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Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210284
- Date
- 4 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10284 F Pourvoi n° B 16-15.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Daniel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Arcelormittal France, société anonyme, dont le siège est [...] ,, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arcelormittal France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement en tant qu'il a dit que la décision de la CPAM du 9 octobre 2009 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur Daniel Y..., tableau des maladies professionnelles, était opposable à la SA Arcelormittal France, de l'avoir infirmé en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau, donné acte à Monsieur Daniel Y... de ce qu'il renonce aux demandes formées contre la société Arcelormittal France, y compris en ce qu'elle vient aux droits de la société Sogepass et d'avoir également donné acte à la société Arcelormittal France de son désistement d'appel en ce qu'il était dirigé contre Monsieur Daniel Y... ; AUX MOTIFS : - Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ; - Vu les conclusions de Monsieur Y..., visées ci-dessus, dans lesquelles il déclare renoncer à toute demande à l'encontre des appelantes relative à la faute inexcusable de l'employeur ; - Vu les conclusions de la SA Arcelormittal France visées ci-dessus dans lesquelles elle déclare en conséquence se désister de son appel en limitant expressément ce désistement à l'appel dirigé contre Monsieur Y... ; - Il convient de donner acte à Monsieur Y... et à la SA Arcelormittal France de leurs désistements ; ALORS QUE le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, par son jugement du 30 avril 2014, avait reconnu la faute inexcusable des employeurs suivants : - Sogepass, prise en sa qualité d'ayant droit des sociétés Unimétal et Usinor Rehon et en sa qualité de détenteur des archives des sociétés Laminoirs Hauts Fourneaux Forges Fonderies et Usines de La Providence à l'enseigne La Providence et parfois dénommée Providence Rehon, Cockerill Ougree Rehon, Cockerill Rehon, Usinor Rehon et Unimétal Rehon ; - Cockerill Sambre, prise en la personne de son mandataire ad litem (venant aux droits de la société Cockerill – Ougree –Providence selon l'ordonnance de M. le Président du Tribunal de commerce de Reims du 20 juillet 2009 ; - Providence usine de Rehon ; - Usinor établissement de Rehon ; - Arcelormittal France ; que le désistement ne pouvait concerner que la société Acelormittal France venant aux droits de Sogepass et en rien les autres sociétés qui se sont rendues auteurs d'une faute inexcusable à l'encontre de Monsieur Daniel Y... ; qu'en infirmant le jugement, s'agissant du contentieux relatif à la faute inexcusable, la Cour méconnaît les termes du litige dont elle était saisie et, partant, viole l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble méconnaît les exigences du principe dispositif. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 30 avril 2014, sauf en ce que ledit jugement a dit que la décision de la Caisse du 9 octobre 2009 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclaré par Monsieur Daniel Y..., tableau 30 des maladies professionnelles, était opposable à la SA Arcelormittal ; AUX MOTIFS : - Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile, - Vu les conclusions de Monsieur Y..., visées ci-dessus, dans lesquelles il déclare renoncer à toute demande à l'encontre des appelantes relative à la faute inexcusable de l'employeur ; - Vu les conclusions de la SA. Arcelormittal France visées ci-dessus dans lesquelles elle déclare en conséquence se désister de son appel en limitant expressément ce désistement à l'appel dirigé contre Monsieur Y... ; - Il convient de donner acte à Monsieur Y... et à la S.A. Arcelormittal France de leurs désistements ; ALORS QU'à aucun moment – fût-ce par le canal d'un appel incident – la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle n'a cherché à revenir sur l'aspect du dispositif du jugement la condamnant à payer la majoration de rente directement à Monsieur Daniel Y..., ensemble la condamnant à verser à ce dernier une somme totale de 20.000 euros en réparation des préjudices personnels de Monsieur Daniel Y... ; qu'en infirmant le jugement entrepris y compris sur ces aspects du dispositif du jugement non remis en cause devant la Cour, celle-ci méconnaît de plus fort les termes du litige dont elle était saisie et partant viole l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble le principe dispositif.
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel