Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210274
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 192 344 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10274 F Pourvoi n° W 16-14.895 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Spat, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (MNC), dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W] ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [W]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [W] de sa demande d'indemnisation complémentaire des souffrances physiques et morales à hauteur, respectivement, de 16.000 euros et 30.000 euros ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Les souffrances physiques et morales ne sont réparables, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que si elles ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent lequel est couvert par la rente d'incapacité servie par la caisse. Ainsi, ces souffrances ne peuvent être indemnisées que si elles sont antérieures à la date de consolidation : la rente versée postérieurement à la date de consolidation au titre du déficit fonctionnel permanent, indemnise déjà ces préjudices. Un raisonnement identique doit être appliqué à une demande qui tendrait à obtenir l'indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire postérieur à la date de consolidation. En l'espèce, la date de prise d'effet de la rente correspond à la date de constatation de la maladie ; il n'existe donc ni souffrances ni déficit fonctionnel temporaire indemnisables » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « De même, en raison de cet arrêt de la Cour de Cassation, appliqué notamment par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, ne sont réparables que les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du Déficit Fonctionnel Permanent ; En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément probant que Monsieur [W] [Z] ait subit, avant la date de consolidation, qui correspond à celle du certificat médical initial, des souffrances physiques et morales imputables aux lésions bénignes à type plaques pleurales ; La date de consolidation fixée par le médecin traitant et le service médical de la CPCAM est le 11 octobre 2012 et une indemnité en capital a été attribuée le 12 octobre 2012 d'un montant de 1923,44 € dont la majoration au taux maximum sera ordonnée par le présent jugement ; Les souffrances physiques et morales sont ainsi indemnisées par le capital versé par la Caisse ; En conséquence, la demande de réparation complémentaire au titre de ces souffrances, non fondée, doit être rejetée conformément aux observations très circonstanciées de la Caisse mais aussi du Mandataire Ad Hoc de la Société SPAT » ; 1. ALORS QU'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut obtenir, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital servi, la réparation des préjudices complémentaires que sont les souffrances physiques et morales ; qu'en jugeant que ces souffrances seraient déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS, en tout état de cause, d'une part, QU'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; que la victime peut ainsi obtenir la réparation des souffrances endurées avant la consolidation de sa maladie ; qu'en jugeant qu'il n'existerait pas de souffrances physiques et morales indemnisables avant la date de consolidation de la maladie, soit le 11 octobre 2012, quand il était constant et non contesté que la maladie de M. [W] est apparue en 2005, ce dont il résultait qu'il avait subi des souffrances physiques et morales réparables depuis 2005, indépendamment de l'indemnité d'incapacité versée et de sa majoration, la cour d'appel a méconnu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; 3. ALORS, d'autre part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à l'absence de motivation ; qu'en jugeant qu'il n'existerait pas de souffrances physiques et morales indemnisables avant la date de consolidation de la maladie le 11 octobre 2012, quand M. [W] faisait valoir dans ses conclusions (p. 19 et s.) et démontrait (pièce n° 13) au contraire que les premiers symptômes de sa maladie sont apparus dès l'année 2005, ce dont il résultait des souffrances tant physiques que morales depuis cette date, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS, encore, QUE le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en jugeant que les souffrances physiques et morales étaient réparées au titre du déficit fonctionnelle permanent, quand il résultait au contraire du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente aucune prise en compte des incidences tant physiques que morales de l'incapacité fonctionnelle, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5. ALORS, enfin, QU'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'en se bornant à juger que la rente d'incapacité versée postérieurement à la consolidation de l'état de santé de la victime « indemnise déjà » les souffrances physiques et morales, sans rechercher précisément, comme elle y était pourtant invitée, si dans l'évaluation médicale du déficit fonctionnelle permanent les souffrances physiques et morales avaient été intégrées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [W] de sa demande d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 26.100 euros ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Les souffrances physiques et morales ne sont réparables, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que si elles ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent lequel est couvert par la rente d'incapacité servie par la caisse. Ainsi, ces souffrances ne peuvent être indemnisées que si elles sont antérieures à la date de consolidation : la rente versée postérieurement à la date de consolidation au titre du déficit fonctionnel permanent, indemnise déjà ces préjudices. Un raisonnement identique doit être appliqué à une demande qui tendrait à obtenir l'indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire postérieur à la date de consolidation. En l'espèce, la date de prise d'effet de la rente correspond à la date de constatation de la maladie ; il n'existe donc ni souffrances ni déficit fonctionnel temporaire indemnisables » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « De même, doit être rejetée la demande au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire, puisque : D'une part, la date de consolidation coïncide avec la date de maladie professionnelle portée sur le certificat médical initial de maladie professionnelle ; D'autre part, il n'est pas caractérisé de Déficit Fonctionnel Temporaire Total ou Partiel qui puisse être rattaché aux lésions bénignes à type de plaques pleurales » ; 1. ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litiges ; qu'en jugeant qu'« une demande qui tendrait à obtenir une indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire postérieur à la date de consolidation » ne pourrait être admise, quand M. [W] sollicitait au contraire et seulement dans ses conclusions (p. 13) une indemnisation durant la maladie traumatique, soit de la date d'apparition de la maladie en 2005 à la date de consolidation le 11 octobre 2012, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble le principe susvisé ; 2. ALORS, en tout état de cause, QUE le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ; qu'il n'est pas réparé par l'attribution, après consolidation, de la rente d'incapacité permanente et sa majoration ; qu'il est constant et démontré (pièce n° 13) que la maladie de M. [W] s'est déclarée en 2005 ; qu'en jugeant cependant qu'il n'existerait pas de déficit fonctionnel temporaire au motif inopérant que la date de prise d'effet de la rente, soit le 12 octobre 2011, correspond à la date à laquelle la maladie professionnelle a été reconnue, soit le 11 octobre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale tels qu'interprétés par l'avis n° 2010-8 QPC du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [W] de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément à hauteur de 16.000 euros ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Le préjudice d'agrément est indemnisé lorsque la preuve est rapportée que, d'une part, la maladie a rendu impossible la pratique d'une activité spécifique, sportive ou de loisir, antérieure à la maladie, et que, d'autre part, cette impossibilité n'est pas déjà réparée au titre du déficit fonctionnel permanent. Cette preuve n'est pas rapportée que l'impossibilité de jouer à la pétanque serait indemnisable » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, «Selon le rapport de la mission parlementaire sur l'exposition à l'amiante, déposé à l'Assemblée Nationale en février 2006, le retentissement des plaques pleurales sur la fonction respiratoire, et plus globalement sur la santé reste controversé (rapport n°2884, Tome I, page 203). Cette mission d'information conclut, sur la base de données médicale, à une affection bénigne, complètement distincte du cancer (p°204). Elle ajoute que les plaques pleurales, introduites seulement en 1985 dans le tableau n°30 des maladies professionnelles ne sont pas considérées comme une pathologie indemnisable dans la quasi-totalité des autres pays de l'Union Européenne. Les plaques pleurales, que l'on peut rencontrer en dehors d'une exposition à l'amiante, constituent une sorte de tissu cicatriciel n'entrainant pas de risque accru de dégénérescence maligne. Le scanner du 23 décembre 2010 ne mentionne pas d'image focale d'allure évolutive au niveau du parenchyme pulmonaire ; Le Docteur [U] [B], pneumologue, précise le 14 février 2012, qu'il n'y a pas d'indication à pratiquer une endoscopie bronchique et qu'un simple contrôle dans un an suffira. L'exploration fonctionnelle respiratoire n'est pas versée aux débats, mais l'auscultation pulmonaire est normale chez ce patient pesant 95 Kg pour 1,74 m et ayant des antécédents de tabagisme pendant 30 ans ; Il n'est pas établi de relation de cause à effet entre les lésions bénignes déclarées et consolidées le 11 octobre 2012 et l'impossibilité ou la difficulté de pratiquer une activité sportive ou de loisir spécifique antérieure à la maladie déclarée ; Le préjudice d'agrément sera donc rejeté conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (28/02/2013) » ; ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en jugeant que M. [W] n'aurait pas rapporté la preuve de l'impossibilité de jouer à la pétanque en raison de sa maladie survenue en 2005, quand il versait pourtant aux débats l'attestation de M. [V] (pièce n° 14) témoignant qu'il « ne joue plus aux boules car il se sent essoufflé et fatigué ce qui lui provoque un moral très bas », la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale.article 4 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel