Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210287
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10287 F Pourvoi n° Z 16-16.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Dalkia France, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement, [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Driss A... , domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [...] , dont le siège est département Législation et contrôle, [...] , 3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dalkia France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. A... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Dalkia France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dalkia France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dalkia France et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Dalkia France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu le caractère inexcusable de la société Dalkia dans l'accident du travail dont a été victime M. A... le 27 avril 2005 ; AUX MOTIFS QUE « Sur la faute inexcusable : les dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dont il résulte qu'en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;considérant les dispositions de l'article 16 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 dans sa version initiale applicable au litige, concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, selon lesquelles, dans les locaux et sur les emplacements de travail, aucune partie active ne doit se trouver à la portée des travailleurs; sauf dans les cas mentionnés aux articles 21 à 28 ( locaux ou établissements réservés à la production d'électricité et locaux ou établissements où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installation); considérant qu'en l'espèce il est produit un procès-verbal de contrôle de l'Inspection du Travail, alertée le 8 août 2005 par le droit de retrait utilisé par Monsieur Driss A... , occupé depuis l'accident du 27 avril 2005 à trier des archives dans un local non ventilé dans lequel des substances chimiques étaient entreposées ;que ce procès-verbal en date du 2 janvier 2007, constate que le rapport de vérification de la conformité des installations électriques dans le bâtiment 33, où l'accident a eu lieu, n'a pas été transmis, en dépit de la demande exprès adressée par l'Inspection du Travail à l'employeur le 22 septembre 2005 ;Qu'il décrit les circonstances de l'accident survenu le 27 avril 2005, non contestées par l'employeur, dont il résulte que Monsieur Driss A... accompagnait un salarié d'une entreprise soustraitante habilitée à intervenir sur les installations électriques, qu'ils sont rentrés dans le local technique situé au 5ème étage ( en réalité au 4ème étage selon les dires concordants des parties) où se situe l'armoire électrique ;Que Monsieur Driss A... a tendu le bras pour attraper le mode d'emploi d'une horloge à remettre en fonctionnement, document tombé au fond de l'armoire électrique, et a touché involontairement une barre électrique non protégée, ce qui a entraîné une électrisation et provoqué une coupure du courant électrique ; que cette électrisation, note l'Inspecteur du Travail, est la conséquence, ce point n'est pas contesté, du contact direct de la main de la victime avec une pièce nue sous tension, en infraction à l'article 16 du Décret du 14 novembre 1988 précité ;Considérant par ailleurs que la société SOCOTEC INDUSTRIE, vérificateur confirmé habilité à effectuer la vérification périodique des installations électriques en application de l'article 53 du décret précité, n'a été amené à effectuer cette vérification pour la première fois que le 9 mai 2005 donc postérieurement à l'accident et que ce rapport met en exergue 311 observations notant plusieurs dysfonctionnements particulièrement au niveau de la protection contre les contacts directs ;Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que c'est dans le cadre de la mission qui lui était impartie d'accompagner un salarié d'une entreprise sous-traitante habilité à intervenir sur une installation électrique qu'il a subi une électrisation imputable à la non-conformité de l'installation électrique ; que l'employeur avait conscience du danger résultant de cette installation dès lors qu'en infraction à la réglementation précitée, la société DALKIA a manqué à son obligation de vérification périodique de l'installation électrique, conformément aux prescriptions de l'article 53 du décret du 14 novembre 1998, et n'a donc pris aucune mesure pour protéger Monsieur Driss A... qui a subi une électrisation directement imputable à ce manquement ;Qu'il s'en suit que le jugement sera confirmé en toutes ces dispositions » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire. L'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents de travail, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article sus visé lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La déclaration d'accident mentionne que la victime a déclaré qu'elle assistait une personne qui intervenait sur le tableau électrique. Elle a ramassé des fils au sol et en se relevant sa main a heurté les fils conducteur provoquant une étincelle et une disjonction. L'enquête suite à l'accident a indiqué que Monsieur A... a voulu ramasser un détritus dans l'armoire et son bras a touché le jeu de barre d'où « électrisation et disjonction du plateau ». Le rapport de l'inspecteur du travail mentionne qu'avant l'accident du travail de Monsieur A... aucun rapport de vérification n'avait été effectué contrairement aux dispositions prévues par l'article 55 du décret du 14 novembre 1988. Ce décret précise en outre qu'en service normal les parties actives d'un circuit électrique sont normalement inaccessibles et afin d'éviter qu'un individu n'entre en contact direct avec les pièces nues habituellement sous tension, le décret susvisé exige qu'aucune partie active ne doit se trouver à la portée des travailleurs. Cet élément permet donc de considérer que l'argument de l'employeur tendant à mettre en évidence le geste irréfléchi de Monsieur A... qui n'aurait pas dû ramasser les objets dont la nature est variable suivant les documents produits (papiers ou détritus) alors qu'il savait que le courant était rétabli, n'est pas fondé, le travailleur ne devant jamais être mis en contact avec une partie active. L'inspecteur du travail a constaté des infractions aux dispositions des articles 18, 31, 33 et 47 du décret N°88-1056 du 14 novembre 1988 suite au dépôt du rapport de SOCOTEC en charge de procéder à la surveillance des installations électriques. Trois manquements ont été constatés : - l'absence de vérification et de réalisation des travaux sur les installations électriques afin de ne pas exposer ses salariés, - le fait d'avoir laissé des parties actives sans isolation ou mise hors de portée, - le fait de n'avoir pas mis en place de dispositif de coupure automatique. L'employeur qui ne respecte pas les règles de sécurité établies par décret ne peut soutenir utilement ne pas avoir eu conscience du danger. En l'espèce la société DALKIA, qui se présente comme un acteur central des services énergétiques ne peut, a fortiori compte tenu de son secteur d'activité, prétendre ignorer le décret du 14 novembre 1988. Elle devait nécessairement avoir conscience du danger. Les infractions relevées constituent des manquements qui ont été la cause de l'accident, les mesures de protection et de sécurité ont fait manifestement défaut. En conséquence la faute inexcusable de la société DALKA est reconnue » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'une faute inexcusable nécessite que soit caractérisé un danger dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience ; que la faute inexcusable ne saurait être caractérisée lorsque l'accident a pour cause exclusive un comportement intempestif du salarié qui, nonobstant les instructions et la formation qu'il a reçues de l'employeur, accomplit un acte dangereux ; qu'au cas présent, la société Dalkia faisait valoir que, le 27 avril 2005, M. A... devait simplement accompagner un technicien d'une entreprise extérieure qui devait intervenir sur une armoire électrique et qu'il ne devait pas personnellement intervenir sur cette armoire dont les parties sous tension sont d'habitude inaccessibles aux salariés puisqu'enfermées dans un coffrage cadenassé ; qu'elle faisait également valoir que M. A... , qui avait reçu l'ensemble des formations nécessaires pour assurer l'accompagnement des techniciens, avait, de manière totalement intempestive, alors que le technicien venait de terminer son intervention et de remettre l'armoire sous tension, plongé sa main dans l'armoire pour ramasser un papier et avait alors reçu une décharge électrique ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard de ces éléments déterminants invoqués par l'employeur et étayés par des pièces produites aux débats, l'accident ne trouvait pas sa cause exclusive dans un geste intempestif et dangereux du salarié dont l'employeur ne pouvait avoir conscience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut prétendre caractériser une faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'un accident du travail sans examiner l'ensemble des mesures de protection et de prévention invoquées par l'employeur ; que la société Dalkia faisait valoir que des mesures étaient prises afin d'éviter tout contact avec des pièces nues sous tension puisque, d'une part, les fils se trouvaient dans une armoire cadenassée et n'étaient donc pas accessibles aux salariés lorsqu'ils étaient sous tension, que, d'autre part, seuls les techniciens disposant des habilitations nécessaires pouvaient intervenir sur l'installation après l'avoir mise hors tension, que, de troisième part, M. A... , qui ne devait pas intervenir sur l'installation, avait reçu une formation appropriée et que, de quatrième part, la société Socotec qui avait opéré une vérification des installations électriques quelques jours après l'accident n'avait relevé aucune anomalie au sein du local réseau où était située l'armoire électrique à l'origine de l'accident ; qu'en se bornant à affirmer que le contact avec une pièce nue aurait constitué une infraction constitutive d'une faute inexcusable, sans analyser les mesures invoquées par l'employeur destinées éviter tout contact, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil et de l'article 16 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 ; ALORS, ENFIN, QUE l'existence d'un manquement à une règle relative à la santé et à la sécurité des travailleurs n'est susceptible de caractériser une faute inexcusable que dans la mesure où ce manquement est une cause nécessaire de l'accident du travail ; qu'au cas présent, la société Dalkia faisait valoir que le rapport de la société Socotec, qu'elle produisait aux débats, qui avait opéré une vérification des installations électriques quelques jours après l'accident, n'avait relevé aucune anomalie au sein du local réseau où était située l'armoire électrique à l'origine de l'accident ; qu'en affirmant que l'accident serait dû à la non-conformité de l'installation électrique, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de articles 455 et 458 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel