Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210272
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 478 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10272 F Pourvoi n° P 16-15.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupama banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la mutuelle Groupama grand Est, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [B], de Me Occhipinti, avocat de la mutuelle Groupama grand Est ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [B]. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré irrecevable car prescrites les demandes en paiement des honoraires d'avocat et en dommages-intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui leur a donné naissance et aux termes de l'article L. 114-2 du même code cette prescription est interrompue par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et peut aussi résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; qu'en l'espèce, les événements ayant donné naissance à l'action, soit la demande de paiement par M. [B] des honoraires de ses avocats successifs dans le cadre de la garantie protection juridique de son contrat d'assurance, correspondent aux sinistres pour lesquels cette protection juridique était requise, soit les litiges l'opposant à une banque et diverses sociétés de crédit ; qu'aux termes du contrat d'assurance, l'assuré doit en effet déclarer tout litige dès sa survenance et en tout cas dans un délai maximum de trente jours ouvrés à compter du moment où il en a eu connaissance, sous peine de déchéance de la garantie si le retard pose un préjudice à la compagnie ; que M. [B], en l'occurrence, alors qu'il avait souscrit son contrat d'assurance en mai 2007, a déposé courant novembre 2008 au siège de Groupama selon mention portée sur ces documents, quatre courriers successifs, assez laconiques, de demande de prise en charge de litiges au titre de la protection juridique, dont apparemment seul celui du 4 novembre évoquant une assignation de la Banque Populaire par Me [Y], et celui du 17 novembre évoquant une affaire suivie par Me [J], après échec de la phase amiable, dont l'appelant a précisé dans ses conclusions qu'il s'agissait de litiges avec les sociétés CGDP, Mediatis, Cetelem et Viaxel Sofinco d'abord confiés à Me [J] puis à Me [E] sont en rapport avec les factures dont il réclame le paiement dans le cadre de la présente instance ; que ces factures sont au nombre de trois, soit en l'espèce : - une note d'honoraires définitive de Me [Y] en date du 28 mai 2010 d'un montant de 1 112,28 euros, listant diverses démarches entreprises entre juillet 2008 et août 2009, dans le cadre d'un litige avec la Banque Populaire n'ayant pas encore donné lieu à une action judiciaire, - une note d'honoraires de Me [E], avocat à la Cour de cassation en date du 18 juin 2009 d'un montant de 1 794 euros, évoquant sans autre précision une affaire contre CGDP et autres ; - une deuxième note d'honoraires de Me [E] en date du 23 décembre 2009 d'un montant de 4 784 euros, évoquant toujours sans autre précision la même affaire ; que ces factures montrent pour la première que le litige avec la Banque Populaire d'Alsace a été déclaré tardivement par M. [B] puisqu'il a débuté en juillet 2008, la seconde que les litiges avec les diverses sociétés de crédit étaient déjà bien avancés, ce que confirme un arrêt de la cour de céans en date du 14 avril 2009, le seul produit par M. [B], intervenu dans un litige qui l'opposait à la BNP venant aux droits de Cetelem, sur appel d'un jugement du 30 janvier ou du 19 mars 2008 du tribunal d'instance d'Illkirch, qui statuait sur opposition de sa part à une ordonnance d'injonction de payer ; qu'il est relevé que pour ces litiges déjà portés devant la cour, l'appelant n'a pas demandé la prise en charge des honoraires de Me [J], mais seulement ceux du conseil choisi pour le pourvoi den cassation, soit à un stade déjà ultime de la procédure ; que nonobstant la mise en oeuvre tardive par M. [B] de la garantie protection juridique, situant les sinistres à des dates de plusieurs mois antérieurs à ses courriers des 4 et 17 novembre 2008, et même si l'on ne retient que ces courriers comme point de départ de la prescription biennale, il reste à rechercher si, au regard d'une action en paiement finalement introduite le 23 décembre 2012, soit plus de quatre ans plus tard, il a existé des causes d'interruption de la prescription, soit des courriers recommandés avec accusé de réception de l'appelant mettant Groupama en demeure d'accorder sa garantie et de régler les honoraires des conseils mandatés par lui ; que l'intimé produit en effet deux arrêts de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 9 mars 1999 et Civ. 1ère, 17 juillet 2001) rappelant le caractère substantiel de l'envoi d'une lettre recommandé avec accusé de réception exigé par l'article L. 114-2 du code des assurances, qui seule interrompt la prescription, à l'exception d'une lettre recommandée sans accusé de réception (1ère espèce) et d'une lettre simple (2ème espèce), même si le destinataire avait dans les deux cas reconnu avoir reçu le courrier ; que s'agissant du litige intéressant la Banque Populaire d'Alsace, M. [B] produit en l'espèce trois courriers adressés par lui ou son épouse à Groupama : l'un en date du 5 octobre 2009 mentionnant qu'il a été remis au siège, le deuxième en date du 1er juin 2010 mentionnant aussi une remise au siège, le dernier en date du 4 mai 2011, qui seul mentionne pour la première fois un envoi en recommandé mais sans référence à un accusé de réception, ni production d'un tel accusé de réception auquel Groupama a répondu le 11 mai 2001 « Nous faisons suite à votre envoi recommandé du 4 mai 2011 » ; qu'aucun de ces courriers, pas même celui du 4 mai 2011 n'ayant répondu aux exigences de l'article L. 114-2 du code susvisé, son action était donc prescrite s'agissant du paiement des honoraires de Me [Y], en l'espèce cette prescription est intervenue dès le 4 novembre 2010, avant même le dernier courrier, si l'on retient pour point de départ de la prescription la déclaration de sinistre résultant du courrier du 4 novembre 2008 ; que s'agissant des litiges intéressant les sociétés CGDP, Mediatis, Cetelem et Viaxel Sofinco, M. [B] produit deux courriers adressés à Groupama, l'un en date du 3 juillet 2009 ne mentionnant aucune forme d'expédition et assorti d'aucun accusé de réception, l'autre en date du 7 décembre 2009 mentionnant un envoi par fax et un envoi par AR n° sans indication de numéro ni accusé de réception joint auquel Groupama a répondu le 18 décembre 2009 « Nous accusons réception de votre courrier du 7 décembre 2009 qui a retenu toute notre attention » donc sans faire référence à une forme particulière d'expédition ; que là encore, force est de constater que, faute de lettre recommandée avec accusé de réception venue interrompre la prescription, la créance de M. [B] s'agissant du paiement des honoraires de Me [E] était prescrite dès le 14 novembre 2010 au regard d'une demande de garantie par courrier du 14 novembre 2008 ; qu'il incombe donc à la cour, après infirmation du jugement entrepris, de déclarer irrecevables car prescrites les demandes de paiement présentées tardivement par M. [B], de même que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle aussi fondée sur les relations contractuelles entre les parties ; ALORS D'UNE PART QU'en matière d'assurance de protection juridique le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l'assureur a refusé sa garantie ou l'a limitée à une certaine somme ; qu'en retenant que la mise en oeuvre tardive par l'exposant de la garantie protection juridique, situant les sinistres à des dates de plusieurs mois antérieurs à ses courriers des 4 et 17 novembre 2008, et même si l'on ne retient que ces courriers comme point de départ de la prescription biennale, il reste à rechercher si, au regard d'une action en paiement finalement introduite le 23 décembre 2012, soit plus de quatre ans plus tard, il a existé des causes d'interruption, soit des courriers recommandés avec accusé réception de l'appelant mettant Groupama en demeure d'accorder sa garantie et de régler les honoraires des conseils mandatés par lui pour décider que la prescription est intervenue dès le 4 novembre 2010 si l'on retient pour point de départ de la prescription la déclaration de sinistre résultant du courrier du 4 novembre 2008 quand le point de départ de la prescription est fixé au jour où l'assureur a refusé sa garantie ou l'a limitée à une certaine somme, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et suivants du code des assurances ; ALORS D'AUTRE PART QU'en matière d'assurance de protection juridique le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l'assureur a refusé sa garantie ou l'a limitée à une certaine somme ; qu'en retenant, s'agissant des litiges intéressant les sociétés CGDP, Mediatis, Cetelem et Viaxel Sofinco, que l'exposant produit deux courriers adressés à l'assureur des 3 juillet 2009, ne mentionnant aucune forme d'expédition et assortis d'aucun accusé de réception, et du 7 décembre 2009 mentionnant un envoi par fax et un envoi « par AR n° » sans indication de numéro ni accusé de réception joint auquel Groupama a répondu le 18 décembre 2009 : « Nous accusons réception de votre courrier du 7 décembre 2009 qui a retenu toute notre attention » donc sans faire référence à une forme particulière d'expédition, pour en déduire que faute de lettre recommandée avec accusé de réception venue interrompre la prescription, la créance de l'exposant s'agissant du paiement des honoraires de Me [E], était prescrite dès le 14 novembre 2010 au regard d'une demande de garantie par courrier du 14 novembre 2008, quand le point de départ du délai de la prescription est fixé au jour où l'assureur a refusé sa garantie ou l'a limitée à une certaine somme, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et suivants du code des assurances ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurancesarticle L. 114-2 du code des assurancesarticle L. 114-2 du code susviséarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210272
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