Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210286
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10286 F Pourvoi n° F 16-16.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Jardinerie de l'Aigle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Jardinerie de l'Aigle, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jardinerie de l'Aigle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jardinerie de l'Aigle et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Jardinerie de l'Aigle PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Jardinerie de l'aigle de son recours comme étant mal fondé, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 décembre 2011 et déclaré opposables à la société Jardinerie de l'aigle les conséquences, y compris financières, de la prise en charge de l'accident du travail dont madame A... a été victime le 6 juillet 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 441-1 du code du travail, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il est également admis que l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. En l'espèce, la déclaration d'accident établie par Mme A... est rédigée comme suit : "Le 6 juillet 2011 à 9 heures 30, à l'arrivée dans la réserve de mon entreprise, j'ai été rejointe par ma collègue Melle B... qui a ouvert la porte qui rejoint le couloir menant aux vestiaires et au bureau, une échelle qui était en équilibre sur la porte, l'échelle a basculé en arrière pouvant nous atteindre, j'ai eu le réflexe de la rattraper. En faisant un mouvement en arrière pour la recevoir dans les mains pour éviter qu'elle nous tombe sur la tête et pour me protéger la tête en faisant un mouvement de recul". A l'appui de sa contestation l'employeur verse diverses attestations de ses salariés dont celle de Melle B... relatant n'avoir vu aucune échelle sur la porte évoquée par Mme A.... Toutefois, Melle B... a déclaré tant devant son employeur que devant l'enquêteur de la caisse, qu'en se retournant, après avoir ouvert la porte du couloir visée dans la déclaration, elle avait vu Mme A... tenir l'échelle dans ses mains, l'employeur reconnaissant pour sa part que celle-ci était placée à deux mètres de la porte. II est établi que Mme A... a été victime d'un malaise vers 12 heures 10 à la fin de la matinée du 6 juillet à la suite de quoi, l'employeur l'a faite hospitaliser à l'hôpital de l'Aigle où le médecin l'ayant examinée, a constaté qu'elle présentait des céphalées, des douleurs cervicales ainsi que des douleurs à l'épaule droite. Les déclarations de Mlle B... jointes au malaise ressenti par Mme A... moins de trois heures après l'accident déclaré et les constatations médicales effectuées dans la suite constituent un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de l'existence d'un traumatisme subi par cette dernière le 6 juillet 2011 au temps et au lieu de travail, en relation avec la présence d'une échelle située sur le parcours emprunté par les deux salariés pour aller de la réserve au couloir menant aux vestiaires et bureau de l'entreprise. Si l'employeur indique que Mme A... était une personne de santé fragile sujette aux migraines et vertiges, qui avait subi précédemment une intervention chirurgicale au niveau d'une épaule et à qui il arrivait de venir au travail avec une minerve, pour autant il ne rapporte pas la preuve que la pathologie antérieure a évolué, pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail et que le travail n'a eu aucune influence sur l'évolution des lésions. Le caractère professionnel de l'accident est donc suffisamment établi » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'« il résulte des débats et des pièces produites que ce n'est pas l'employeur qui a rédigé la déclaration d'accident du travail, comme il en a l'obligation, en application des articles L.441-2, R.441-1 et R.441-3 du code de la sécurité sociale, mais la salariée elle-même. Le fait que l'employeur conteste la réalité de l'accident ne l'autorise pas à refuser de faire la déclaration prévue en cas d'accident du travail, sauf à commettre une contravention de 4ème classe susceptible d'une amende devant le Tribunal de Police d'un montant de 750 euros, en application de l'article R.471-13 du même code, il peut cependant à l'occasion de cette déclaration qui est donc obligatoire émettre des réserves, voire apporter des éléments permettant de considérer qu'il n'y a pas eu d'accident, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce. Dans sa déclaration d'accident du travail, Madame A... précise que le 6 juillet 2011, à 9 h 30, à l'arrivée dans la réserve de l'entreprise, elle a été rejointe par une collègue, Mademoiselle B... qui a ouvert le couloir menant aux vestiaires et au bureau, c'est alors qu'une échelle a basculé et que pour l'éviter et la rattraper, elle a fait un mouvement en arrière. Pour compléter cette déclaration, la CPAM a diligenté une enquête au cours de laquelle Madame A..., entendue, a confirmé sa déclaration écrite, précisant qu'une demi-heure après les faits, elle a été prise de maux de tête, alors qu'elle n'en avait pas en arrivant, son employeur a alors appelé les pompiers qui l'ont transportée au Centre Hospitalier où ont été diagnostiquées des céphalées, des douleurs cervicales et des douleurs à l'épaule droite. Mademoiselle B..., entendue au cours de l'enquête, indique qu'elle précédait Madame A... lorsqu'elle a ouvert la porte des vestiaires, et lorsqu'elle s'est retournée, elle a vu Madame A... debout, tenant une échelle à deux mains. Elle précise qu'elle-même n'avait pas vu l'échelle, qu'elle ne l'a pas vue tomber et n'a pas non plus vu le ou les gestes faits par Madame A... qui n'a alors ni crié, ni appelé. L'employeur également entendu au cours de l'enquête indique qu'il n'a aucune confiance en Madame A..., ne sachant plus à quel poste l'employer, affirmant qu'elle est souffrante depuis longtemps, qu'il lui arrive de venir au travail avec une minerve et se plaindre de migraines. A supposer que l'employeur ne sache plus à quel poste employer Madame A... compte tenu de ses souffrances (sans plus de précision) et notamment de ses migraines, il lui appartenait d'en saisir la médecine du travail afin de savoir s'il lui fallait un poste adapté et si elle était toujours apte au travail, ce qu'il n'a pas fait. II s'en déduit qu'elle était donc apte au travail et que ses souffrances n'étaient pas incompatibles avec celui-ci. Même si Mademoiselle B... n'a pas vu le mouvement fait par Madame A... lors de l'ouverture de la porte vers les vestiaires, elle a bien constaté qu'elle avait une échelle à la main qu'elle n'avait pas vue antérieurement que ce soit au mur, ou entre les mains de Madame A.... Il s'agit là cependant d'un événement soudain, survenu au temps et au lieu du travail, avec apparition dans les deux à trois heures qui ont suivi de migraines et de souffrances nécessitant le transfert au centre hospitalier, avec les constatations rappelées plus haut, ce qui constitue un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de l'existence d'un accident du travail. La SARL JARDINERIE de L'AIGLE n'apporte aucun élément matériel nouveau qui serait de nature à renverser ces présomptions, en conséquence, elle sera déboutée de ce chef » ; ALORS 1°) QUE pour juger avéré l'accident pris en charge par la CPAM de l'Orne, les juges du fond ont retenu des présomptions graves, précises et concordantes tenant à ce que, d'une part, madame A... avait affirmé, dans sa déclaration d'accident, qu'après que madame B... eut ouvert une porte contre laquelle une échelle était en équilibre elle avait effectué un mouvement de retrait pour éviter cette échelle qui chutait et s'en était saisie, d'autre part, madame B... avait déclaré précéder madame A..., n'avoir vu ni l'échelle ni sa chute ni les gestes de madame A..., n'avoir entendu ni cri ni appel, et en se retournant avoir vu madame A... tenir une échelle dans ses mains, de troisième part, le même jour madame A... a eu malaise et le médecin qui l'a ensuite examinée à l'hôpital a constaté des céphalées, des douleurs cervicales et des douleurs à l'épaule ; qu'en statuant ainsi, quand ni les propres affirmations de madame A..., ni le témoignage de sa collègue, qui l'a seulement vue tenir une échelle dans ses mains, ni les constatations du médecin, qui n'ont trait qu'à des céphalées et des douleurs dont au surplus le moment précis de la survenance n'est pas précisé, ne sont propres à établir la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS 2°) QU'en affirmant qu'il était établi que madame A... avait subi un malaise vers 12 h 10 le 6 juillet 2011, sans viser ni moins encore analyser l'élément de preuve sur lequel elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 3°) QUE en l'état de motifs impropres à établir que madame A... aurait subi un accident au temps et au lieu du travail, en retenant que si la société Jardinerie de l'aigle faisait valoir que la salariée était sujette aux migraines et vertiges et avait subi une intervention chirurgicale à l'épaule, elle ne prouvait pas que la pathologie antérieure de madame A... avait spontanément évolué et que le travail était sans influence sur l'évolution des lésions, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Jardinerie de l'aigle de son recours comme étant mal fondé, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 décembre 2011 et déclaré opposables à la société Jardinerie de l'aigle les conséquences, y compris financières, de la prise en charge de l'accident du travail dont madame A... a été victime le 6 juillet 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009 applicable au litige, dans le cas d'une enquête diligentée sur demande de prise en charge d'un accident an titre de la législation professionnelle, la caisse communique à la victime, ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier d'instruction. En l'espèce, la caisse a informé la SARL Jardinerie de l'Aigle par lettre reçue le 6 septembre 2011 de ce qu'elle avait la possibilité de consulter le dossier avant la décision devant intervenir le 19 septembre suivant. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que le délai de 10 jours francs réglementaire lequel expirait le vendredi 16 septembre 2011 avait été respecté. Par ailleurs, la SARL Jardinerie de l'Aigle n'explique pas en quoi ce délai aurait été insuffisant pour faire valoir ses droits alors qu'il ressort du bordereau de pièces signé par l'un des agents de la caisse que le dirigeant de la SARL Jardinerie de l'Aigle, M. C... s'est déplacé le 12 septembre 2011 dans les locaux de la caisse où diverses pièces lui ont été communiquées dont la copie de l'avis de l'échelon local du service médical. Or, cette pièce dénommée également fiche de liaison médicoadministrative fait mention de l'avis du médecin conseil estimant que les lésions présentées par Mme A... sont imputables à l'accident du travail, peu important que celles-ci n'ont pas été précisées dès lors qu'elles sont identifiables de sorte que le grief tiré du défaut de communication de cet avis n'est pas fondé. En l'absence de violation démontrée du principe du contradictoire par la caisse dans le conduite de l'instruction du dossier, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle était opposable à l'employeur » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'« ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent, l'employeur qui a commis une faute pénale en refusant de faire la déclaration d'accident du travail, n'a pas pour autant été écarté de l'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Il a en effet été destinataire d'une lettre d'information sur la durée de l'instruction de la demande datée du 5 août 2011 (accusé de réception signé le 18 août 2011), de la clôture de l'instruction avec possibilité de consulter le dossier avant la décision devant intervenir le 19 septembre 2011 (cf. Lettre du 29 août 2011, accusé de réception signé le 6 septembre 2011). L'employeur a donc bénéficié d'un délai de consultation de dix jours (expirant le vendredi 16), conforme aux dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale dont il n'y a pas lieu de décompter les 10 et 11 septembre 2011 (respectivement un samedi et un dimanche), délai qu'il a normalement utilisé pour consulter le dossier le lundi 12 septembre 2011 et en avoir copie. Il s'en déduit donc que la caisse a rempli ses obligations et que la procédure a été contradictoire, en conséquence le recours sera rejeté » ; ALORS QU'en jugeant que la décision de la CPAM de l'Orne de prendre en charge l'accident était opposable à la société Jardinerie de l'aigle au prétexte que celle-ci s'était vue communiquer une « fiche de liaison médico-administrative » mentionnant l'avis du médecin conseil selon lequel les lésions de la salariée étaient imputables à l'accident, sans qu'il importe que les lésions n'y soient pas précisées dès lors qu'elles étaient identifiables, la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel