Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210279
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10279 F Pourvoi n° R 16-16.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [D], 2°/ à Mme [I] [U], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [O], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [D] ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. [O] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] à payer aux époux [D] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts et d'avoir débouté M. [O] de ses demandes en paiement d'une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts et tendant à ce qu'il soit fait interdiction sous astreinte aux époux [D] de stationner leurs véhicules hors les places de stationnement qui leur sont attribuées par le règlement du lotissement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il ressort du procès verbal de constat établi le 12 novembre 2012 par maître [Z], huissier de justice associé à [Localité 1], que M. [O] a installé dans son jardin, à proximité de la clôture séparant ce dernier du jardin des époux [D], des alarmes émettant des sons aigus et stridents dès qu'une personne se déplace sur la terrasse située derrière la maison des époux [D] ; Dans un témoignage en date du 26 mai 2013 les époux [U], parents de Mme [D], attestent que les sifflements aigus se déclenchent dès qu'ils sortent dans le jardin, ce qui en restreint l'usage notamment pour leur petit-fils ; Dans un témoignage daté du 27 mai 2013 Mme [M], cousine de M.[D], atteste qu'en visite chez les époux [D] "courant mai nous n'avons pu rester dans leur jardin car une alarme s'est mise à retentir, venant des détecteurs posés chez son voisin" ; En indiquant les avoir retirées à une date qu'il ne précise pas M. [O] admet avoir posé les alarmes litigieuses ; Leur orientation vers la maison des époux [D], leur déclenchement à la moindre présence humaine sur la terrasse de ces derniers, leur maintien en place par M. [O] malgré la gêne évidente causée à ses voisins qu'il ne pouvait ignorer, prouvent que la fonction de ces alarmes n'était pas d'éloigner le chien des époux [D] de la limite séparative comme le soutient M. [O] mais bien de troubler la jouissance de leur immeuble par les époux [D] en les empêchant de profiter du jardin ; Les époux [U] et [N] [V], beau-frère des époux [D], attestent également avoir vu M. [O] prélever dans le jardin des époux [D] près de la clôture des excréments laissés par leur chien ; M. [O] reconnaît dans ses écritures avoir "reconditionné" ces déjections canines avant de les projeter dans le jardin et sur le pignon de l'immeuble des époux [D] ; Les époux [U] attestent que "fin mars (2013) lorsque nous sommes venus pour Pâques, en raison des nombreuses traînées de déjections liquéfiées éparpillées dans leur jardin nous avons dû faire la chasse aux oeufs avec notre petit-fils sur une zone limitée à la terrasse, les zones engazonnées et sous les arbustes de la haie étant impraticables", le constat dressé le 4 avril 2013 par maître [Z] confirmant la présence de "résidus collés sur l'herbe" et "le même phénomène dans l'angle opposé du jardin, la façade arrière, dans la pente du jardin" ainsi que de plusieurs tâches foncées sur le pignon de l'immeuble [D], côté propriété de M. [O] ; S'il en affirme l'existence M. [O] ne rapporte pas la preuve des nuisances olfactives et sanitaires qu'auraient générées les excréments laissés par le chien des époux [D] dans leur jardin et qui, à les supposer établies, ne l'autorisaient pas à se comporter comme il l'a fait ; Le signalement injustifié réalisé par M. [O] à propos de leur fils mineur [A], classé sans suite par la PMI le 16 octobre 2012, illustre particulièrement la volonté de l'appelant de nuire aux époux [D] en mettant en doute leurs capacités éducatives et en les contraignant à se soumettre aux contrôles et vérifications du service compétent ; L'entêtement mis par M. [O] à stationner son véhicule de telle sorte qu'elle obstrue la fenêtre de leur cuisine alors qu'il pouvait le garer ailleurs, est un exemple de plus de sa volonté de chicane à l'égard des époux [D] ; [ ] Les époux [D] ont demandé et obtenu du premier juge l'octroi d'une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi jusqu'au jugement déféré ; [ ] Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] à leur payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ; M. [O] demande reconventionnellement l'allocation d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du comportement ‘non-conforme' de ses voisins auxquels il reproche de ne pas avoir ramassé les déjections de leur chien, d'avoir stationné leur véhicule de manière à l'empêcher d'accéder à son garage, d'avoir adopté un comportement agressif et injurieux à son égard, de s'être plaint de lui à l'ASL et de ne pas entretenir les parties communes devant leur immeuble ; Contrairement à ce qu'il soutient cette demande indemnitaire ne correspond pas à celle présentée à hauteur de 20.000 euros devant le premier juge qui visait à réparer l'éventuelle moins value subie par son immeuble en cas de vente ; Dès lors qu'elle tend à opposer compensation cette demande doit être déclarée recevable par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; Il a été précédemment retenu que M. [O] ne rapportait pas la preuve des nuisances olfactives et sanitaires qu'auraient générées à son égard les excréments laissés par le chien des époux [D] dans leur jardin ; Par conséquent il ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice à ce titre ; Il ressort du constat de maître [I], huissier de justice, en date du 30 octobre 2014, que contrairement à ce qu'il soutient la présence de trois véhicules garés devant les deux portes de garage et la porte d'entrée de l'immeuble des époux [D] n'empêche pas M. [O] de rentrer dans son garage, comme l'a constaté l'huissier de justice qui a relevé qu'il disposait encore d'une distance de 6,15 m pour manoeuvrer ; En dehors de ses affirmations M. [O] ne produit aucune pièce probante du comportement injurieux et agressif prêté aux époux [D] à son égard ; Son propre comportement suffisait à légitimer la saisine de l'ASL par les époux [D] auxquels il ne peut être reproché d'y avoir recouru pour tenter d'y mettre un terme ; La présence de feuilles sur le bitume à l'automne dont rend compte la photographie produite comme preuve, ne saurait caractériser un manquement des époux [D] à leur obligation d'entretenir les parties communes jouxtant leur immeuble ; M. [O] ne rapportant pas la preuve du préjudice allégué à ces différents titres doit être débouté de sa demande en paiement d'une somme de 15.000 euros ; En ce qu'elle est l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes et défenses soumises au premier juge la demande de M. [O] tendant à ce qu'il soit fait interdiction sous astreinte aux intimés de stationner leurs véhicules hors les places de stationnement qui leur sont attribuées par le règlement du lotissement, doit être déclarée recevable en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile ; En l'absence de toute preuve que le stationnement de leurs véhicules par les époux [D] feraient obstacle à l'accès de M. [O] à son garage celui-ci doit être débouté de cette demande » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande principale : Vu les dispositions des articles 1315 et 1382 du Code civil ; Monsieur et Madame [O] [D] apportent la justification de leur propriété s'agissant d'une maison d'habitation située [Adresse 2] ; A l'appui du procès-verbal de constat d'huissier en date du 12/11/2012 (cf. pièce n° 5) qu' ils versent aux débats, Monsieur et Madame [O] [D] apportent la preuve du comportement fautif imputable à leur voisin, Monsieur [X] [O] résidant [Adresse 1] ; Le contenu de cet acte est corroboré tant par de nombreux clichés photographiques que par un ensemble d'attestations du voisinage (cf. pièces n 11 à 16) ; Il est ainsi rapporté la preuve que Monsieur [X] [O], de manière récurrente depuis la fin de l'année 2010, laisse son chien de race Doberman divaguer sans surveillance au sein du lotissement dans lequel résident notamment plusieurs enfants ; qu'il stationne ses véhicules en dehors des places de stationnement qui lui appartiennent et s'applique par ailleurs à positionner son véhicule de manière à obstruer la vue des demandeurs depuis leur cuisine ; Pire encore, il est démontré que Monsieur [X] [O] adopte une attitude et des actes quotidiens destinés à nuire à la santé de chaque membre de la famille de Monsieur et Madame [O] [D] et notamment à l enfant du couple ; C'est ainsi qu'il résulte des pièces contradictoirement débattues lors de l'audience que Monsieur [X] [O] a installé des alarmes déclenchant de manière intempestive des sons très aigus et stridents dès la moindre présence humaine dans le jardin de la famille [D] ; qu'il déverse des seaux de déjections canines sur la pelouse du jardin des demandeurs rendant le terrain impraticable et même dangereux pour la santé de l'enfant de Monsieur et Madame [O] [D], outre les projections d'excréments auquel Monsieur [O] se livre sur le pignon de la maison d'habitation de ses voisins ; La volonté avec laquelle Monsieur [X] [O] cherche à nuire aux intérêts de la famille [D] est allée jusqu'à procéder, sans aucun fondement, à un signalement auprès des services de la PMI s'agissant de l'enfant de Monsieur et Madame [O] [D] ; Il s'ensuit de ce comportement fautif directement imputable à Monsieur [X] [O], une série de préjudices subis par la famille [D] : un trouble anormal de voisinage récurrent, un trouble de jouissance pour chacun des membres de la famille [D] outre des difficultés de santé à l'encontre de Madame [I] [D] ainsi qu'il en est rapporté la preuve aux termes du certificat médical du Docteur [K] en date du 19/11/2012 (pièce n° 17) ; L'importance de ces préjudices est démontrée à hauteur de 2500 € ; En l'espèce, Monsieur et Madame [O] [D] rapportent à la fois la preuve de la responsabilité de Monsieur [X] [O] dans son principe comme dans son quantum ; En conséquence, Monsieur [X] [O] sera condamné à verser au profit de Monsieur et Madame [O] [D] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 €) à titre principal ; Il y a lieu également de faire droit à la demande de Monsieur et Madame [O] [D] tendant à condamner Monsieur [X] [O], à procéder, dès la notification du jugement à intervenir, à l'enlèvement de toutes les sources de nuisances occasionnées à l'encontre de Monsieur et Madame [D] et en particulier des détecteurs sonores, son véhicule installé devant la cuisine, les déjections canines ; Au regard des éléments du dossier, cette condamnation sera prononcée à peine d'astreinte journalière de SOIXANTE QUINZE EUROS (75 €) à compter du lendemain de ladite notification ; Sur la demande de Monsieur [X] [O] : Faute pour Monsieur [X] [O] de rapporter la preuve qui lui incombe s'agissant du préjudice qu'il allègue à l'encontre de Monsieur et Madame [O] [D], il y a lieu de le débouter de ce chef » ; ALORS, D'UNE PART, QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] à l'encontre des époux [D] pour trouble anormal de voisinage et le condamner à leur payer des dommages et intérêts, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve des nuisances olfactives et sanitaires que généraient à son égard les excréments laissés par leur chien dans leur jardin, quand elle avait elle-même constaté que ces excréments se trouvaient près de la clôture du jardin de M. [O] (arrêt p. 4 § 4), ce dont il résultait que ce dernier subissait nécessairement des nuisances olfactives, visuelles et sanitaires du fait de ces excréments laissés plusieurs jours près du grillage de son jardin et qu'il était ainsi victime d'un trouble anormal de voisinage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le risque de dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage suffit, à lui seul, à constituer un trouble anormal de voisinage ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] à l'encontre des époux [D] pour trouble anormal de voisinage et en le condamnant à leur payer des dommages et intérêts, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve des nuisances olfactives et sanitaires que généraient à son égard les excréments laissés par leur chien dans leur jardin, quand le risque de telles nuisances suffisait, à lui seul, à caractériser l'existence du trouble anormal de voisinage dont M. [O] était victime, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ; ALORS, AUSSI, QUE la victime d'un dommage n'est pas fondée à en obtenir réparation lorsqu'elle est directement à l'origine de son dommage ; qu'en l'espèce, M. [O] soutenait qu'il avait été contraint de stationner son véhicule devant la fenêtre de la cuisine des époux [D] en raison du nonrespect par ces derniers des règles de stationnement prévues dans le règlement du lotissement, lesquels stationnaient trois véhicules, au lieu des deux autorisés par le règlement du lotissement, devant leur garage et la porte d'entrée de leur maison (conclusions p. 7), ce que la Cour d'appel avait elle-même constaté (arrêt p. 5 § 9) ; qu'en condamnant M. [O] à leur payer des dommages et intérêts pour avoir stationné son véhicule devant la fenêtre de leur cuisine, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait rejeter les demandes de M. [O] tendant à voir condamner les époux [D] à lui payer des dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage et à leur voir interdire sous astreinte de stationner leurs véhicules hors les places de stationnement qui leur sont attribuées par le règlement du lotissement, en se bornant à affirmer que la présence de trois véhicules garés devant les deux portes de garage et la porte d'entrée de l'immeuble des époux [D] n'empêchait pas M. [O] de rentrer dans son garage car il disposait encore d'une distance de 6,15 m pour manoeuvrer, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 11), si le stationnement des véhicules des époux [D] hors les places qui leur sont attribuées par le règlement du lotissement ne gênait pas l'accès du garage de M. [O] en obligeant ce dernier à effectuer plusieurs manoeuvres pour réussir à rentrer son véhicule dans son garage, ainsi qu'il l'avait fait constater par procèsverbal d'huissier du 30 octobre 2014 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel