Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210288
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 4 729 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10288 F Pourvoi n° B 16-16.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Louis Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Pays de la Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande, 1) avant dire droit, d'injonction à la Carsat de produire la preuve des vérifications effectuées auprès de l'URSSAF et d'ordonner une mesure d'instruction consistant à se voir communiquer la preuve des paiements des cotisations de l'ensemble de ses employeurs ; 2) sur le fond de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire constater l'absence de démarches de la Carsat pour vérifier les informations données et par conséquent, de l'avoir débouté de sa demande tendant à constater que la Carsat ne justifie pas sa décision de ne pas prendre en compte la totalité des trimestres par M. Y... dans la mesure où elle n'a pas effectué ces vérifications ; de l'avoir débouté de sa demande tendant à constater au contraire qu'il justifie de 174 trimestres (122 actuels, 32 manquants, 20 au titre de « majoration âge départ »), outre la surcote et les majorations enfants (5) à prendre en compte dans le calcul de ses droits à la retraite, les années 1983 à 1991 devant être prises en compte au titre des meilleures années ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 351-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. ( ) En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes » ; qu'il résulte des articles R 351-1 et R 351-11 dudit code que « les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte notamment des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales ( ) » et que « Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse ( ) » ; qu'en l'espèce, la CARSAT a retenu, pour établir le compte de M. Y... au régime général, des cotisations versées ou à défaut précomptées, et ce en fonction des DAS (DADS) retrouvées et des justificatifs Assedic (« période chômage ») ; qu'elle a refusé toute valeur probante aux documents présentés par M. Y... se prévalant de salaires supérieurs à ceux inscrits à son compte d'assurance vieillesse ou de salaires (et périodes) totalement absents ; que c'est par une motivation précise et exacte, adoptée par la cour que les premiers juges ont, au terme d'une analyse chronologique détaillée des documents présentés par M. Y... au soutien de sa demande, dénié toute valeur probante ou de présomptions concordantes aux documents et arguments de l'appelant, à l'exception de ceux relatifs à la somme de 87 200 francs perçue au titre de son activité salariée au sein de la société Arthes, correspondant aux mois de septembre à décembre 1987, aux congés payés et au 13e mois, de celle de 2 927 euros perçue au titre de son activité salariée au sein de la société Helix pour les mois de janvier à mars 1995, ainsi que de celle de 1 954 euros perçue au titre de son activité salariée au sein de la société Hem pour les mois de janvier à octobre 2003 ; qu'il sera simplement précisé que le contrat de travail auquel le tribunal s'est référé au regard de la société Mns pour l'année 2000 est en date du 10 avril 2000 (pièce n° 16 de l'intimée) et non du 10 avril 2010 ; que les pièces versées en cause d'appel tant par M. Y... que par la CARSAT ne permettent en aucun point de remettre en cause l'analyse du tribunal et les conséquences qu'il en a tirées ; que plus particulièrement, au regard des 3 points faisant droit à la contestation de M. Y..., E... s'est engagée dans ses écritures à exécuter le jugement au regard de la période 1987 ; que si la CARSAT indique que la situation de M. Y... n'était pas identique entre 1994 et 1995 au regard de la société Helix, il apparaît cependant que le premier trimestre 1995 doit être pris en compte au regard d'une situation de M. Y... intervenue dans la continuité de celle de 1994 et identique au regard des pièces versées à celle qu'il avait connue dans cette société en 1994, et au titre de laquelle 04 trimestres ont été retenus par la CARSAT ; que si au regard de l'année 2003, la CARSAT fait valoir que le seul nom de M. Y... sur une DAS ne saurait permettre la validation de trimestres, il apparaît qu'effectivement une DADS est intervenue pour 2003 au regard de la société Hem pour un salaire de 1 954 euros perçu au titre des mois de janvier à octobre 2003 inclus, et ce au nom de M. Y... ; que ce document est probant en la matière, même si M. Y... y figure sous une date de naissance erronée ; que la caisse devra donc procéder à un nouvel examen du dossier de M. Y... au regard de ce salaire, et ce par voie d'ajout au jugement déféré qui a omis d'en faire mention dans son dispositif ; que par ailleurs, des reports ont été acceptés au relevé de carrière, comme le note le tribunal, au titre des sociétés Océan et Tersan pour 2009 ; que d'autre part, aucune investigation complémentaire, notamment auprès de l'Urssaf, n'est nécessaire à la solution du litige, la CARSAT ayant d'une part versé au dossier l'état des DAS en sa possession par la « consultation des données sociales », d'autre part procédé par voie d'enquête à des investigations (pièce n° 19 de ses productions) auprès notamment des Cpam, Assedic, liquidateurs judiciaires étant intervenus et de l'Urssaf, l'enquête par sondage sur périodes pour six sociétés concernées réalisé auprès de cette dernière établissant que les déclarations reçues par l'Urssaf n'étaient pas individualisées et ne permettaient pas de savoir quels salariés étaient respectivement employés par les sociétés concernées ; que le jugement sera en conséquence confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes des articles R 351-1 et R 351-11 du code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales ou, à défaut de versement, des cotisations précomptées, en temps utile, sur le salaire de l'assuré ; que M. Y... (illisible) en l'espèce (illisible) qu'il a cotisé des salaires supérieurs à ceux inscrits sur son compte ou sur des salaires totalement absents de ce compte ; que la situation sera appréciée année par année comme suit : - 1983 (4 trimestres validés au compte) ; la CARSAT a retenu 37 050 francs (5 648,24 euros) de salaires au titre de l'activité salariée au sein de la société Royer sur la base de la DAS produite aux débats outre 47 297 francs (7 210,38 euros) de salaires au titre de l'activité salariée au sein de la société Soframa ; M. Y... soutient qu'il a en réalité perçu des rémunérations de 76 377 francs chez Soframa ; force est toutefois de constater que la DAS produite ne laisse apparaître que la somme de 47 297 euros ; s'agissant de surcroît de salaires plafonnés, M. Y... n'a pas pu cotiser sur des montants plus élevés ; - 1984 (4 trimestres validés au compte au titre de l'assurance chômage) ; M. Y... indique avoir reçu un solde de préavis de 10 000 francs suite à la dissolution de la société Soframa et s'être inscrit à l'Assedic qui aurait tenu compte de ce montant ; la société Soframa a été déclarée en liquidation de biens par jugement du 25 novembre 1983 ; M. Y... n'était donc plus salarié de la société et a perçu ses derniers salaires d'octobre et de novembre 1983 outre l'indemnité de congés payés le 21 décembre 1983 (cf. courrier du syndic Me B...) ; si le courrier adressé par le liquidateur de la société à M. Y... le 11 juillet 1984 indique à celui-ci qu'il ouvre droit à un mois de préavis de 7 076,84 francs payé par chèque annexé, ce document ne permet toutefois pas de retenir l'existence d'un précompte de cotisations ; - 1986 (4 trimestres validés au compte) ; la CARSAT a retenu 56 620 francs de salaires (8 631,66 euros) au sein de la société Ep3 Ingénierie sur la base de la DAS ; M. Y... soutient avoir en réalité perçu 171 000 francs de salaires bruts en qualité de gérant de la société ; force est toutefois de constater que cette somme n'est étayée d'aucun justificatif et ne correspond pas, de surcroît, avec celle que M. Y... a mentionnée sur le formulaire de périodes lacunaires rempli le 29 mars 2010 ; par ailleurs, l'attestation produite par M. Y..., établie le 10 février 1987, indiquant que la société Ep3 Ingénierie a déclaré aux services fiscaux une rémunération nette de 142 989 francs pour l'année 1986, a été rédigée par M. Y... lui-même en qualité de gérant ; les bulletins de paie également produits par M. Y... pour tous les mois de 1986 laissent de même perplexe, car les montants des salaires ne varient pas d'un mois à l'autre (par ex. : janvier et février : 15 064,08 francs ; mai à août : 14 889,88 francs) et sont, là encore, manifestement établis par M. Y... lui-même ; aucun original n'est de surcroît communiqué ; - 1987 (4 trimestres validés au compte) ; la CARSAT a retenu 31 668 francs de salaires (4 827,76 euros) au titre de l'activité au sein de la société Ep3 Ingénierie, alors que M. Y... soutient avoir perçu 50 000 francs (7 622,45 euros) de janvier à mai ; force est de constater que M. Y... ne produit aux débats aucune pièce étayant ses dires (seul le bulletin de salaire de mars 1987 est versé) ; de surcroît, la somme alléguée ne correspond pas, là encore, avec celle que M. Y... a mentionnée sur le formulaire de périodes lacunaires précité, dans lequel, par ailleurs, il est fait état d'une période travaillée de quatre mois seulement (et non de cinq) ; M. Y... reproche par ailleurs à la caisse de n'avoir rien retenu au titre de son activité salariée au sein de la société Arthes alors qu'il soutient avoir été embauché par celle-ci à compter de juin 1987 et perçu une rémunération brute de 135 384,62 francs de juin à décembre 1987 ; M. Y... produit aux débats des bulletins de paie de juin à décembre 1987 (celui du mois de décembre 1987 pour les congés payés et le 13e mois), une lettre de licenciement du 30 septembre 1987 à effet du 1er octobre 1987, la copie d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 26 janvier 1988 condamnant en référé la société Arthes à lui régler le salaire impayé de septembre 1987, trois mois de préavis (octobre, novembre et décembre), les congés payés et le 13e mois, un bulletin de paie pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1987 établi par le liquidateur de la société Arthes en application du jugement précité, ainsi qu'un courrier dudit mandataire liquidateur du 24 novembre 1988 lui indiquant que, sur la somme de 87 200 francs perçue en vertu de la décision du 26 janvier 1988, une retenue serait opérée à hauteur de 56 738,27 francs en application d'une saisie-arrêt pratiquée à la demande de Mme C... ; la somme de 87 200 francs perçue par M. Y... en application du jugement du 26 janvier 1988 et versée au mandataire liquidateur par le Garp/Fngs s'entendait du montant net des condamnations, c'est-à-dire déduction faite des cotisations ; cette somme, résultant d'un jugement, étayée par un courrier du mandataire liquidateur, récapitulée dans un bulletin de paie final (sauf pour le mois de septembre 1987, établi à part), avec un précompte de cotisations, doit être retenue par la CARSAT ; en revanche, la preuve du précompte pour la période de juin à août 1987 inclus n'est pas rapportée ; de surcroît, force est de constater que les bulletins de salaire sont manifestement, là encore, de la main de M. Y..., et que la somme de 135 384,62 francs (20 639,25 euros) ne correspond pas là non plus à celle indiquée par M. Y... dans le formulaire des périodes lacunaires ; - 1988 (4 trimestres validés au titre de l'assurance chômage) ; M. Y... demande le report à son compte de la somme de 24 299 francs (3 704,36 euros) correspondant à un solde de tout compte suite à son licenciement par la société Arthes ; M. Y... ne verse toutefois aucun justificatif se rapportant à cette somme et à un quelconque précompte de cotisations ; - 1989 (aucun trimestre validé) ; M. Y... reproche à la CARSAT de ne pas avoir pris en compte un stage de formation professionnelle organisé par la CCI de Nantes en mars et avril, ainsi qu'une période de travail salarié au sein de la société Cnit Déménagements ; M. Y... produit aux débats une attestation de rémunération de stage de formation professionnelle établie le 26 avril 1989 par le directeur départemental du travail et de l'emploi, certifiant que M. Y... a effectué un stage du 23 janvier 1989 au 3 avril 1989 et perçu à ce titre la somme de 8 583,19 francs ; cette attestation précisait que les cotisations de sécurité sociale avaient été versées à l'URSSAF sur la base de taux qu'elle énonçait ; comme le soutient toutefois à juste titre la CARSAT, le décret 80-102 du 24 janvier 1980 et l'arrêté du même jour précisant que les cotisations sociales des stagiaires sont calculées sur la base d'une assiette horaire forfaitaire ; il s'ensuit que ne sont reportés au compte individuel des intéressés que les salaires forfaitaires et non les rémunérations effectivement perçues ; M. Y... soutient avoir perçu 18 000 francs bruts comme salarié de la société Cnit Déménagements de novembre à décembre 1989 ; force est toutefois de constater qu'aucune pièce ne l'établit ; - 1991 (4 trimestres validés au titre de l'assurance chômage) ; M. Y... soutient avoir perçu une rémunération de 56 990,01 francs de janvier à juin 1991 comme salarié de la société Cnit Déménagements, jusqu'à son licenciement économique en raison de la déclaration de redressement judiciaire de la société ; il s'est inscrit à l'Assedic fin mai ; M. Y... produit aux débats des fiches de paie, mais ne justifie d'aucun paiement ; - 1994 (4 trimestres validés) ; M. Y... soutient avoir perçu des salaires de la société Réponse à compter du 1er juin 1994 comme gérant salarié, et a versé à la CARSAT des bulletins de paie de juin à décembre 1994 ; la somme mentionnée dans le formulaire des périodes lacunaires (2 754 euros) est toutefois nettement inférieure à celle que M. Y... voulait voir reporter sur son compte, d'un montant de 31 612,84 francs (4 819,35 euros) comme l'indique la CARSAT ; il n'apparaît pas certain, à la lecture des conclusions de M. Y..., que celui-ci entend maintenir sa demande sur ce point ; quoi qu'il en soit, les 4 trimestres validés l'ont été au titre des salaires déclarés par la société Helix, dont il était également gérant salarié, s'élevant à 4 421 euros (montant admis par M. Y... qui l'a déclaré dans le formulaire des périodes lacunaires) ; il sera également observé que les bulletins de salaire dont les originaux ne sont pas produits, de juin à décembre laissent curieusement apparaître le même montant de salaire, au centime près, quel que soit le mois ; - 1995 (aucun trimestre validé) ; M. Y... reproche à la CARSAT de ne pas avoir inscrit à son compte son activité de gérant au sein des sociétés Réponse et Helix au titre de laquelle il soutient avoir perçu des rémunérations à hauteur de 4 516,12 francs (pour la société Réponse en janvier 1995) et de 19 200 francs (pour la société Helix jusqu'à fin mars 1995) ; il demande en conséquence un report de 3 trimestres ; en ce qui concerne la société Réponse, le bulletin de paie de janvier 1995 n'est pas produit en original et laisse, là encore, apparaître un salaire identique aux précédents, au centime près ; l'adresse de la société Réponse a par ailleurs changé inexplicablement, étant du reste observé que l'adresse de la société pose problème de manière générale, car, sur le bordereau de cotisations du 15 juillet 1994, comme sur les bulletins de salaire de M. Y... de juin à décembre 1994, il est indiqué que le siège de la société est situé [...] alors que, dans le même temps, les tampons utilisés pour certifier les documents destinés à l'Urssaf les 15 juillet et 15 octobre 1994 portent mention du [...] tout comme les courriers adressés à l'Urssaf en novembre et décembre 1994 ; il apparaît également que l'adresse de la société figurant au Kbis [...] est également celle de M. Y..., pourtant indiquée sur tous les bulletins de salaire comme étant domiciliée [...] ; au cours de l'enquête, effectuée par la CARSAT, M. Y... a été dans l'incapacité d'indiquer le nom du comptable de la société Réponse dont il était le gérant ; enfin et surtout, l'extrait Kbis produit aux débats par la CARSAT fait état d'un jugement de liquidation judiciaire du 8 février 1995 et d'une cessation des paiements fixée au 15 septembre 1994 ; la preuve du paiement des cotisations n'est donc pas démontrée ; en ce qui concerne la société Helix, créée en juin 1994, il convient de rappeler que la CARSAT a accepté de reporter au compte de M. Y... pour l'année 1994 les trimestres acquis sur la base d'une rémunération de 29 000 francs (4 421,02 euros) déclarée par M. Y... dans le questionnaire des périodes lacunaires ; la situation et les pièces produites étant identiques pour les trois premiers mois de l'année 1995, et la CARSAT ne s'expliquant pas sur sa position, il y a lieu d'ordonner la prise en compte du montant déclaré par M. Y... à hauteur de 2 927 euros (19 200 francs) ; - 1998 (aucun trimestre validé) ; M. Y... reproche à la CARSAT de ne pas avoir tenu compte de son activité au sein des sociétés Agora, Batma et Gba (restaurant « »), lui ayant procuré les rémunérations respectives de 18 000 francs (2 744,08 euros), 22 323,60 francs (3 403,21 euros) et 14 701,50 francs (2 241,23 euros), lui permettant de valider 4 trimestres ; - La société Agora Conseil ; cette société a été créée début 1997 et a cessé son activité en septembre 1998 ; M. Y... déclare y avoir été consultant du mois d'avril 1997 au mois de septembre 1998 et produit aux débats copie de ses bulletins de salaire pour la période de janvier à septembre 1998 (le litige ne porte pas sur 1997) ; là encore, les originaux ne sont pas produits et les salaires sont tous du même montant quels que soient les mois ; l'adresse figurant sur les bulletins de paie de M. Y... est par ailleurs inexacte alors même que l'intéressé a indiqué au cours de l'enquête que cette mention avait été faite par son épouse gérante pourtant au premier chef concernée ; la DADS 1998 n'a pas été retrouvée par la CARSAT ; M. Y... en produit une copie dans le cadre du présent litige, datée du 20 janvier 1999 ; cette communication particulièrement tardive, ajoutée à la succession inexpliquée d'adresses associées à la société Agora au fil des documents versés aux débats (tantôt [...] , tantôt [...] ou [...] ), ne permet pas de donner force probante aux pièces produites par M. Y... ; la position de la CARSAT sera en conséquence entérinée ; - La société Batma ; M. Y... soutient y avoir exercé l'activité de responsable administratif ; M. Y... produit en copie des bulletins de salaire pour les mois de septembre à décembre 1998 ; aucune DADS n'a été fournie ; la position de la caisse sera, là encore, confirmée ; - La société Gba-Restaurant " " (de 1998 à 2003) ; M. Y... soutient avoir été gérant salarié de cette société de février 1998 à septembre 2003 et reproche à la CARSAT de n'avoir retenu aucun salaire pour toute cette période ; M. Y... produit aux débats des copies des bulletins de paie, établis, là encore, sur la base du modèle déjà observé pour ses autres emplois, avec des montants de salaire identiques tout au long de chaque année (1 336,50 francs en 1998 et 1999 ; 1 340,57 francs en 2000 ; 1 408 francs en 2001, 2002 et 2003), quels que soient les mois de l'année ; le siège de la société était mentionné au [...] , correspondant curieusement à l'adresse personnelle de M. Y... indiquée sur les bulletins de paie de février 1998 à décembre 1999 ; de surcroît, à la même époque, les bulletins de paie de M. Y... établis pour le compte de ses autres employeurs indiquaient une adresse personnelle à Drain ; par ailleurs, là encore, M. Y... a reconnu qu'il établissait les bulletins de paie et les déclarations annuelles de salaires ; l'enquête effectuée par la CARSAT et ses démarches auprès du CADS n'ont pas permis de retrouver les DADS de 1998 à 2003 ; la déclaration de salaires destinée à l'organisme de retraite complémentaire CIRCO pour l'année 1998 mentionnant M. Y... comme salarié de la société Gba avec une rémunération de 14 701,50 francs ne vaut pas preuve suffisante ni du salariat ni de la rémunération de M. Y... pour l'année 1998, au regard des lacunes et des éléments précités ; compte tenu de ce qui précède, la position de la CARSAT sera entérinée pour toute la période de 1998 à 2003 ; - 1999 (aucun trimestre validé) ; M. Y... demande la validation de deux trimestres au titre de son activité au sein de la société Gba-Le Bosphore ; en l'absence de documents fiables et de DADS, comme indiqué ci-dessus, la position de la CARSAT sera entérinée ; - 2000 (aucun trimestre validé) ; M. Y... demande la validation de quatre trimestres au titre de son activité au sein de la société Gba précitée, de la société Mns Eski Maçonnerie et de la société Construction 3D ; les observations faites en ce qui concerne la société Gba valent pour cette année ; M. Y... demande à voir reporter à son compte la somme de 33 868,87 francs (5 163,28 euros) au titre de ses salaires versés par la société Mns d'avril à octobre inclus ; M. Y... a indiqué, là encore, qu'il faisait office de comptable ; il produit son contrat de travail à durée indéterminée signé et daté du 10 avril 2010, ainsi que la copie de bulletins de paie ; là encore, la société Construction 3D a été déclarée en liquidation judiciaire, par jugement du 4 octobre 2000, de sorte que M. Y... a été licencié à l'initiative du liquidateur par courrier du 17 octobre 2000 ; si la qualité de salarié de M. Y... est attestée tant par le CDI produit que par le courrier du mandataire liquidateur, force est toutefois de constater que la DADS n'est pas produite et que les bulletins de paie, là encore, sont rédigés par M. Y... d'une part, de surcroît de la même façon du 1er mai au 30 septembre, et portent le même montant, quel que soit le mois, éléments de nature à confirmer la position de la CARSAT sur l'absence de données fiables quant au montant des salaires de M. Y... ; il sera au surplus observé qu'au cours de l'enquête, M. Y... a déclaré avoir lui-même procédé à la création de la société en 1998 et fait les bilans depuis cette date ; il est donc à tout le moins surprenant qu'il n'ait été officiellement embauché qu'en avril 2000, de surcroît à l'époque où la société était largement en difficulté ; M. Y... demande également à voir reporter à son compte la somme de 3 813,89 francs (581,42 euros) au titre des salaires versés par la société Construction 3D ; M. Y... produit aux débats un contrat de travail à durée indéterminée signé et daté du 1er octobre 2000 ainsi que trois fiches de paie du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2000 ; en l'absence de DADS et de données fiables quant au montant des salaires de M. Y... (là encore établis par celui-ci sur le même modèle que les précédents et d'un montant sans changement d'un mois à l'autre), la position de la CARSAT sera, là encore confirmée ; - 2001 (aucun trimestre validé) ; M. Y... demande au tribunal de prendre en compte son activité au sein des sociétés Gba, Constructions 3D et Pastel Entreprise, validant quatre trimestres ; les observations précédentes concernant les deux premières sociétés valent pour 2001 ; M. Y... soutient avoir été embauché en décembre 2001 par la société Pastel Entreprise, créée en décembre 1998, et demande un report sur son compte du salaire de ce mois-là à hauteur de 159,02 euros ; l'intéressé produit un bulletin de paie pour ce montant brut, un contrat de travail à durée indéterminée signé et daté du 3 décembre 2001 et une lettre de licenciement établie par Me D..., mandataire liquidateur, suite à la liquidation judiciaire de la société le 29 mai 2002 ; si la qualité de salarié de M. Y... ressort du CDI et est corroborée par le courrier adressé par Me D..., les autres éléments du dossier (absence de DADS et de données fiables quant aux salaires, laps de temps très court entre l'embauche et la liquidation de l'employeur constatée une fois encore) conduisent à porter les plus grandes réserves sur les assertions de M. Y... ; la position de la CARSAT sera là encore entérinée ; - 2002 (aucun trimestre validé) ; M. Y... demande la validation de quatre trimestres au titre de son activité au sein de quatre sociétés ; les observations précitées concernant les sociétés Gba et Pastel Entreprise seront reconduites ; M. Y... soutient avoir été embauché par la société Hem Construction en mai 2002 comme employé administratif ; il verse un CDI, signé et daté du 1er octobre 2002 (dont la présentation présente de grandes similitudes avec ceux de ses autres employeurs) à effet à compter de cette date, alors qu'il communique des bulletins de paie débutant au 1er juin 2002, d'une part, établis, là encore, sur le même modèle et pour des montants invariables quel que soit le mois ; aucune DADS n'a été produite pour cette année ; M. Y... soutient également avoir été embauché en juillet 2002 par la société Garance Peinture, créée en avril 2002, jusqu'en 2007, date de mise en liquidation judiciaire de l'entreprise ; là encore, M. Y... établissait les fiches de paie ; le mandataire liquidateur atteste, le 12 novembre 2007, de la qualité de salarié de l'intéressé du 1er juillet 2002 au 9 septembre 2007 ; un contrat de travail est produit, signé et daté du 1er juillet 2002, de même que les bulletins de paie pour 2002 ; force est toutefois, là encore, d'observer que l'absence de DADS pour 2002 et d'éléments fiables sur le montant des salaires de M. Y... ne permettent pas de faire droit à sa demande ; - 2003 (aucun trimestre validé) ; M. Y... demande un report sur son compte de son activité et des salaires se rapportant aux sociétés Gba, Hem et Garance précitées ; les observations qui précèdent concernant les sociétés Gba et Garance sont reprises ; la position de la CARSAT est en conséquence entérinée sur ce point ; en revanche, la DADS pour 2003 a été produite s'agissant de la société Hem et M. Y... y figure, même si c'est sous une date de naissance erronée ; un salaire de 1 954 euros y est mentionné, correspondant au cumul perçu de janvier à octobre 2003 inclus (cf. bulletin de paie du mois d'octobre 2003) ; en l'état de ces éléments, la CARSAT devra procéder à un nouvel examen du dossier de M. Y... pour cette année ; - 2004 (aucun trimestre validé) ; M. Y... demande la prise en compte de son activité salariée au sein de la société Garance et de la société Cobalt Maçonnerie, et, partant, le report des salaires pour un montant de 1 673,50 euros et 9 760 euros ; les observations faites précédemment concernant la fiabilité des salaires allégués au titre de la période d'activité pour le compte de la société Garance valent pour 2004, surtout que la DADS 2004 produite par M. Y... est-elle aussi sujette à caution, étant en effet observé qu'à la date du 13 avril 2010, aucune DADS n'avait pu être trouvée pour cette société pour les années 2002 à 2005 et 2007 ; M. Y... indique avoir été embauché en mars comme comptable et responsable administratif par la société Cobalt pour accomplir les formalités liées à sa création, puis aux autres démarches sociales et juridiques inhérentes à la vie de la société, y compris le suivi des chantiers ; là encore, M. Y... établissait ses propres bulletins de paie avec, là encore, un salaire mensuel invariable (de 11 100 euros), pour une durée, là encore invariable, de 100 heures par mois, alors que le contrat de travail du 5 mars 2004 évoquait une durée mensuelle de 40 heures (rémunérées au taux horaire de 10 euros) ; l'absence d'information fiable sur la situation de M. Y... ne permet pas de revoir la position adoptée par la CARSAT au-delà de la somme de 137 euros portée au compte ; - 2005 (1 trimestre validé au compte) ; M. Y... demande la validation de 4 trimestres au titre de son activité au sein des sociétés Garance, Cobalt, Emeraude et Océan ; la CARSAT n'a en effet reporté au compte qu'un salaire de 1 728 euros au titre de l'activité accomplie au sein de la société Océan, permettant la validation d'un trimestre ; les observations précitées concernant la société Garance s'agissant de la fiabilité des éléments de salaires et de l'absence de DADS valent pour 2005 et conduisent à entériner la position de la CARSAT ; il en est de même pour la société Cobalt, étant observé, là encore, certaines discordances dans les fiches de paie par rapport au contrat de travail ; M. Y... soutient avoir été embauché par la société Emeraude Maçonnerie à compter du 1er octobre 2005 et sollicite un report de 324 euros ; il produit un contrat de travail signé et daté du 5 septembre 2005, là encore parfaitement semblable aux autres contrats conclus avec les autres sociétés, ainsi qu'un certificat de travail du 31 octobre 2007 ; son poste, là encore, est celui d'un employé administratif et comptable ; il suffit, là encore, de comparer les termes du contrat et les bulletins de paie de 2005 pour constater des divergences, notamment en termes d'heures de travail ; les bulletins sont par ailleurs, là encore, tous établis par M. Y... et identiques ; enfin, aucune DADS n'est produite, et les bordereaux de remise de chèques n'ont pas valeur probante ; - 2007 (4 trimestres validés) ; la CARSAT a bien enregistré l'activité et les salaires de M. Y... au titre des sociétés Océan, Image, Tersan et Elipse ; M. Y..., en revanche, lui reproche de ne pas avoir pris en compte ses salaires au titre de son activité au sein des sociétés Garance, Emeraude, Turquoise et Nautile ; pour chacune de ces sociétés, aucune DADS n'a été fournie ; les bulletins de paie et les contrats de travail produits par M. Y... présentent de surcroît les mêmes caractéristiques que les autres documents du même type dont il a été fait état pour les années antérieures, quelle que soit du reste la société concernée ; il ressort par ailleurs de l'enquête faite par un agent assermenté de la CARSAT que le siège de la société Turquoise correspondait à un garage, ce que M. Y..., du reste, ne contestait pas, indiquant qu'il s'agissait d'une simple boîte aux lettres ; force est donc de constater, là encore, la fiabilité toute relative des renseignements fournis par les documents produits par M. Y..., situation qui ne permet pas de faire droit à la demande de celui-ci ; il ressort également de l'enquête effectuée par l'agent assermenté de la caisse que les cotisations sociales n'ont pas été versées en 2007 par la société Emeraude qui a fait l'objet en fin d'année d'une liquidation ; - 2008 (4 trimestres validés) ; la CARSAT a pris en compte les salaires au titre de l'activité au sein des sociétés Image, Océan, Elipse et Tersan ; M. Y... lui reproche en revanche de ne pas avoir reporté les salaires perçus au titre de son activité comme salarié des sociétés Turquoise et Nautile jusqu'en août 2008, date de sa démission ; là encore, aucune DADS n'a été établie pour ces deux sociétés et les éléments d'informations fournis par l'enquête produite aux débats ne permettent pas de faire droit à la demande de M. Y... ; - 2009 (2 trimestres validés) ; la CARSAT a reporté deux trimestres au titre de l'activité salariée de M. Y... au sein des sociétés Tersan, Image et Océan ; M. Y... reproche en revanche à la caisse de ne pas avoir tenu compte de son activité salariée de comptable au sein de la société Decoral Peinture ; M. Y... produit aux débats un contrat de travail à durée indéterminée du 30 mars 2009 prévoyant un horaire de travail à temps partiel « moyen », de 15 à 22 heures par mois au taux horaire de 12 euros bruts, ainsi que des bulletins de paie de mars à décembre 2009 ; là encore, M. Y... indique avoir élaboré les statuts de cette société et fait office de comptable ; si M. Y... indique avoir établi une DADS en temps utile, force est de constater qu'il n'en rapporte pas la preuve ; l'enquête effectuée par l'agent assermenté auprès de l'URSSAF a révélé que l'URSSAF n'a jamais reçu de document attestant de l'embauche de M. Y... par la société Decoral ; la position de la CARSAT sera en conséquence entérinée ; de l'enquête effectuée par la CARSAT et des autres pièces produites aux débats, il ressort que c'est à bon droit que la caisse a refusé de reporter sur le compte de M. Y... l'essentiel des périodes en litige, en l'absence de preuve dûment rapportée du paiement des cotisations ou de leur précompte, et plus généralement de l'existence d'un véritable salariat ; 1. alors que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs, de même que des motifs hypothétiques ou incohérents ; qu'en rejetant les demandes d'inscription de trimestres d'assurance-vieillesse ou de salaires de l'assuré par motifs adoptés fondés sur les doutes éprouvés par E... et partagés par les juges du fond à l'examen de ses pièces justificatives, sans répondre à ses conclusions qui écartaient par des moyens précis et documentés les objections soulevées par E... et sans analyser ni ses moyens d'infirmation ni les nombreuses pièces communiquées à leur appui, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. alors au demeurant que pour la détermination du droit à pension, les périodes d'assurance sont retenues dès lors qu'elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, et qu'en cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes ; qu'en rejetant tous les trimestres ou les salaires pour lesquels l'assuré n'était pas en mesure de produire les déclarations annuelles des données sociales (DADS) de ses différents employeurs, la cour d'appel, qui a exigé de l'assuré une preuve impossible à fournir et qu'au demeurant aucun texte n'exige, a violé les articles L 351-2, R 351-12 et R 351-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 351-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel