Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210296
- Date
- 4 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10296 F Pourvoi n° D 16-14.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jacques A... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ascometal, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur la SCP BTSG, 2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , 3°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, dont le siège est [...] , 4°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. A... . Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Ascometal, de sa demande de majoration de la rente à son taux maximum et de ses demandes d'indemnisation des préjudices résultant de cette faute ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; Toutefois pour voir retenir l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur, encore appartient-il au salarié de démontrer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Que l'employeur ne disconvient pas avoir fait travailler Jacques A... en qualité de mécanicien de 1977 à 1989 au train à fil (atelier où l'on transforme les barres en fils) puis à partir de 1989, en qualité d'électromécanicien au parachèvement fils (atelier où s'effectuent le traitement thermique, le décapage et le tréfilage), dans une exposition ambiante aux bruits, dès lors que les témoins entendus dans le cadre de l'enquête administrative ont fait état de ce que les ateliers trains à fils et parafils étaient bruyants du fait de la proximité du laminage, des fours de traitement thermique et des machines à tréfiler ; Que la Cour observe à l'examen des pièces et documents versés aux débats par les parties que le poste occupé par Jacques A... , fut il situé au sein de cet environnement général bruyant, ne pouvait être confondu avec des postes nettement plus bruyants exposant leur titulaire à un niveau sonore supérieur à 85 dB, mais surtout que l'employeur était particulièrement sensibilisé aux risques résultant des nuisances sonores puisqu'il a réuni plusieurs CHSCT pour promouvoir des campagnes de sensibilisation sur les effets du bruit (notamment les 8 décembre 1981, 28 juin 1982) puis qu'en application de la réglementation résultant du décret de 1988, il a fait procéder à plusieurs mesurages du bruit au sein de ses ateliers ainsi qu'en attestent les relevés de juin 1991, novembre 1996 et novembre 2005, mais également que le CHSCT du 15 juin 2000 avait très largement insisté sur la nécessité d'informer les salariés sur les risques encourus et l'obligation du port de protections anti-bruit et de casque antibruit pour le personnel exposé de manière habituelle, en observant au demeurant que dans certains secteurs « des distributeurs de protections auditives étaient installés » ; Qu'il s'évince à suffisance de ces observations que la Société ASCOMETAL avait non seulement mis en place des EPI pour ses salariés, mais également développé une politique de veille à leur endroit pour que ceux-ci soient utilisés ; Que s'il est exact que Jacques A... a souffert d'acouphènes bilatérales à partir de 2002, force est d'observer qu'il a toujours été déclaré apte à son poste de travail (sans restriction aucune sauf celle portant sur le travail de nuit, indifférente à l'espèce), et qu'il était seulement mentionné qu'il portait des PA (protections auditives) en milieu bruyant, sans qu'il n'ait été déduit de leur présence une contre-indication à la poursuite de son emploi ; Qu'il sera observé en outre qu'à partir de 2003, son poste de travail comprend essentiellement un travail de bureau, puis à partir de 2005 son activité se répartit à 50 % en atelier et à 50 % en travail de bureau, ce qui constitue nécessairement une moindre exposition aux bruits lésionnels ; Que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a pu considérer que les éléments constitutifs de la faute inexcusable de la Société ASCOMETAL n'étaient pas réunis et qu'il convenait de débouter Jacques A... de sa demande » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « En l'espèce, selon l'attestation délivrée le 21 novembre 2012 par l'employeur, Monsieur Jacques A... est employé en qualité d'agent technique maintenance mécanicien sur le site de FOS SUR MER de la Société ASCOMETAL, depuis le 12 septembre 1977. Monsieur Jacques A... présente une surdité neurosensorielle bilatérale, constatée le 7 juin 2011, à l'âge de 52 ans. Le délai de prise en charge réglementaire est d'un an. Monsieur Jacques A... était affecté de 1977 à 1989 à l'atelier train à fil, où les banes sont transformées en fil. Puis, il a été employé à l'atelier parachèvement fils, consacré au traitement thermique, au décapage et au tréfilage. Son travail consiste dans la maintenance des machines et de l'outillage. Il expose dans le questionnaire « risques professionnels », qu'il a signé le 27 septembre 2011, que ces deux ateliers sont très exposés au bruit permanent. Or, la Société ASCOMETAL a produit des mesures de bruit dans les ateliers réalisées en 1991,1996 et 2005. Le poste de travail correspondant à l'emploi de maintenance de Monsieur Jacques A... n'est pas de ceux qui sont supérieurs à la valeur limite d'exposition. Cet emploi ne peut pas être confondu avec les postes exposés à un niveau sonore supérieur à 85 dB. Les pièces communiquées par l'employeur attestent d'une réelle volonté de prendre en compte les risques liés au bruit et de les prévenir, en liaison avec le CHSCT et le médecin du travail. L'existence de protections individuelles auditives n'est pas sérieusement contestable et il n'est pas établi par un faisceau de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Monsieur Jacques A... . L'employeur pouvait légitimement faire confiance au service de médecine du travail et estimer suffisantes les mesures prises en ce qui concerne Monsieur Jacques A... , dont l'aptitude au cours de sa longue période d'emploi n'a jamais été remise en cause au plan auditif, même s'il est exact qu'il a présenté des acouphènes bilatérales depuis 2000. Des examens « audio » sont mentionnés sur ses fiches de médecine du travail des 28/10/2000, 5/10/2001, 19/11/2002, puis du 19/10/2004, du 10/10/2006, du 18/10/2007 et du 3/11/2010. Le requérant met en cause le médecin du travail pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires d'aménagement des conditions de travail. Une telle accusation confirme qu'à aucun moment, le service médical interentreprises de la métallurgie n'a alerté l'employeur sur une insuffisance éventuelle de moyens de protection individuelle et collective dans le cas de Monsieur Jacques A... . Sauf à inverser la charge de la preuve qui incombe à la victime, le tribunal constate que tous les éléments de la faute inexcusable ne sont pas réunis » ; 1. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à l'absence de motivation ; que M. A... faisait valoir dans ses conclusions d'appel oralement soutenues (p. 15), d'une part, que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé, d'autre part, que le CHSCT avait alerté à plusieurs reprises, entre 2000 et 2011, l'employeur sur les risques sonores découlant de l'activité des ateliers dans lesquels il a travaillé durant 34 ans (p. 11 et 12) ; qu'en jugeant néanmoins qu'il appartenait à M. A... de démontrer la faute inexcusable de l'employeur, sans répondre à ces chefs pertinents des conclusions qui étaient de nature à influer sur le litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que l'employeur a fait travailler le salarié « dans une exposition ambiante aux bruits » et qu'il « était particulièrement sensibilisé aux risques résultant des nuisances sonores », ce dont il résultait qu'il n'ignorait pas le danger auquel était soumis le salarié ; qu'en excluant toutefois la faute inexcusable de l'employeur au motif inopérant que le poste de travail du salarié « ne pouvait être confondu avec des postes exposant leur titulaire à un niveau sonore supérieur à 85 dB », quand il résultait de ses propres constatations que ce n'était pas tant le poste du salarié qui l'exposait à un danger sonore mais le fait qu'il effectuait son travail depuis 34 ans dans une ambiance sonore lésionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale. 3. ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que l'employeur a fait travailler le salarié « dans une exposition ambiante aux bruits » et qu'il « était particulièrement sensibilisé aux risques résultant des nuisances sonores », ce dont il résultait qu'il n'ignorait pas le danger auquel était soumis le salarié ; qu'en jugeant cependant que les moyens mis en oeuvre par l'employeur étaient de nature à préserver M. A... du danger auquel il était exposé, aux motifs inopérants que l'employeur avait mené des campagnes de sensibilisation au bruit, que le CHSCT avait insisté auprès de l'employeur afin qu'il informe les salariés sur les risques encourus et l'obligation du port de protection anti-bruit et de casque antibruit, que le salarié a toujours été déclaré apte à son travail et qu'à compter de 2003 son activité s'est réparti à 50 % au sein des ateliers bruyants et 50 % au sein des bureaux, sans caractériser en quoi ces mesures étaient de nature à concrètement préserver M. A... d'une exposition régulière depuis 34 ans à une ambiance sonore lésionnelle qui a entrainé une perte constante de son audition et la reconnaissance de sa maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
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- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210296
Données disponibles
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