Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210278
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10278 F Pourvoi n° J 16-16.609 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [K]-[M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [Q], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [K]-[M] ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé « à la somme de 11.500 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [K]-[M] par Monsieur [Q] » et d'avoir dit « en conséquence que Monsieur [Q] devra payer à la SCP KCP Avocats, qui vient aux droits de aaa1, la somme de 11.500 euros HT », avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance outre la TVA au taux de 19,6% sur la somme de 4.000 € et au taux de 20% sur la somme de 7.500 € ; AUX MOTIFS QU' aucune convention d'honoraire n'a été signée entre les parties ; que le taux horaire de 250 € HT n'apparaît pas excessif ; qu'en ce qui concerne la procédure pénale, les 16 heures de travail dont il est fait état n'apparaissent pas excessives de sorte qu'il sera retenu un honoraires de 4.000 € HT ; qu'en ce qui concerne le dossier prud'homal, il convient de retenir 30 heures de travail, soit un honoraire de 7.500 € HT ; ALORS QUE les associations à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) d'avocats sont des sociétés créées de fait qui sont soumises au régime des sociétés en participation et qui, comme telles, n'ont pas la personnalité morale ni ne peuvent ester en justice ; qu'en condamnant M. [Q] à payer à KPC Avocats, association à responsabilité professionnelle individuelle dépourvue de personnalité morale et de la capacité d'ester en justice, la somme de 11.500 € HT avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance outre la TVA au taux de 19,6% sur la somme de 4.000 € et au taux de 20% sur la somme de 7.500 €, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a violé les articles 124 à 128-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 1871, alinéa 1er, et 1873 du code civil et 32 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé « à la somme de 11.500 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [K]-[M] par Monsieur [Q] » et d'avoir dit « en conséquence que Monsieur [Q] devra payer à la SCP KCP Avocats, qui vient aux droits de aaa1, la somme de 11.500 euros HT », avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance outre la TVA au taux de 19,6% sur la somme de 4.000 € et au taux de 20% sur la somme de 7.500 € ; AUX MOTIFS QUE M. [Q] soutient qu'ayant regroupé ses deux dossiers entre les mains de Maître [K]-[M], l'un et l'autre devraient être pris en charge par le FAJ, qui était un correspondant habituel de ce cabinet ; que toutefois, il ressort des échanges de correspondances qu'il verse lui-même aux débats que si le FAJ lui a conseillé de s'adresser au même avocat pour les deux procédures, il a en revanche toujours clairement mentionné, sans aucune équivoque possible, qu'il ne prenait en charge que le volet pénal, à la demande de M. [Q] ; qu'il convient de souligner que ce choix était défavorable au syndicat, dans la mesure où il perçoit une ristourne à l'issue de la procédure, proportionnée au résultat financier obtenu, lequel avait toutes les chances d'être plus élevé devant le conseil de prud'hommes ; qu'il ressort des mêmes correspondances qu'en réalité, M. [Q] avait fait le choix de faire prendre en charge le volet prud'homal par son assistance juridique personnelle ; qu'il a opté pour cette solution en toute connaissance de cause, comme en atteste le fait qu'il avait proposé, afin que le syndicat ne soit pas trop perdant, à prendre en charge la différence de ristourne, dans la limite de 5% de ses gains ; qu'il est important de relever que Maître [K]-[M] n'était pas en copie de ces échanges, raison pour laquelle elle n'a pas discuté leur montant avec son client ; qu'elle est donc fondée à obtenir le paiement de ses honoraires directement par M. [Q], étant précisé que ce dernier n'a finalement pas fait intervenir sa protection juridique, ce qu'il aurait pu faire dès lors que l'Equité lui laissait choisir son avocat et assurait le paiement de ses honoraires dans les limites d'un barème ; que M. [Q] ne communique pas ce barème bien qu'il lui ait été adressé en annexe du courrier de son assureur qu'il produit ; qu'en ce qui concerne le volet pénal, il était en effet prévu qu'il soit pris en charge par le FAJ, mais il ne l'a finalement pas été car M. [Q] a changé d'avocat en cours de procédure ; que cette exclusion contractuelle, qui concerne les 1 sic relations entre le syndicat et son adhérent, ne peut être opposée à Maître [K] [M], qui doit être payée de ses honoraires par son client ; ALORS, D'UNE PART, QUE les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat ; que pour démontrer qu'il n'était pas débiteur des honoraires dus au titre de la procédure prud'homale, M. [Q] invoquait devant le premier président (cf. conclusions, p. 3, alinéa 5) l'accord conclu entre le Fonds d'assurance juridique (FAJ) et Maître [K]-[M], dont l'existence avait été reconnue par Maître [K]-[M] par un courrier du 15 avril 2015 transmis au bâtonnier (cf. ordonnance du bâtonnier du 18 août 2014, p. 3, alinéa 7), aux termes duquel le Fonds déclarait prendre en charge cette procédure ; qu'en considérant que Maître [K]-[M] était fondée à obtenir paiement de ses honoraires au titre de la procédure prud'homale auprès de M. [Q], sans répondre aux conclusions de celui-ci fondées sur l'existence du courrier du 15 avril 2015, le délégué du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en considérant que Maître [K]-[M] était fondée à obtenir paiement de ses honoraires au titre de la procédure pénale auprès de M. [Q], tout en constatant que le Fonds d'assurance juridique (FAJ) avait accepté la prise en charge du volet pénal (ordonnance attaquée, p. 4, alinéa 2), ce dont il résultait que l'avocat devait poursuivre le paiement de ses honoraires auprès de cet organisme, peu important le fait évoqué par la décision attaquée (p. 4, alinéa 1er) tenant à ce que M. [Q] avait ultérieurement changé d'avocat, puisque n'était pas en cause la question des honoraires dus à ce nouvel avocat, le délégué du premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel