Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210275
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10275 F Pourvoi n° X 16-14.896 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [N] [I], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [O], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bazin diffusion, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (MNC) et d'audit des organismes de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [Adresse 6], , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I] ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [I] de sa demande d'indemnisation complémentaire des souffrances physiques et morales à hauteur, respectivement, de 10.000 euros et 30.000 euros ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « [N] [I] sollicite une meilleure estimation de son indemnisation du chef des souffrances physiques et morales ; le premier juge a fixé cette indemnisation à la somme de 2500 € ; selon les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence établie en la matière, sont seules réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; que la rente ou le capital, majoré de surcroît en cas de faute inexcusable, indemnise notamment le déficit fonctionnel permanent, par définition après consolidation ; ainsi, les seules souffrances physiques et morales demeurant alors indemnisables sont : - d'une part celles subies avant consolidation, -d'autre part celles survenues après la date de consolidation et non prévisibles au moment de la fixation du taux de déficit fonctionnel permanent ; en l'espèce, le premier juge a très clairement motivé en ce sens : « pour la courte période de six mois avant la date de consolidation, les souffrances physique et morale imputables aux lésions bénignes à type de plaques pleurales seront évaluées à la somme de 2 500 €, ce qui correspond à un préjudice léger dans le barème indicatif d'indemnisation des victimes de la cour d'appel d'Aix en Provence » ; cette motivation doit être confirmée en son entier ; aucun autre élément n'est joint au dossier, en cause d'appel, permettant d'envisager une appréciation d'un quelconque préjudice supplémentaire au titre des souffrances endurées » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « En raison d'une jurisprudence récente de la Cour de Cassation (arrêt du 28 février 2013), appliquée notamment par la Cour d'appel d'AIX-ENPROVENCE, ne sont réparables que les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, pour la courte période de six mois avant la date de consolidation, les souffrances physiques et morales imputables aux lésions bénignes à type de plaques pleurales seront évaluées à la somme de 2 500 euros, ce qui correspond à un préjudice léger dans le barème indicatif d'indemnisation des victimes de la Cour d'appel d'AIX-ENPROVENCE » ; 1. ALORS QU'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées durant la maladie traumatique ; qu'en limitant l'indemnisation des souffrances à la seule période de six mois séparant la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle à la date de consolidation de l'état de santé de la victime, quand il était constant que les premiers symptômes de la maladie, ainsi que les souffrances qui s'en suivaient, étaient apparues en 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à l'absence de motivation ; qu'en jugeant qu'il n'existerait pas de souffrances physiques et morales indemnisables antérieurement à la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle le 21 janvier 2013, quand M. [I] faisait valoir dans ses conclusions d'appel et démontrait au contraire que les premiers symptômes de sa maladie sont apparus dès l'année 2009 avec l'apparition de « troubles ventilatoires » (pièce n° 11), qui se traduisaient en 2010 par une « toux et une dyspnée » (pièce n° 16), ce dont il résultait des souffrances tant physiques que morales depuis 2009, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [I] de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément à hauteur de 10.000 euros ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le requérant déplore l'arrêt d'activités telles que courir, marcher longtemps, cultures maraîchères organisées par la mairie ; il est à rappeler que la réparation d'un poste de préjudice d'agrément, en droit de la sécurité sociale, vise à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir quels qu'en soient sa nature et son niveau d'intensité, et se rattache également à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; en outre, dans le cadre du respect du principe de la réparation intégrale, la réparation du déficit fonctionnel inclut, outre l'incapacité fonctionnelle partielle ou totale, les pertes de qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante ainsi que les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ; en l'espèce, le préjudice d'agrément est allégué par l'évocation de la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; ainsi, tel que rappelé ci-dessus, ces éléments ne peuvent être considérés comme justifiant un préjudice spécifique indemnisable ;le rejet de cette demande ne pourra donc qu'être confirmé » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Selon le rapport de la mission parlementaire sur l'exposition à l'amiante, déposé à l'Assemblée Nationale en février 2006, le retentissement des plaques pleurales sur la fonction respiratoire, et plus globalement sur la santé reste controversé (rapport n° 2884, Tome I, page 203). Cette mission d'information conclut, sur la base de données médicales, à une affection bénigne, complètement distincte du cancer (p°204). Elle ajoute que les plaques pleurales, introduites seulement en 1985 dans le tableau n° 30 des maladies professionnelles ne sont pas considérées comme une pathologie indemnisable dans la quasitotalité des autres pays de l'Union Européenne. Les plaques pleurales, que l'on peut rencontrer en dehors d'une exposition à l'amiante, constituent une sorte de tissu cicatriciel n'entraînant pas à lui seul de risque accru de dégénérescence maligne. En l'espèce, les éléments médicaux versés aux débats révèlent que Monsieur [I] présente une pathologie cardiorespiratoire évoluant pour son propre compte. Le patient ayant eu des antécédents tabagiques et ayant subi un pneumothorax en 2009 a une tension artérielle de 16/9, il est âgé de 64 ans et pèse 100 kg pour une taille de 1,80m. Les pièces médicales ne semblent pas mentionner d'incapacité respiratoire restrictive notable qui puisse être rattachée à l'inhalation de poussières d'amiante. En revanche, le compte-rendu d'exploration fonctionnelle respiratoire du 13 mai 2013 évoque un très important syndrome obstructif étagé. Dans ces conditions, le service médical de la caisse n'a pas retenu de retentissement des plaques pleurales sur la fonction ventilatoire. Il n'est pas établi de relation de cause à effet entre les lésions bénignes déclarées le 21 janvier 2013, et consolidées le 02 juillet 2013, et l'impossibilité ou la difficulté de pratiquer une activité sportive ou de loisir spécifique antérieure à la maladie déclarée. Le préjudice d'agrément sera donc rejeté conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, 2eme chambre civile, 28 février 2013, pourvoi n° 11-21015. » ; 1. ALORS QU'indépendamment de la majoration de la rente ou du capital versé, la victime peut obtenir la réparation du préjudice d'agrément constitué par l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; qu'en jugeant que la réparation du déficit fonctionnel permanent, lequel n'est couvert que par la rente ou le capital alloué par la caisse, comprend la réparation du préjudice d'agrément, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QUE le préjudice d'agrément, défini comme l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, se distingue du déficit fonctionnel permanent qui ne répare que l'incapacité fonctionnelle ; qu'en jugeant que le préjudice d'agrément invoqué par la victime, à savoir l'impossibilité notamment de courir, de marcher longtemps, ou de participer à des cultures maraîchères organisées par la mairie, ne constituait qu'une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante réparée au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; 3. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en jugeant que la réparation du déficit fonctionnel temporaire comprenait la réparation du préjudice d'agrément, quand il ne résultait nullement du rapport d'évaluation médicale (pièce PSV n° 11) que l'impossibilité pour M. [I] de courir, de marcher longtemps, ou de participer à des cultures maraîchères organisées par la mairie avait été prise en compte, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4. ALORS, en tout état de cause, QU'en jugeant que la réparation du déficit fonctionnel permanent comprenait la réparation du préjudice d'agrément, sans rechercher précisément si le préjudice d'agrément invoqué par la victime avait été pris en compte dans l'évaluation du déficit fonctionnel permanent par le médecin conseil de la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L 452-3 du code de la sécurité sociale et laarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale.article 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210275
Données disponibles
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