Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210298
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10298 F Pourvoi n° Z 16-15.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Pastacorp, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Pastacorp, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pastacorp aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pastacorp et la condamne à payer à L'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Pastacorp Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'URSSAF des bouches du Rhone recevable en son appel, reformé le jugement en ce qu'il avait annulé partiellement le chef de redressement n°3 de la lettre d'observations du 13 juillet 2010, débouté la société Pastacorp de ses demandes de dégrèvement portant sur le redressement n° 3, constaté que la société Pastacorp avait procédé au paiement des droits afférents à la mise en demeure du 19 novembre 2010 et débouté la société Pastacorp de sa demande de remboursement ; AUX MOTIFS QU'aux termes des conclusions développées par le représentant de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA, l'appel relevé par cet organisme ne porte que sur le redressement n° 3 en ce que le tribunal a fait droit pour partie aux prétentions de la SAS Pastacorp, dès lors que celle-ci qui n'a pas relevé d'appel incident, conclut à la confirmation du jugement et démontre par ailleurs qu'elle s'est d'ores et déjà acquittée de la somme de 7.784,90 euros afférente à ses deux salariées sans présentement en solliciter la restitution ; que le litige n'est dès lors circonscrit en cause d'appel que du chef du redressement n°3 lequel porte sur les indemnités transactionnelles versées par la SAS Pastacorp à certains de ses salariés ; que lors de leur vérification, les inspecteurs en charge du recouvrement ont constaté que le licenciement de certains salariés avait été envisagé pour faute grave, mais qu'à la suite de divers rapprochements entre ces salariés et la SAS Pastacorp, des indemnités transactionnelles leur avaient été versées mais n'avaient été assujetties qu'aux seuls prélèvements CSG-CRDS dans des conditions qu'ils ont estimées irrégulières ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA fait grief au jugement d'avoir fait droit pour partie aux prétentions de la SAS Pastacorp en considérant que les indemnités versées par elle à certains de ses salariés dans le cadre d'indemnités transactionnelles ne donnaient pas lieu au versement de cotisations et contributions sociales alors que le tribunal aurait du vérifier la nature des sommes incluses dans l'indemnité transactionnelle pour distinguer à l'intérieur de celle-ci, la part indemnitaire des éléments de rémunération telle que l'indemnité de préavis, celle-ci même versée à l'occasion d'une transaction, conservant sa nature de salaire et devant être soumise à cotisations ; que la SAS Pastacorp s'oppose à ces prétentions en exposant que c'est à bon droit que le tribunal a considéré « qu'il est de principe qu'en cas de licenciement pour faute grave, le préavis n'est pas dû et qu'il appartient cependant à l'employeur en cas d'accord transactionnel d'établir que le salarié a renoncé de manière expresse et non équivoque à cette indemnité », alors même qu'il résulte de la commune intention des parties à la transaction, d'exclure de l'indemnité transactionnelle l'indemnité de préavis ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale « toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, sort considérées comme des rémunérations et entrent dans l'assiette des cotisations » de sorte peuvent être exclues que les indemnités présentant le caractère de dommages-intérêts lorsqu'elles excèdent le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle ; qu'il incombe aux juges du fond de rechercher quelle que soit la qualification retenue par les parties, si les sommes allouées à titre d'indemnités transactionnelles n'englobent pas des éléments de rémunérations ; qu'en l'espèce, le licenciement des salariés dont s'agit avait été envisagé initialement pour faute grave, donc exclusive de toute indemnité et ce n'est qu'à la suite de divers rapprochements entre les parties qu'une indemnité transactionnelle a été convenue ; qu'il s'en déduit nécessairement qu'en prévoyant le versement d'une indemnité transactionnelle, aux lieu et place de l'absence d'indemnité en conséquence de la faute grave que l'employeur se proposait de retenir, le cadre juridique de la cessation du contrat de travail a nécessairement donné lieu à une novation, de nature à restituer aux prestations leur qualification d'origine et au paiement desquelles l'employeur ne saurait se soustraire même si elles ont vocation à s'inclure dans une enveloppe plus large à vocation indemnitaire ; qu'à ce titre la renonciation du salarié au versement de l'indemnité compensatrice de préavis n'a aucune incidence sur l'assiette des cotisations dues par l'employeur ; que le protocole transactionnel intervenu le 23 octobre 2007 entre la SAS Pastacorp et son salarié Eric A... aux termes duquel celui-ci s'est vu attribuer une indemnité transactionnelle globale forfaitaire nette de 40.500 euros dispose qu'« il est rappelé qu'il a été discuté entre les parties de l'intégralité des sommes, droits, avantages ou indemnités de quelque nature que ce soit, pouvant être dus à M. A... tant au titre de l'exécution de son contrat de travail que de sa rupture, qu'il s'agisse de salaires, de rappels de salaires, de rappels d'heures supplémentaires, d'avantages en nature, en cours ou de toutes autres indemnités et rémunérations de quelque nature que ce soit » ; que la transaction intervenue le 10 janvier 2008 entre la I... B... dispose que la SAS Pastacorp verse à celle-ci à « titre transactionnel forfaitaire et définitif ... une indemnité égale à 13.500 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle tant de l'exécution que des conséquences de la rupture de son contrat de travail (...) en contrepartie de l'indemnité susvisée Christelle B... s'estime remplie de tous ses droits nés au à naître relatifs à la relation de travail et à sa cessation, et au paiement de tous salaires, accessoires de salaires, primes, commissions, remboursements de frais, indemnités de congés payés, de préavis, de clientèle, de licenciement et dommages-intérêts... » ; que le protocole intervenu entre la J... G... le 20 mars 2009 dispose qu'en contrepartie de la perception de la somme globale forfaitaire et définitive de 171.931 euros nette, le salarié « renonce à foules les demandes formulées par lui devant le conseil des prud'hommes et notamment ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de solde de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de solde de bonus, de dommages-intérêts »; que la transaction intervenue le 23 septembre 2009 entre la K... H... dispose qu'en contrepartie de la perception par elle de la somme nette de 78.865 euros, la salariée « reconnaît avoir perçu toutes les sommes qui auraient pu lui être dues à quelque titre que ce soit par la société en ce compris, sans que cette énumération présente un caractère limitatif toute somme à titre de salaires, d'accessoires de salaires, d'heures supplémentaires, de remboursement de frais professionnels, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de non-concurrence, d'indemnité conventionnelle de licenciement ou de dommages-intérêts à quelque titre que ce soit » ; que le protocole transactionnel intervenu le 9 juin 2009 avec Sophie C... dispose qu'en contrepartie de la perception par elle « d'une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire d'un montant net de 56.000 euros », la salariée « reconnaît avoir perçu toutes les sommes qui auraient pu lui être dues à quelque titre que ce soit par la société en ce compris, sans que cette énumération présente un caractère limitatif toute somme à titre de salaires, d'accessoires de salaires, d'heures supplémentaires, de remboursement de frais professionnels, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de non-concurrence, d'indemnité conventionnelle de licenciement ... et/ou de dommages-intérêts à quelque titre que ce soit » ; que le protocole transactionnel intervenu le 26 juin 2009 avec Frédéric D... dispose qu'en contrepartie de l'indemnité transactionnelle nette de 78.000 euros il « reconnaît avoir perçu toutes les sommes qui auraient pu lui être dues à quelque titre que ce soit par la société en ce compris, sans que cette énumération présente un caractère limitatif toute somme à titre de salaires, d'accessoires de salaires, d'heures supplémentaires, de remboursement de frais professionnels, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de non-concurrence, d'indemnité conventionnelle de licenciement et/ou de dommages-intérêts à quelque titre que ce soit » ; que le protocole transactionnel intervenu le 29 septembre 2009 avec Sophie E... dispose qu'en contrepartie de la perception par elle de la somme de 43.000 euros nette à titre d'indemnité transactionnelle elle « reconnaît avoir perçu toutes les sommes qui auraient pu lui être dues à quelque titre que ce soit par la société en ce compris, sans que cette énumération présente un caractère limitatif toute somme à titre de salaires, d'accessoires de salaires, d'heures supplémentaires, de remboursement de frais professionnels, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de non-concurrence, d'indemnité conventionnelle de licenciement ... et/ou de dommages-intérêts à quelque titre que ce soit » ; que le protocole transactionnel intervenu le 27 novembre 2009, dispose qu'en contrepartie de la perception de la somme de 22.600 euros nette Sophie F... « reconnaît avoir perçu toutes les sommes qui auraient pu lui être dues à quelque titre que ce soit par la société en ce compris, sans que cette énumération présente un caractère limitatif toute somme à titre de salaires, d'accessoires de salaires, d'heures supplémentaires, de remboursement de frais professionnels, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de non-concurrence, d'indemnité conventionnelle de licenciement.. et/ou de dommages-intérêts à quelque titre que ce soit » ; que le protocole transactionnel intervenu le 16 décembre 2009 dispose qu'en contrepartie de la perception par la salariée de la somme nette de 49,918 euros, Violette Chauvet « reconnaît avoir perçu toutes les sommes qui auraient pu lui être dues à quelque titre que ce soit par la société en ce compris, sans que cette énumération présente un caractère limitatif toute somme à titre de salaires, d'accessoires de salaires, d'heures supplémentaires, de remboursement de frais professionnels, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de non-concurrence, d'indemnité conventionnelle de licenciement et/ou de dommages-intérêts à quelque titre que ce soit » ; qu'il s'évince dès lors de l'ensemble de ces transactions que l'indemnité versée à chacun de ces salariés, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, présente le caractère d'une rémunération assujettissable aux cotisations de la sécurité sociale en ce qu'elle comprend nécessairement une indemnité représentative de l'indemnité compensatrice de préavis, obligatoire en tant qu'élément de salaire en vertu d'une disposition d'ordre public du code du travail et sur le montant de laquelle les cotisations sont dès lors dues ; que le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 3 portant sur les indemnités transactionnelles versées aux salariés suivants : Eric A..., Christelle B..., Philippe G..., Laure H..., Sophie C..., Frédéric D..., Sophie E..., Sophie F... et Violette Chauvet ; qu'il convient de constater que la SAS Pastacorp a procédé au paiement en suite de la mise en demeure du 19 novembre 2010 afférente au redressement ; qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA ; qu'en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est sans frais ; qu'il convient en outre de dispenser la SAS Pastacorp du paiement du droit édicté par l'alinéa 2 de cet article ; 1°) ALORS QU'en cas de licenciement pour faute grave, le préavis n'est pas dû et que ne sont assujetties au paiement des cotisations sociales que les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que dans les protocoles transactionnels de Mmes H..., C..., E..., F... et , ainsi que MM G... et D..., licenciés pour faute grave, il était précisé que le salarié « reconnaissait expressément que son contrat de travail a pris fin pour une faute grave sans exécution de son préavis de trois mois qui ne lui a pas été rémunéré » ; qu'il en résultait que les salariés avaient renoncé de façon non équivoque, dans leurs transactions respectives, à l'indemnité de préavis, de sorte que l'indemnité transactionnelle excluait toute somme de nature salariale au titre du préavis et avait seulement pour but de réparer le préjudice résultant de la rupture des contrats de travail et d'emporter la renonciation à toute action en justice ; qu'en jugeant pourtant que l'indemnité transactionnelle versée à chacun des salariés présentait le caractère d'une rémunération assujettissable aux cotisations de sécurité sociales en ce qu'elle comprenait nécessairement une indemnité représentative de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des protocoles d'accord transactionnels de Mmes H..., C..., E..., F... et I, ainsi que de MM G... et D..., et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS, SUBSIDAIREMENT, QUE ne sont assujetties au paiement des cotisations de sécurité sociale que les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que dans le protocole transactionnel de Mme Christelle B..., licenciée pour faute grave, il était mentionné qu'en contrepartie de l'indemnité transactionnelle, la salariée s'estimait remplie de tous les droits nés ou à naître relatifs au paiement du préavis ; qu'il en résultait que Mme B... avait renoncé de façon non équivoque, dans sa transaction, à l'indemnité de préavis, de sorte que l'indemnité transactionnelle excluait une somme de nature salariale au titre du préavis et avait seulement pour but de réparer le préjudice résultant de la rupture des contrats de travail et d'emporter la renonciation à toute action ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole transactionnel de Mme B... et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE les sommes payées en application d'une transaction ont pour contrepartie la renonciation du salarié à saisir le conseil de prud'hommes pour contester la cause de son licenciement ou la gravité de la faute et qu'elles ne sont pas sujettes à cotisations, sauf si l'accord englobe des éléments de rémunération ; que le salarié peut toujours renoncer au versement de l'indemnité de préavis ; qu'en jugeant justifié le redressement qui réintégrait dans l'assiette des cotisations la part représentative du préavis, motifs pris de ce que la renonciation du salarié au versement de l'indemnité compensatrice de préavis n'avait aucune incidence sur l'assiette des cotisations dues par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'article L. 1234-5 du code du travail, ensemble les articles 2044 et 2052 du code civil ; 4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE ne sont assujetties au paiement des cotisations de sécurité sociale que les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que pour confirmer le redressement opéré par l'Urssaf, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu' « en prévoyant le versement d'une indemnité transactionnelle aux lieu et place de l'absence d'indemnité en conséquence de la faute grave, le cadre juridique de la cessation du contrat de travail a nécessairement donné lieu à une novation, de nature à restituer aux prestations leur qualification d'origine et au paiement desquelles l'employeur ne saurait se soustraire même si elles ont vocation à s'inclure dans une enveloppe plus large à vocation indemnitaire » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'indemnité transactionnelle forfaitaire n'avait pas pour seul objet de réparer le préjudice résultant pour les salariés de la perte de leur emploi, comme cela ressortait des termes même des transactions conclues, de sorte que cette indemnité, qui avait un caractère indemnitaire, n'entrait pas dans l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2044 et 2052 du code civil ; 5°) ALORS QUE la société Pastacorp versait régulièrement au débat (cf. pièce n°9, prod.) le protocole transactionnel conclu avec M. A..., dans lequel il était précisé qu' « en contrepartie des dispositions prévues ci-dessus, le salarié renonce expressément au paiement d'indemnité compensatrice de congés payés ou de préavis » ; qu'en se bornant à se référer au préambule de ce protocole, pour en déduire que l'indemnité versée à l'occasion de la rupture présentait le caractère d'une rémunération assujettissable aux cotisations de sécurité sociale en ce qu'elle comprenait nécessairement une indemnité représentative de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis du protocole transactionnel de M. A... et a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle L. 1234-5 du code du travailarticle 1134 du code civil.article L.242-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel