Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210276
- Date
- 27 avril 2017
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10276 F Pourvoi n° E 16-14.903 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Normed, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (MNC), dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B] ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [B] de sa demande d'indemnisation complémentaire des souffrances physiques et morales à hauteur, respectivement, de 10.000 euros et 30.000 euros ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'effet principal de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, est le droit de la victime à une majoration de la rente ou du capital qui lui est versé au titre de l'incapacité permanente ; en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la rente ou capital, indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et d'autre part le déficit fonctionnel permanent ; les évolutions jurisprudentielles ont établi que la majoration de la rente ou du capital doit toujours être fixée au maximum ; plus précisément, la majoration de la rente et du capital allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte ; cette majoration doit suivie l'évolution du taux d'incapacité de la victime ;( ) selon les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence établie en la matière, sont seules réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; que la rente ou le capital, majoré de surcroît en cas de faute inexcusable, indemnise notamment le déficit fonctionnel permanent, par définition après consolidation ; ainsi, les seules souffrances physiques et morales demeurant alors indemnisables sont : - d'une part celles subies avant consolidation, - d'autre part celles survenues après la date de consolidation et non prévisibles an moment de la fixation du taux de déficit fonctionnel permanent ; en l'espèce, le requérant ne donne aucun élément justificatif de ce que les souffrances endurées pourraient relever de l'une ou de l'autre de ces deux catégories ainsi précisées ; le rejet de cette demande par le premier juge ne peut qu'être confirmé » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « ne sont réparables que les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du Déficit Fonctionnel Permanent ; En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément probant que Monsieur [B] ait subi, avant la date de consolidation, qui correspond à celle du certificat médical initial, des souffrances physiques et morales imputables aux lésions bénignes à type plaques pleurales ; D'ailleurs, Monsieur [B] ne communique aucune pièce médicale antérieure au certificat médical initial ; La date de consolidation fixée par le médecin traitant et le service médical de la CPCAM est le 03 décembre 2012 et une indemnité en capital a été attribuée le 07 juin 2013 dont la majoration au taux maximum sera ordonnée par le présent jugement ; Les souffrances physiques et morales sont ainsi indemnisées par le capital versé par la Caisse ; En conséquence, la demande de réparation complémentaire au titre de ces souffrances, non fondée, doit être rejetée conformément aux observations très circonstanciées de la Caisse. » ; 1. ALORS QU'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut obtenir, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital servi, la réparation des préjudices complémentaires que sont les souffrances physiques et morales ; qu'en jugeant que sont réparables uniquement les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motivation ; que la cour d'appel a rappelé en l'espèce que la rente ou le capital est versé au titre de l'incapacité permanente et qu'elle est calculée en fonction de la réduction de capacité ; qu'en refusant néanmoins d'indemniser de manière autonome les souffrances physiques et morales, distinctes de l'incapacité permanente, au motif que seules les souffrances non comprises dans le déficit fonctionnel permanent, lequel n'est couvert que par la rente ou le capital versé, seraient indemnisables, la cour d'appel s'est contredite au détriment des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS, en tout état de cause, QUE le juge doit analyser, serait-ce sommairement, les pièces soumises à son examen ; qu'en jugeant que M. [B] n'a produit aucun élément de nature à justifier ses souffrances physiques et morales, quand il était constant et démontré (pièce PSV n° 10) que sa maladie était apparue dès l'année 2009, avec les conséquences nécessaires sur sa santé (pièce PSV n° 11), et qu'il versait au contraire aux débats les témoignages de ses proches faisant état de ses souffrances tant physiques (pièces PSV n° 12 et 13) que morales (pièces PSV n° 12, 13, 14 et 15), un certificat médical établissant qu'il devait utiliser un bronchodilatateur en raison de ses difficultés respiratoires (pièce PSV n° 16) et l'attestation de son médecin évoquant la nécessité d'un suivi médical régulier et son anxiété (pièce PSV n° 11), la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [B] de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément à hauteur de 10.000 euros ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le requérant déplore l'arrêt d'activités manuelles, jardinage et bricolage, et des sorties en famille et avec ses amis ; il est à rappeler que la réparation d'un poste de préjudice d'agrément, en droit de la sécurité sociale, vise à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir quels qu'en soient sa nature et son niveau d'intensité, et se rattache également à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; en outre, dans le cadre du respect du principe de la réparation intégrale, la réparation du déficit fonctionnel inclut, outre l'incapacité fonctionnelle partielle ou totale, les pertes de qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante ainsi que les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ; en l'espèce, le préjudice d'agrément est allégué par l'évocation de la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; ainsi, tel que rappelé ci-dessus, ces éléments ne peuvent être considérés comme justifiant un préjudice spécifique indemnisable ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Selon le rapport de la mission parlementaire sur l'exposition à l'amiante, déposé à l'Assemblée Nationale en février 2006, le retentissement des plaques pleurales sur la fonction respiratoire, et plus globalement sur la santé reste controversé (rapport n°2884, Tome I, page 203). Cette mission d'information conclut, sur la base de données médicale, à une affection bénigne, complètement distincte du cancer (p°204). Elle ajoute que les plaques pleurales, introduites seulement en 1985 dans le tableau n°30 des maladies professionnelles ne sont pas considérées comme une pathologie indemnisable dans la quasi-totalité des autres pays de l'Union Européenne. Les plaques pleurales, que l'on peut rencontrer en dehors d'une exposition à l'amiante, constituent une sorte de tissu cicatriciel n'entrainant pas de risque accru de dégénérescence maligne. L'exploration fonctionnelle respiratoire n'est pas versée aux débats, mais l'auscultation pulmonaire est normale ; Il n'y a pas de dyspnée de repos et la spiromètrie est dans les limites de la normale ; Le médecin conseil relève que les plaques pleurales n'ont aucune répercussion sur la fonction ventilatoire et ne nécessitent aucune thérapeutique ; Il n'est pas établi de relation de cause à effet entre les lésions bénignes déclarées et consolidées le 03 décembre 2012 et l'impossibilité ou la difficulté de pratiquer une activité sportive ou de loisir spécifique antérieure à la maladie déclarée ; Le préjudice d'agrément sera donc rejeté conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (28/02/2013) » ; 1. ALORS QU'indépendamment de la majoration de la rente ou du capital versé, la victime peut obtenir la réparation du préjudice d'agrément constitué par l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; qu'en jugeant que la réparation du déficit fonctionnel permanent, lequel n'est couvert que par la rente ou le capital versé par la caisse, comprend la réparation du préjudice d'agrément, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QUE le préjudice d'agrément, défini comme l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, se distingue du déficit fonctionnel permanent qui ne répare que l'incapacité fonctionnelle ; qu'en jugeant que le préjudice d'agrément invoqué par la victime, à savoir l'impossibilité notamment de mener des activités manuelles, de faire du jardinage et du bricolage, ne constituait qu'une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante réparée au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; 3. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en jugeant, en l'espèce, que la réparation du déficit fonctionnel permanent comprenait la réparation du préjudice d'agrément, quand il ne résultait nullement du rapport d'évaluation médicale (pièce PSV n° 10) que l'impossibilité pour M. [B] de mener des activités manuelles, de faire du jardinage et du bricolage, et de sortir avec ses amis et sa famille avait été prise en compte, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4. ALORS, en tout état de cause, QU'en jugeant que la réparation du déficit fonctionnel permanent comprenait la réparation du préjudice d'agrément, sans rechercher précisément si le préjudice d'agrément invoqué par la victime avait été pris en compte dans l'évaluation du déficit fonctionnel permanent par le médecin conseil de la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale et laarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale.article 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210276
Données disponibles
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