Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210290
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10290 F Pourvoi n° Q 16-16.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Groupe Bigard, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe Bigard, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Bigard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Bigard et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Bigard. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté la société Groupe BIGARD de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU'« Aux termes de l'article L461-1 du Code de la Sécurité, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ; qu'est présumé d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau ; que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ; que dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnait l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ; que pour bénéficier de la présomption d'imputabilité édictée par le texte ci-dessus, l'assuré social doit rapporter la preuve qu'il est atteint d'une maladie visée au tableau, et qu'il a effectué de façon habituelle les travaux figurant dans ces tableaux ; que le tableau 57A en ce qu'il vise les affections de l'épaule mentionne : Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*) 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. que le certificat médical initial du 2 décembre 2011 établi par le Docteur A... mentionne que Madame B... présente une tendinopathie du supra épineux avec début de fissuration du faisceau profond de l'épaule droite microcalcification du faisceau superficiel du supra épineux de l'épaule droite ; que le service médical a émis un avis favorable à la prise en charge du titre du tableau 57A ; qu'il apparait que le service médical, sans que l'on puisse considérer cet avis constitue pour la caisse une preuve à soi-même, s'est prononcé au vu de compte-rendus d'investigations médicales qui ont permis d'affiner le diagnostic du médecin ayant établi le certificat initial avant lesdites investigations. Ainsi, il ne peut être retenu qu'existerait une contradiction entre le certificat médical et le diagnostic retenu par le service médical de la caisse, lequel apporte les précisions mise en évidence par l'IRM du 4 avril 2012 qui démontrer une tendinopathie du tendu du sus épineux avec fissuration de sa face profonde confirmant une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs telle que visée au tableau ; que le colloque médico-administratif portant avis du médecin conseil du 23 avril 2012 retient bien une tendinite chronique, et ce diagnostic est celui qui a été porté à la connaissance de l'employeur lors de sa consultation du dossier le 9 mai 2012, de sorte que la qualification erronée sur l'avis de prise en charge est sans emport ; que l'absence de calcification a été révélée par l'IRM du 4 avril 2012, de sorte que la mention de micro calcification mentionnées sur le certificat initial établi précédemment à l'IRM est de même sans emport ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la maladie présentée par Madame B... remplit la première condition du tableau 57, ayant relevé en outre que l'agent enquêteur de la caisse a établi que la salarié effectuait les travaux visés à la troisième colonne, étant relevé que la durée exigée par ledit tableau est de deux heures » ; AUX MOTIFS A LES PRESUMER ADOPTES QUE « le tableau 57 A pris dans sa rédaction issue du décret du 17 octobre 2011, applicable au présent litige, désigne parmi les maladies bénéficiant de la présomption d'imputabilité la «tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou arthroscanner en cas de contre-indication de l'IRM» ; que dans le cas particulier la preuve d'une maladie conforme à cette désignation résulte à suffisance de l'avis du médecin conseil puisque celui-ci a confirmé le 23 avril 2012, sur la fiche de colloque médico-administratif, que Mme B... souffrait d'une «tendinopathie chronique de l'épaule droite» et présentait bien la maladie désignée au tableau ; que le «code syndrome» 057AAM96C figurant sur cette fiche renvoie en effet au tableau n° 57 et au second paragraphe de la colonne «Désignation des maladies» c'est-à-dire très précisément à la pathologie contestée ; que le même médecin-conseil a en outre établi le 7 mai 2015 une attestation confirmant l'existence d'une tendinopathie chronique relevant du tableau 57 A; que l'employeur, qui a consulté le dossier le 9 mai 2012, était informé de ce caractère chronique et n'a pu se méprendre sur la pathologie reconnue par la caisse, même si la décision de prise en charge qui lui a été notifiée le 14 mai 2012 mentionnait une tendinopathie «algue» et même si le certificat médical initial ne précisait pas s'il s'agissait d'une tendinopathie algue ou chronique ; qu'en outre et s'il est vrai que le tableau 57 A ne désigne que les tendinopathies non calcifiantes, la présence de microcalcifications, constatée par le certificat médical initial, n'était pas assimilable à une calcification au sens du tableau et ne faisait donc pas obstacle au diagnostic du médecin-conseil, venu confirmer les examens pratiqués les 30 novembre 2011 (radiographie et échographie de l'épaule) et 5 avril 2012 (IRM) qui objectiveront la pathologie désignée au tableau sans faire mention de calcifications ; que le diagnostic du médecin conseil est d'autant moins contestable qu'il a pu consulter le dossier médical de la salariée et donc prendre connaissance des résultats de ces examens ; que s'agissant pour le surplus de la condition tenant à la liste limitative des travaux, l'agent enquêteur s'est rendu sur place et a pu constater que Mme B... effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° dans les conditions exigées par le tableau pour les tendinopathies aigues c'est-à-dire pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé. Or s'agissant des tendinopathies chroniques, la durée exigée par le tableau n'est que de deux heures ; qu'il convient par conséquent de débouter la société de ses demandes »; ALORS, D'UNE PART, QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont réunies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au Tableau ; que, lorsque la maladie indiquée par le certificat médical ne correspond pas à la maladie désignée par un tableau de maladie professionnelle, l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve que la salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau, et doit être corroboré par d'autres éléments produits aux débats ; qu'au cas présent, la société Groupe BIGARD exposait que le certificat médical initial faisait état d'un tendinite avec microcalcifications, ce qui ne correspondait pas aux exigences du tableau n°57A qui exige une lésion non-calcifiée ; qu'en se fondant sur le seul avis du médecin conseil estimant que, au vu d'examens médicaux non produits, le salarié était atteint d'une pathologie calcifiante, sans relever le moindre élément figurant dans les débats susceptible de corroborer cet avis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n°57 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'au cas présent, la société GROUPE BIGARD exposait que le certificat initial faisait état d'un tendinite chronique avec micro-calcifications, ce qui excluait toute prise en charge au titre du tableau n°57 qui exige l'absence de calcification de la lésion ; que la CPAM se bornait à souligner, sans le produire aux débats, que l'absence de calcifications de la pathologie avait été objectivé par un IRM daté du 4 avril 2012 ; qu'en jugeant que « l'absence de calcifications a été révélée par l'IRM du 4 avril 2012, de sorte que la mention de micro-calcifications mentionnées sur le certificat médical initial établi précédemment à l'IRM est de même sans emport » (Arrêt p.4), sans indiquer le moindre élément probatoire figurant dans la cause de nature à corroborer la teneur de cet examen médical quant au caractère non calcifiant de la lésion, la cour d'appel, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et méconnu les exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile et 6§1 de la CESDH ; ALORS, ENFIN, QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'au cas présent, la société GROUPE BIGARD exposait que le certificat initial faisait état d'un tendinite chronique avec micro-calcifications, ce qui excluait toute prise en charge au titre du tableau n°57 qui exige l'absence de calcification de la lésion ; que la CPAM se bornait à souligner, sans produire ces examens aux débats, que l'absence de calcification de la pathologie aurait été établie par une radiographie et une échographie de l'épaule droite réalisées le 30 novembre 2011; qu'en jugeant par motifs adoptés que les examens pratiqués le 30 novembre 2011 confirmaient l'absence de calcification de la lésion, sans indiquer le moindre élément figurant dans la cause de nature à établir la teneur des examens médicaux quant au caractère non calcifiant de la lésion, la Cour d'Appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et méconnu les exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile et 6§1 de la CESDH.
Articles de loi cités
article L461-1 du Code de la Sécuritéarticle L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que siarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel