle s'est fondée mentionnait une « inaptitude à l'activité professionnelle antérieure », tandis que dans la demande tendant à l'indemnisation de l'aggravation du préjudice, Mme [T] invoquait les rapports d'expertise faisant état d'une « inaptitude à tout emploi » ; qu'en affirmant néanmoins que sa demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée « puisque cette décision l'a indemnisé au titre d'un préjudice professionnel et de retraite retenu par l'expert [V] pour inaptitude à sa profession antérieure et à toute autre activité, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la victime d'un accident, qui a droit à la réparation intégrale de son dommage, est toujours recevable à solliciter un complément d'indemnisation en cas d'aggravation du préjudice survenu depuis la décision ayant liquidé son droit à indemnisation ; qu'en déclarant irrecevable car s'opposant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 3 mai 2005, la demande de Mme [T] tendant à une nouvelle fixation de son préjudice professionnel, sans rechercher si cette demande ne résultait pas, comme les autres demandes qu'elle avait déclaré recevable, de l'aggravation de son préjudice corporel, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1382 et 1351 du Code civil. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. [U] et la société Axa France IARD, demandeurs au pourvoi incident, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice corporel global de Madame [T] à la somme 145 007,14 euros, dit que l'indemnité lui revenant s'établit à 138 016,14 euros et condamné in solidum Monsieur [K] [U] et la Compagnie AXA à lui verser la somme de 138 016,14 euros au titre de son préjudice corporel, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêt au taux légal à compter du 29 avril 2010 à hauteur de 80.919,72€ et à compter du 26 juin 2014 à hauteur de 57.096,67€. AUX MOTIFS QUE « l'expert [H] indique dans son rapport que Mme [T] a été victime d'un accident de la circulation le 8 mai 1996, qu'il s'agissait d'un violent traumatisme avec choc de la face, qu'elle a présenté un traumatisme crâniofacial avec perte de connaissance, fracture ouverte des os propres du nez, fracture ouverte de la rotule droite, fracture parcellaire du tubercule du grand adducteur droit, fracture enfoncement du pilon tibial associée à une fracture de la malléole externe droite, entorse de la cheville gauche, fracture de l'aileron sacré gauche, contusions multiples du rachis cervical, épaule gauche et abdomen ; ( ) qu'il note que depuis l'expertise du docteur [I] le 20 mars 1999 Mme [T] a bénéficié de différents examens et explorations au niveau de son genou et de sa cheville ; qu'il expose qu'en juin 2000 elle a été à nouveau opérée de sa rhinoplastie, qu'au niveau de sa cheville l'ablation de la prothèse totale a été faite en même temps que l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et qu'elle a ensuite séjourné en centre de rééducation, que la vis malléolaire externe trop longue a été enlevée au mois de septembre 2012 et qu'elle a nouveau été opérée de sa cheville droite pour l'ablation de la plaque ; qu'il souligne qu'elle présente actuellement des séquelles orthopédiques importantes au niveau de sa cheville et au niveau des différentes localisations post-traumatiques avec au niveau du genou un enraidissement de la rotule dans le sens transversal et une limitation de la flexion et au niveau de la cheville une mobilité très limitée à l'origine d'une aggravation du taux d'IPP de 3 % ; qu'il mentionne que l'expert sapiteur ORL a considéré que l'accident avait été à l'origine d'une anosmie avec dysgueusie évaluable à 5 %, le sapiteur stomatologue que les 2 piliers n° 37 et 38 ne pouvaient être rattachés à l'accident et le sapiteur psychiatre que les séquelles post émotionnelles résiduelles imputables et durables étaient source d'un déficit fonctionnel permanent de 2 % ; qu'il en déduit qu'il existe une aggravation sur le plan psychiatrique, sur le plan ORL et sur le plan orthopédique que l'on évalue globalement à 10 % ; qu'il conclut à - un déficit fonctionnel temporaire total du 5/06/2000 au 9/06/2000, du 12/10/2000 au 30/10/2000, du 30/10/2000 au 19/02/200 l (rééducation), du 13 au 14 septembre 2002 (ablation vis malléollaire) du 12 au 19/01/2004 puis du 29/01/2004 au 21/02/2004 (rééducation du 10 au 13 février 2009, du 13/02/2009 au 12/03/2009 (rééducation) ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel entre les périodes de déficit fonctionnel - une date de consolidation au 12/06/2009 ; - un nouveau quantum doloris de 4/7 ; - un préjudice d'agrément et professionnel à la hauteur de l'aggravation fonctionnelle ; - une atteinte à l'intégrité physique et psychique de 10 %, sans pouvoir considérer que le taux d'IPP globale soit supérieur à celui de 40 % qui lui avait été précédemment attribué ( ) - Déficit fonctionnel permanent : 15.000,00 € ; que ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatornophysiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) ; qu'il est caractérisé par une aggravation au plan ORL, orthopédique et psychiatrique de 10 % justifiant une indemnité de 15 000 € pour une femme âgée de 58 ans à la nouvelle consolidation ( ); que le préjudice corporel global subi par Mlle [T] au titre de l'aggravation de son état de santé depuis l'année 2000 s'établit ainsi à la somme de 145 007,14 soit, après imputation des débours de la Cpam à hauteur de 6 990,75 €, une somme de 138 016,39 € lui revenant, sauf à déduire les provisions versées, qui conformément à l' article 1153-1 du code civil porte intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de 80 919,72 € et à compter du prononcé du présent arrêt à hauteur de 57 096,67 € (arrêt attaqué p. 5, 6, 7, 8, 9 al. 1 à 4) » ; ALORS QUE le dommage est définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision ; qu'au cas où postérieurement à cette date une aggravation survient dans l'état de la victime, les dommages-intérêts ne peuvent excéder la réparation intégrale du préjudice causé par ladite aggravation ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l‘expert avait constaté : « une atteinte à l'intégrité physique et psychique de 10 %, sans pouvoir considérer que le taux d'IPP globale soit supérieur à celui de 40 % qui lui avait été précédemment attribué » (arrêt p. 5 alinéa 10) ; que pour condamner néanmoins Monsieur [U] et la Compagnie AXA à verser à Madame [T] une indemnité de 15.000€ à titre d'indemnisation de l'aggravation de son déficit fonctionnel permanent, la Cour d'appel a retenu qu' « il est caractérisé une aggravation au plan ORL, orthopédique et psychiatrique de 10% » ; qu'en statuant de la sorte, sans réfuter les motifs du rapport expertal concluant à l'impossibilité de considérer que le taux d'IPP global avait augmenté, Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 1153-1 du code civil porte intérêts au tauxarticle 700 du code procédure civilearticle 480 du Code de procédure civilearticle 1351 du Code civil et larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel