Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210295
- Date
- 4 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10295 F Pourvoi n° Y 16-14.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Arcelormittal méditerranée, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , 3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] , 4°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (MNC) et d'audit des organismes de sécurité sociale, dont le siège est [...] , 5°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arcelormittal méditerranée ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Arcelor Méditerranée, de sa demande de majoration du capital versé à son taux maximum et de ses demandes d'indemnisation des préjudices résultant de cette faute ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « La société ArcelorMittal a d'emblée contesté la décision de prise en charge de la maladie de la caisse devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours. A titre préalable, et concernant les demandes d'annulation et d'inopposabilité motivées par l'absence de signature de la décision du 11 juillet 2011, la Cour rappelle qu'à partir du moment où l'organisme social est clairement identifiable, comme en l'espèce, l'absence de signature du document n'est sanctionné ni par son annulation ni par son inopposabilité. La caisse qui avait été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle datée du 18 janvier 2011 pour « plaques pleurales et épaississement » constatés le 14 mai 2010, a refusé de reconnaître l'existence des plaques pleurales, mais elle a reconnu un épaississement de la plèvre viscérale par courrier notifié le 11 juillet 2011, après réception du colloque médico-administratif daté du 23 juin 2011. Ce colloque médicoadministratif daté du 23 juin 2011, visait les deux scanners thoraciques des 14 mai et 26 novembre 2010 joints à la déclaration de maladie professionnelle du 18 janvier 2011. Toutefois, le compte rendu du premier des deux scanners, mentionne une exposition à l'amiante et au benzopyrène, note que l'examen a été réalisé « en mode spiralé, en coupes axiales, en fenêtres médiastinale et parenchymateuse », que le résultat a été le suivant « débuts d'épaississements pleuraux postérieurs des deux bases, légèrement mamelonnés et non calcifiés, (...), pas de remaniements fibre-emphysémateux significatif ni de nodule suspect, (...), ganglionnaire notable, (...) normalité du foie et des surrénales. Conclusion: petits épaississements pleuraux bilatéraux débutant, à surveiller régulièrement. » Le compte rendu du second scanner, réalisé par le même radiologue, mentionne la même technique d'examen, les mêmes résultats « sans évolution significative » et conclut: « Stabilité des épaississements pleuraux connus. Continuer une surveillance régulière ». Aucun autre examen n'est versé ni même mentionné par le rapport du colloque médico-administratif. Postérieurement à la décision de prise en charge par la caisse, un rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente établi le 3 août 2011 note: « gazométrie normale, pas de syndrome restrictif avec CPT de 97,5%, discret syndrome obstructif réversible sous bêta mimétique, (...) lésions pleurales bénignes à type d'épaississement pleural sans retentissement imputable sur la fonction ventilatoire ». L'auteur du rapport fixe la date de la constatation médicale au 14 décembre 2010, date du certificat médical initial, et la date de consolidation au même jour, 14 décembre 2010, la demande de prise en charge étant datée du 18 janvier 2011, preuve qu'à peine constatée, la « maladie » a été déclarée consolidée. L' IPP a été fixée à 5%. Ce document qui prouve qu'une exploration fonctionnelle respiratoire a été réalisée, mais postérieurement à la décision de prise en charge de la caisse. Cette EFR ne pouvait donc pas avoir été prise en compte par le médecin conseil le 23 juin 2011, ni validée le 11 juillet 2011, jour de la notification de la prise en charge. De plus, ce rapport d'évaluation de l'IPP met en évidence une capacité pulmonaire quasiment totale, l'absence de syndrome restrictif (qui est le marqueur de l'exposition à l'amiante) et le discret syndrome obstructif qui a pour cause connue (voir la documentation médicale versée aux débats) l'asthme ou le tabac (tabagisme noté comme antécédent concernant M. Y...), car il affecte les bronches et non pas la plèvre. Enfin, les documents versés aux débats ne se réfèrent pas au descriptif du tableau 30 - B qui décrit ainsi la maladie correspondante à celle qui a été prise en charge : « épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tornodensitométrique ». Les deux scanners ont bien été effectués « en mode spiralé, en coupes axiales, en fenêtres médiastinate et parenchymateuse », donc dans la perspective d'une recherche des caractéristiques exigées par le tableau 30§B, mais les deux comptes rendus ne retiennent aucun des caractères ci-dessus de ce tableau 30§B. Les données médicales ayant suffi à la caisse pour la décision de prise en charge ne correspondaient donc pas aux conditions ainsi décrites : caractère diffus ou localisé, bandes parenchymateuses, atélectasie par enroulement. Et les deux scanners thoraciques n'ayant rien mentionné de tel, il n'existe donc aucune confirmation de ces caractéristiques. La caisse n'a pas saisi le comité régional des maladies professionnelles. Ni la caisse ni l'appelant n'ont demandé d'expertise médicale ni versé des documents médicaux complémentaires. La Cour constate que ces critiques opposées par la société ArcelorMittal ne font l'objet d'aucune contestation réelle de la part de M. Y... ou de la caisse. La cour constate que la présomption du caractère professionnel de la maladie a donc été combattue par la société ArcelorMital et que ni M. Y... ni la caisse ne peuvent plus s'en prévaloir. Quant au travail de M. Y..., l'enquête administrative de la caisse réalisé en avril 2011 a permis de connaître la liste précise des travaux de l'intéressé de 1977 à juin 2007 (retraite) : ainsi, de 1977 à 1981 il travaillait pour la société Sollac à Florange (Moselle) et il a été exposé à l'amiante lorsqu'il travaillait à proximité des fours dont les joints étaient composés d'amiante. La société ArcelorMittal a une activité de production d'acier liquide à partir de minerai de fer et qu'elle transforme ensuite à l'atelier les laminages. Elle n'extrait ni ne fabrique de produits à base d'amiante et elle a contesté venir aux droits de la société Sollac : aucune preuve du contraire ne ressort du dossier alors que cet argument a été soulevé clairement. A partir de 1981, M. Y... a donc travaillé au Département « Cokerie » de la société ArcelorMittal à Fos sur Mer. L'énumération des postes qu'il occupait alors et les descriptions qui en sont données ne font état que de surveillance des installations du traitement du gaz ; le responsable d'ArcelorMittal conclut son énumération en soulignant que cette analyse « n'apporte pas d'éléments qui permettent de constater un travail en contact avec l'amiante ». La liste des travaux susceptibles d'avoir exposé la victime à l'inhalation de poussières d'amiante est limitative et M. Y... ne justifie pas avoir effectivement été exposé de manière habituelle à ces poussières. En effet, les quatre attestations versées aux débats évoquent essentiellement des inhalations de fumées d'ammoniaque et de gaz, mais le contact avec des matériaux composés d'amiante (pompes ou brûleur du Four NH3: attestation de M. B...) et les travaux de calorifugeage sont mentionnés comme ayant été épisodiques. M. Y... n'avait d'ailleurs aucune fonction de calorifugeage à assurer pendant son activité à ArcelorMittal. Quant à C... qui travaillait avec M. Y... de 1991 à 2000, le secrétaire général de la société Arcelor admettait, le 21 mars 2003, qu' « il ne nous est pas possible de retrouver les conditions précises d'une éventuelle exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. » (PSV8 de l'appelant). Pour l'ensemble de ces éléments de fait, les prétentions de M. Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie ne sont pas établies » ; 1. ALORS QUE le tableau n° 30 B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussière d'amiante, vise au titre des lésions pleurales bénignes, avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, l'épaississement de la plèvre viscérale ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que la maladie de M. Y... a été prise en charge au titre de la législation professionnelle suite à l'apparition de « petits épaississements pleuraux bilatéraux débutant » ; qu'en jugeant néanmoins que M. Y... ne pouvait se prévaloir d'une présomption d'imputabilité de sa maladie à son activité professionnelle au motif inopérant que les deux scanners thoraciques joints à la déclaration de maladie professionnelle ne précisaient pas si l'épaississement pleural était diffus ou localisé, quand cette absence de précision n'était pas de nature à exclure la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 30 B, la cour d'appel a violé ce tableau par fausse application et le décret n° 2000-343 du 14 avril 2000, ensemble l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, en jugeant que M. Y... ne rapporte pas la preuve que la société Arcelor Méditerranée vient aux droits de la société Sollac - établissement de Fos sur-Mer, dans laquelle il est constant qu'il a directement été exposé à de l'amiante, quand il versait au contraire aux débats le certificat de travail établi par la société Arcelor Méditerranée le 5 juin 2007 qui certifiait que « je soussigné, Gilles Grentzinger, agissant pour la société Arcelor Méditerranée, Etablissement de Fos-sur-Mer, en qualité de Responsable Administration du personnel certifie que M. Y... Jean Michel, né le [...], a travaillé dans notre société, en contrat à durée indéterminée, du 01/09/1977 au 31/05/2007, et dans notre groupe du 11/07/1969 au 31/05/2007 en qualité de technicien traitement gaz » (pièce n° PSV1), ce dont il résultait qu'entre 1977 et 2007 M. Y... a travaillé au sein de l'établissement de Fos-sur-Mer détenu par la société Arcelor Méditerranée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3. ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il suffit, pour qu'une faute inexcusable puisse être reconnue, que l'exposition du salarié à de la poussière d'amiante ait été habituelle, peu important le fait que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante ; que présente un caractère habituel l'exposition aux poussières d'amiante d'un salarié qui a travaillé dans un lieu où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante pendant une certaine période, peu important que l'exposition au risque n'ait pas été permanente et continue ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que M. Y..., qui a travaillé de 1977 à 2007 dans un lieu où se trouvait des matériaux composés d'amiante (pompes ou brûleur du Four NH3) et où des travaux de calorifugeage étaient réalisés, a été exposé de manière habituelle à de la poussière d'amiante ; qu'en jugeant cependant que M. Y... ne justifiait pas avoir été exposé de manière habituelle à de la poussière d'amiante, au motif inopérant que l'exposition aurait été « épisodique », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 452-1, L. 462-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel