Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210299
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10299 F Pourvoi n° Y 16-16.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre (sécurité sociale)), dans le litige l'opposant à la société Ciments renforcés industries, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ciments renforcés industries ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et la condamne à payer à la société Ciments renforcés industries la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré inopposable à la Société CRI (aux droits de la Société ETERNIT) la décision de prise en charge de la maladie, dont M. Roger A... est décédé, au titre des maladies professionnelles ; AUX MOTIFS QU' « en application des dispositions "de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, le 1" janvier 2010, du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la caisse était tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ; que le délai laissé à l'employeur devait être suffisant pour lui permettre, de façon effective, de consulter le dossier, et, le cas échéant de présenter ses observations, sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge ; qu'en l'espèce, à l'issue de l'instruction du dossier, la caisse a adressé à la société Eternit en son établissement de Terssac, dernier employeur de M. Roger A..., la lettre de clôture de l'instruction datée du 5 septembre 2008, réceptionnée le 9 septembre 2008 ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception figurant au dossier (pièce n° 7 des productions de l'appelante), dont la teneur a été rappelée en exergue de l'arrêt. Il résulte de cette lettre que la décision de la caisse était prévue pour le 18 septembre 2008. Le délai de consultation du dossier commençait ainsi à courir le 9 septembre 2008 pour prendre fin le 17 septembre 2008, veille de la date annoncée de la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie. A l'intérieur de ce délai abstraction faite du 9 septembre 2008 qui ne peut être considéré comme un jour utile dès lors que l'heure de réception de la lettre d'information est inconnue et des samedi 14 septembre et dimanche 15 septembre 2008, l'employeur n'a disposé que de 6 jours utiles pour consulter le dossier et formuler ses observations, soit d'un délai insuffisant pour garantir le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et du décès à l'égard de l'employeur, peu important à cet égard que l'employeur soit venu consulter le dossier le 10 septembre 2008 et que la caisse ait finalement pris sa décision le 19 septembre 2008 sans en informer préalablement l'employeur ; que pour ce motif', le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société CRI de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle contractée par M. A..., la décision de prise en charge devant être déclarée inopposable à la société CRI ; qu'aucune circonstance tirée de l'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CRI » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le délai imparti à l'employeur, en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, a pour objet de lui permettre la consultation du dossier ; que par hypothèse le délai ne peut être regardé comme insuffisant dès lors qu'il est constant que l'employeur a consulté le dossier dans le délai qui lui était imparti ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que par lettre du 5 septembre 2008, la CPAM du TARN a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier en l'avisant que la décision serait prise le 18 septembre 2008 ; que l'employeur ayant reçu le 9 septembre 2008 la lettre du 5 septembre 2008, il a consulté le dossier, dans les locaux de la caisse, le 10 septembre 2008 ; que la caisse a pris une décision de prise en charge le 18 septembre 2008 ; qu'en jugeant que la décision était inopposable, quand il résultait de leurs propres constatations que la procédure avait été respectée puisque le dossier a été consulté dès le 10 septembre 2008, les juges du fond ont violé les articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'époque des faits (rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2008 applicable à compter du 1er janvier 2009) ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et très subsidiairement, dès lors qu'au vu de la lettre du 5 septembre 2008, reçue le 9 septembre 2008 l'employeur a consulté les pièces du dossier dans les locaux de la caisse le 10 septembre 2008, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans rechercher, à tout le moins, si la consultation ayant été faite le 10 septembre 2008, le délai ayant couru entre le 10 septembre 2008 et le 17 septembre 2008, n'était pas suffisant pour faire valoir ses droits ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'époque des faits (rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2008 applicable à compter du 1er janvier 2010).
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel