Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210289
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10289 F Pourvoi n° V 16-13.399 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pierre Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. Moyen et pourvoi additionnel annexés à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief aux arrêts attaqués D'AVOIR relevé d'office le moyen tiré de ce qu'un organisme de sécurité sociale ne pourrait commettre aucune faute en appliquant une législation en vigueur, bien que jugée par la Cour de Cassation contraire à la conventionalité européenne à l'occasion d'autres litiges et D'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes et notamment de sa demande indemnitaire fondée sur l'article 1382 du code civil, visant à la condamnation de la CARSAT au règlement de sommes correspondant à l'intégralité des arrérages de pension de retraite qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er mai 2009 ; AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article 1382 du Code Civil que la perte de chance réparable correspond à ta disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et doit être mesurée à la chance perdue ; Il résulte de ce même article 1382 du Code Civil qu'aucune faute ne résultant de l'application par un organisme de sécurité sociale de la législation nationale en vigueur, cette législation fit-elle jugée par la Cour de cassation contraire à 'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme. Aux termes de l'article L351-4 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance vieillesse par enfant élevé dans lesdites conditions. Cet article réservant aux femmes le bénéfice d'une majoration de la durée d'assurance pour chaque enfant élevé, il convient de relever d'office qu'un organisme de sécurité sociale ne pouvant commettre aucune faute en appliquant une législation en vigueur jugée par la Cour de Cassation contraire à la conventionalité européenne à l'occasion d'autres litiges il s'ensuit que la CARSAT NORD PICARDIE n'a commis aucune faute en indiquant à Monsieur Y... qu'elle continuait à appliquer les textes existants et en l'occurrence l'article L 351-4 du code de la Sécurité Sociale, tant que celui-ci n'était pas modifié, et d'ordonner la réouverture des débats selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce moyen ainsi relevé d'office ». ET AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'article 1382 du Code Civil que la perte de chance réparable correspond à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et doit être mesurée à la chance perdue. Il résulte de ce même article 1382 du Code Civil qu'aucune faute ne résultant de l'application par un organisme de sécurité sociale de la législation nationale en vigueur, cette législation fut-elle jugée par la Cour de cassation contraire à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme. Aux termes de l'article L.351-4 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance [*vieillesse*] par enfant élevé dans lesdites conditions. Cet article réservant aux femmes le bénéfice d'une majoration de la durée d'assurance pour chaque enfant élevé et un organisme de sécurité sociale ne pouvant commettre aucune faute en appliquant une législation en vigueur jugée par la Cour de Cassation contraire à la conventionalité européenne à l'occasion d'autres litiges, il s'ensuit que lu CARSAT NORD PICARDIE n'a commis aucune faute en indiquant à Monsieur Y... qu'elle continuait à appliquer les textes existants et en l'occurrence l'article L. 351-4 du code de la Sécurité Sociale, tant que celui-ci n'était pas modifié. Il convient en conséquence, réformant le jugement déféré en ses dispositions contraires accordant une indemnisation de 5000 €, de débouter Monsieur Y... en sa demande sur le fondement de l'article 1382 du Code civil dirigée contre la CARSAT par ses écritures du 17 novembre 2014 en condamnation de cette dernière au règlement de l'intégralité des arriérages qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er mai 2009 » ; 1. ALORS QUE la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 s'impose et prédomine face à une législation nationale contraire ; qu'en affirmant qu'un organisme de sécurité sociale ne peut commettre aucune faute en appliquant une législation en vigueur contraire à la conventionalité européenne, la cour d'appel a violé l'article 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble le principe de primauté du droit européen, et l'article 1382 du code civil ; 2. ALORS QUE le principe de non-discrimination et d'égalité de traitement institué par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 s'impose erga omnes ; qu'en affirmant qu'un organisme de sécurité sociale ne peut commettre aucune faute en appliquant une législation contraire à la conventionalité européenne, la cour d'appel a violé le texte susvisé, l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 1382 du code civil ; 3. ALORS QU'il résulte de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que, d'une part, dès lors qu'un Etat contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d'une prestation sociale, que l'octroi de celle-ci dépende ou non du versement préalable de cotisations, cette législation engendre un intérêt patrimonial relevant du champ d'application de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1, que, d'autre part, une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances ne peut être admise qu'en présence d'une justification objective et raisonnable ; qu'en jugeant que la CARSAT n'aurait commis aucune faute en continuant à appliquer la législation nationale, même contraire à la conventionalité européenne et en refusant à M. Y... son droit de voir prendre en compte la majoration de la durée d'assurance accordée aux femmes, , la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1382 du code civil ; 4. ALORS QUE la cour d'appel qui a constaté que l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale qui réserve aux femmes le bénéfice d'une majoration de carrière pour avoir élevé un ou plusieurs enfants, est incompatible avec les stipulations du droit européen et notamment au principe de non-discrimination, elle ne pouvait débouter M. Y... de sa demande en jugeant que la CARSAT n'aurait commis aucune faute en appliquant la législation nationale, fût-elle contraire à la conventionalité européenne, quand cette application volontaire des textes nationaux contraires au droit européen était en elle-même fautive et que le refus opposé par la CARSAT à la majoration d'assurance vieillesse avait été directement préjudiciable à M. Y..., mis dans l'impossibilité de liquider ses droits à la retraite à taux plein dès l'âge de 60 ans, à partir du 1er avril 2009, ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 55 de la Constitution duarticle L 351-4 du code de la Sécurité Socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 14 de la Convention de sauvegarde des drarticle 1382 du Code Civil quarticle 1382 du code civil.article L351-4 du Code de la sécurité sociale dans sarticle 14 de la Convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel