Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210300
- Date
- 4 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10300 F Pourvoi n° M 16-13.828 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 février 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Victorine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Chantal Z..., épouse A..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Fabienne Z..., épouse Romano, domiciliée [...] , 4°/ à la société SNCM Ferryterranee, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 5°/ à M. Jean-Pierre B..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SNCM Ferryterranee, 6°/ à l'Etablissement national des invalides de la marine, dont le siège est Zac des 4 Chevaliers, Etablissement national invalides de la marine, [...] , 7°/ à l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [...] , 8°/ au ministre chargé des affaires de sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me K... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP François-Henri Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la Marine, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SNCM Ferryterranee et de M. B... ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, l'avis de Mme D..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'AGS-CGEA Marseille et le ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me K... , avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que la maladie professionnelle de M. Ange Z... n'était pas imputable à une faute inexcusable de la société SNCM et d'AVOIR débouté le FIVA de ses demandes en paiement formées à l'encontre de l'ENIM et de la société SNCM AUX MOTIFS QU' en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de veiller à sa sécurité et de protéger sa santé physique et mentale ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle subie par le salarié, et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces médicales versées aux débats qu'Ange Z... est décédé d'un cancer du poumon que le régime d'assurance-maladie des marins a pris en charge à titre de maladie professionnelle causée par l'amiante (maladie prévue par le tableau numéro 30 bis des maladies professionnelles) ; que le FIVA a indemnisé les consorts Z... à raison de cette pathologie ainsi liée à l'amiante ; qu'aujourd'hui, le FIVA, subrogé dans les droits de la victime et de ses ayants droits, se prévaut de la faute inexcusable ainsi reprochée à l'employeur pour réclamer en justice à l'ENIM, ou subsidiairement à l'employeur la SNCM, le remboursement des indemnités qu'il a dû verser aux consorts Z... tant au titre des préjudices subis par la victime que des préjudices moraux subis personnellement par les membres de sa famille, la majoration, par application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale au taux maximum de la rente due à la veuve Victorine Z..., et le versement à son taux maximum de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du même code ; que dans ce contexte, il appartient aux consorts Z... et au FIVA, qui demandent ici conjointement la reconnaissance de la faute inexcusable de la SNCM, de rapporter la preuve, d'une part de ce que Ange Z... a été exposé de façon habituelle au risque lié à l'amiante pendant ses navigations sur les bateaux de la SNCM, et d'autre part de ce que la SNCM avait conscience de cette exposition et de ce risque et de ce qu'elle n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour en protéger ce salarié ; qu'en l'espèce, Ange Z... a navigué sur divers bateaux de la SNCM de 1957 à 1985 en qualité de matelot puis de maître d'équipage, donc toujours comme navigant en service "pont" ; que le 24 avril 2001, la Mutuelle du personnel navigant de la SNCM lui a adressé un courrier ainsi libellé: « Vous avez travaillé ou travaillez encore en tant que personnel navigant à la SNCM. Vous avez été exposé à un risque en respirant des poussières d'amiante au cours de votre activité professionnelle. Ça ne veut pas dire que vous allez être malade mais vous devez être attentif à votre santé. Afin de vous proposer un suivi médical adapté un accompagnement de vos différentes démarches, votre mutuelle, la Mutuelle du personnel navigant de la SNCM, a mis au point un carnet "risque amiante" en collaboration avec des médecins mutualistes. Cette action, réalisée avec la participation de la section des gens de mer du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des mutualistes actifs et retraités, est le fruit d'un important travail de repérage des lieux et activités ayant entraîné une exposition au risque amiante à la SNCM. (...)" ; que ce livret "risque amiante" mentionne expressément en sa page 4 « vous avez travaillé au contact de l'amiante » et le tableau figurant en sa page 9 fait état d'un risque éventuel d'exposition à l'amiante pour le personnel navigant de pont non seulement pour l'utilisation des freins de guindeaux et l'entretien de leurs garnitures, mais aussi le cas échéant pour les travaux sur fibrociment (passage de ponts et de cloisons, fils et gaines électriques,...), des travaux de démontage et nettoyage des plaques d'isolation (cuisine, cloisons, plafonds, ..), des faux plafonds et cloisons, ou des revêtements de sol ; que la réalité de ce risque d'exposition à l'amiante sur les divers bateaux de la SNCM mis en service avant le 1er janvier 1997, date d'interdiction de l'utilisation de l'amiante sur les bateaux neufs, est également confortée par le document versé aux débats en pièce 29 des consorts Z... ; qu'il s'agit d'un courrier adressé par la direction de la SNCM le 7 octobre 2011 à Ange Z..., par lequel le directeur de l'armement de cette société attestait que Ange Z... "a fait partie du personnel navigant de notre compagnie et a exercé ses fonctions dans le service pont en qualité de maître d'équipage à bord de navires construits avant le 10 janvier 1997, date de mise en application du décret 96-1732 du 24 décembre 1996 interdisant l'usage des composants amiante et dans la construction navale, et donc susceptible de comporter de tels matériaux" ; que ce document est intitulé "attestation établie en application de l'alinéa 4 du procès-verbal de conclusion de la réunion tenue le 14 octobre 2002 à la direction régionale des affaires maritimes de la région PACA prévoyant la délivrance à chaque marin concerné d'une attestation d'un possible contacts avec l'amiante" ; qu'il peut d'ailleurs être regretté qu'aucune des parties n'ait jugé utile de verser aux débats le procès-verbal de conclusions de cette réunion du 14 octobre 2002 ; que pour autant, l'envoi même tardif de ce document le 7 octobre 2011 par la direction de la SNCM à Ange Z... laisse présumer qu'elle considérait elle-même que ce marin, bien qu'affecté au pont, était "concerné", c'est à dire qu'il était susceptible d'avoir été exposé au risque lié à la présence d'amiante sur les bâtiments sur lesquels il avait navigué ; que les consorts Z... versent par ailleurs aux débats des attestations émanant de marins qui déclarent tous avoir navigué avec Ange Z... et qu'ils ont ainsi été mis en contact avec l'amiante "qui se trouvait dans toutes les parties du navire" ; que la SNCM conteste la pertinence de ces attestations, affirmant qu'il résulte de la comparaison entre le livret maritime d'Ange Z... et ceux des témoins Jean E..., Jean-Baptiste F..., Constant L... , Donat G..., et Jean H... que seul ce dernier aurait réellement embarqué en une occasion sur le même bâtiment que Ange Z..., à savoir en novembre 1975 sur le Blida, et que les livrets maritimes des autres témoins n'ont pas été versés aux débats ; que toutefois la simple lecture des livrets maritimes communiqués permet de constater qu'aucune conclusion utile ne peut ici être tirée de ces documents sur la réalité de ces embarquements communs, dans la mesure où, si les dates d'embarquement du marin concerné sur les bâtiments y sont mentionnées, celles de ses débarquement n'y figurent pas, non plus que la plupart des dates des congés pris par l'intéressé ; que la cour n'a donc aucun moyen de savoir combien de temps à chaque fois les marins concernés restaient sur les bâtiments en cause, ni donc de confronter utilement les périodes réelles d'embarquement d'Ange Z... et des témoins sur le ou les mêmes bateaux ; qu'il est dès lors très possible que certains de ces témoins aient effectivement été embarqués sur les mêmes navires que Ange Z... à plusieurs occasions non retenues par la SNCM, dont les tableaux de comparaison paraissent à ce sujet quelque peu orientés, puisqu'ils ne retiennent comme certain un embarquement conjoint que dans l'hypothèse où les marins concernés sont arrivés le même jour sur un même bâtiment, ce qui est exagérément restrictif ; que par contre, l'examen de ces livrets maritimes permet de constater que ces témoins ont bien navigué pendant tout ou partie de la période 1957-1985 sur les mêmes bâtiments de la SNCM qu'Ange Z... - concomitamment ou non avec lui - si bien qu'on peut utilement déduire de ces témoignages qu'il existait bien alors sur ces divers bâtiments un risque global d'exposition des marins à des poussières d'amiante ; que ces attestations se recoupent donc sur ce point avec la démarche générale de prévention contre l'amiante engagée en 2001 par l'entreprise et sa mutuelle par l'élaboration du livret amiante, et surtout avec la notification précitée faite par la SNCM à Ange Z... le 7 octobre 2011 sur son exposition éventuelle à ce risque ; que cela étant, il est incontestable que le personnel navigant aux machines, qui devait en particulier intervenir habituellement sur des joints ou des calorifugeages amiantés, était exposé à ce risque dans des proportions beaucoup plus importantes que le personnel de pont, lequel travaillait dans des conditions beaucoup moins confinées et n'avait a priori pas, de par la nature de ses fonctions, à intervenir de façon habituelle sur des matériaux contenant de l'amiante ; que par ailleurs, les attestations précitées sont toutes rédigées dans des termes beaucoup trop vagues pour établir concrètement que Ange Z..., matelot de pont puis maître d'équipage, ait, à un moment quelconque de sa carrière qu'il aurait fallu que le témoin précise, dû procéder personnellement sur un bateau donné à des travaux le conduisant, comme le soutiennent aujourd'hui ses ayants droits dans leurs écritures, "à manipuler de l'amiante pour l'entretien des bateaux" en travaillant "dans des locaux fermés et non aérés" ; que de même la formule commune aux différents témoins selon laquelle des poussières d'amiante se trouvaient "dans toutes les parties du bateau" est bien trop vague et générale pour qu'on puisse, sans autre précision concrète de ces témoins sur ce qui leur permet d'émettre celle affirmation péremptoire, en déduire que les marins de service pont étaient exposés de façon habituelle à des poussières d'amiante ; qu'enfin et surtout, il convient de rappeler au plan historique: que le danger inhérent aux poussières d'amiante a été identifié et réglementé dans les établissements de production de produits à base d'amiante depuis un décret du 10 mars 1894, que la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières enfermant de l'amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles de la sécurité sociale le 2 août 1945, et l'asbestose le 31 août 1950, que le décret du 17 août 1977 a pris des mesures particulières d'hygiène pour les établissements où les salariés étaient exposé aux poussières d'amiante, et a notamment exigé un contrôle de l'atmosphère et la mise en place d'installations de protection collectives et individuelles des travailleurs contre ce risque, mais que toutes ces dispositions réglementaires successives ne concernaient à l'époque expressément que les salariés dont les fonctions les conduisaient à travailler directement l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ce qui n'était pas le cas des employés de service pont de la SNCM ; que ce n'est en réalité qu'à compter du 16 janvier 1997 que toute utilisation de l'amiante a été prohibée en France, notamment pour la construction des navires, et il résulte des documentations techniques, versées aux débats par la SNCM et non contestées par les appelants, qu'avant ce dernier décret - et en particulier avant 1985, date d'admission à la retraite d'Ange Z... -, la communauté scientifique restait très divisée sur la réalité du risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante en quantités relativement faibles, et en tout cas moins importantes que celles auxquelles étaient exposés les ouvriers travaillant directement ce matériau ; que la cour ne peut donc ici que constater que les consorts Z... et M... ne démontrent pas en l'état que la SNCM ait eu, à l'époque déjà ancienne à laquelle Ange Z... naviguait sur ses navires, conscience du risque d'exposition à l'amiante à laquelle pouvait le cas échéant être exposé son personnel navigant travaillant au service "pont" ; que la faute inexcusable de l'employeur n'est donc pas ici démontrée ; qu'il y a donc lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 4 décembre 2006, de constater l'absence de faute inexcusable avérée de l'employeur, et de débouter en conséquence le FIVA de l'ensemble de ses demandes en paiement ; que celles-ci sont en effet toutes fondées sur cette faute inexcusable, peu important ici qu'elles soient dirigées à l'encontre de l'ENIM à titre principal ou à l'encontre de la SNCM à titre subsidiaire ; ALORS DE PREMIERE PART QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise, le manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il suffit pour qu'une faute inexcusable puisse être reconnue, que l'exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait qu'il n'ait pas participé directement à l'emploi ou à la manipulation d'amiante ; que la cour d'appel a constaté que la réalité du risque d'exposition de M. Z... à l'amiante résultait du livret "risque amiante" qui lui avait été remis le 24 avril 2001 par la Mutuelle du personnel navigant de la SNCM, mentionnant qu'il avait travaillé au contact de l'amiante et énumérant les travaux susceptibles de l'y avoir exposé, de la lettre du directeur de l'armement de la SNCM du 7 octobre 2011 attestant que M. Z... avait travaillé sur des navires construits avant le 1er janvier 1997 et susceptibles de comporter des composants en amiante, et des attestations de marins ayant navigué sur les mêmes navires que M. Z... établissant qu'il avait été en contact avec l'amiante qui se trouvait dans toutes les parties des navires ; que, pour écarter néanmoins la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel qui a énoncé qu'il était incontestable que le personnel navigant aux machines était exposé dans des proportions beaucoup plus importantes que le personnel de pont, dont M. Z..., qui travaillait dans des conditions moins confinées et n'avait pas, a priori, de par la nature de ses fonctions, à intervenir de façon habituelle sur des matériaux contenant de l'amiante, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 412-8,8°, L. 452-1 et L. 462-1 du code de la sécurité sociale, l'article 1147 du code civil et l'article L. 230-2 devenu L. 4121-1 à L. 4121-3 du code du travail ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE selon l'attestation établie par M. I..., le personnel navigant était quotidiennement exposé à des matériaux contenant de l'amiante qui se trouvait "sur tous les appareils de chauffage et la tuyauterie qui y était reliée, ainsi que sur tous les éléments qu'il fallait isoler à bord", que l'amiante était manipulé le plus souvent dans des pièces non aérées "dans lesquelles on pouvait voir des particules d'amiante flotter dans l'air", qu'ils en respiraient "la plupart du temps à bord" et qu'il avait "travaillé avec Monsieur Z... dans ces conditions" pendant leur période d'emploi à la SNCM ; qu'en énonçant que les attestations produites étaient rédigées dans des termes trop vagues et que la formule commune aux différents témoins selon laquelle des poussières d'amiante se trouvaient dans toutes les parties du bateau était bien trop vague et générale pour permettre, sans autre précision concrète, d'en déduire que les marins de service pont étaient tous exposés de façon habituelle à des poussières d'amiante, la cour d'appel a méconnu l'obligation faire au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, violant l'article 1134 du code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QUE selon l'attestation établie par M. E..., celui-ci avait navigué sur plusieurs bateaux avec M. Z... et avait été en contact permanent avec l'amiante, que "les tuyauteries recouvertes de gaines d'amiante étaient souvent en mauvais état", que "l'entretien des cales et des garages soulevait des particules d'amiante visibles à l'oeil nu ( ) que toutes les parties du navire étaient concernées : machines, cuisines, coursives, cabines, etc " ; qu'en énonçant que les attestations produites étaient rédigées dans des termes trop vagues et que la formule commune aux différents témoins selon laquelle des poussières d'amiante se trouvaient dans toutes les parties du bateau était bien trop vague et générale pour permettre, sans autre précision concrète, d'en déduire que les marins de service pont étaient tous exposés de façon habituelle à des poussières d'amiante, la cour d'appel a méconnu l'obligation faire au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, violant l'article 1134 du code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE selon l'attestation établie par M. H..., "L'amiante constituait l'élément d'isolation principal", que l'amiante était en plus moins bon état et souvent s'en échappait de la bourre, qu'ils devaient "enlever les morceaux abimés et les remplacer" qu'à cette fin, les marins embarquaient "des plaques et des tresses d'amiante" qu'ils coupaient eux-mêmes "pour effectuer les travaux d'entretien", que "Le matériel était stocké avec d'autres matériaux sans protection spécifiques" que "Les déchets d'amiante étaient entassés dans des poubelles en attendant la prochaine escale pour les débarquer", qu'"On pouvait même voir des particules d'amiante en suspension dans l'air", que l'amiante était utilisé tous les jours dans des locaux confinés ; qu'en énonçant que les attestations produites étaient rédigées dans des termes trop vagues et que la formule commune aux différents témoins selon laquelle des poussières d'amiante se trouvaient dans toutes les parties du bateau était bien trop vague et générale pour permettre, sans autre précision concrète, d'en déduire que les marins de service pont étaient tous exposés de façon habituelle à des poussières d'amiante, la cour d'appel a méconnu l'obligation faire au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, violant l'article 1134 du code civil ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE selon l'attestation établie par M. J..., "L'utilisation de l'amiante était continuelle et journalière, l'entretien du navire s'effectuait dans des pièces non aérées ( ) Les particules d'amiante étaient en suspension, on pouvait les voir lorsqu'il y avait de la lumière. Tous les tuyaux de combustibles, les vannes, les collecteurs d'échappement des moteurs et les chaudières étaient recouverts d'amiante cousus avec des fils d'amiante. Nous embarquions des plaques d'amiante que nous coupions pour effectuer les travaux d'entretien d'isolation pour protéger tous ces tuyaux plus ou moins en bon état qui laissaient échapper de la bourre d'amiante. Une fois les travaux finis, l'amiante dégradée était stockée dans des poubelles sans protection que nous débarquions lors des escales" ; qu'en énonçant que les attestations produites étaient rédigées dans des termes trop vagues et que la formule commune aux différents témoins selon laquelle des poussières d'amiante se trouvaient dans toutes les parties du bateau était bien trop vague et générale pour permettre, sans autre précision concrète, d'en déduire que les marins de service pont étaient tous exposés de façon habituelle à des poussières d'amiante, la cour d'appel a méconnu l'obligation faire au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, violant l'article 1134 du code civil ; ALORS DE SIXIEME PART QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise, le manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante est applicable, aux termes de son article 1er, pour les parties de locaux ou chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, "notamment" dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante ; que pour juger qu'en dépit de l'utilisation habituelle d'amiante sur les navires de la SNCM construits avant janvier 1997 sur lesquels M. Z... avait navigué de 1957 à 1985, cette société n'avait pas commis de faute inexcusable, la cour d'appel qui a énoncé que les dispositions du décret de 1977 ne concernaient expressément que les salariés dont les fonctions les conduisaient à travailler directement l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, pour en déduire que la SNCM ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé M. Z..., a violé les dispositions de ce décret, ensemble les articles L.412-8,8°, L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, l'article 1147 du code civil et l'article L.230-2, devenu L. 4121-1 à L. 4121-3 du code du travail ; ALORS DE SEPTIEME PART QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise, le manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il suffit pour qu'une faute inexcusable puisse être reconnue, que l'exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante ; que pour juger qu'en dépit de l'utilisation habituelle d'amiante sur les navires de la SNCM construits avant janvier 1997 sur lesquels M. Z... avait navigué de 1957 à 1985, cette société n'avait pas commis de faute inexcusable, la cour d'appel qui a énoncé que les dispositions réglementaires successives ne concernaient expressément que les salariés dont les fonctions les conduisaient à travailler directement l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, pour en déduire que la SNCM ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé M. Z..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, la SNCM n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-8,8°, L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de l'article 1147 du code civil et de l'article L. 230-2, devenu L. 4121-1 à L. 4121-3 du code du travail ; ALORS DE HUITIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, une contradiction entre les motifs équivalant à leur absence ; qu'ayant constaté que le livret risque amiante remis à M. Z... par la Mutuelle du personnel navigant de la SNCM faisait état d'un risque d'exposition à l'amiante pour le personnel navigant de pont pour l'utilisation des freins de guindeaux et l'entretien de leurs garnitures, ainsi le cas échéant que pour les travaux sur fibrociment et des travaux de démontage et de nettoyage des plaques d'isolation, des faux plafonds et cloisons ou des revêtements de sol, la cour d'appel qui a cependant énoncé que les dispositions réglementaires successives ne concernaient alors que les salariés travaillant directement l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ce qui n'était pas le cas des employés de service pont de la SNCM, s'est contredite, violant l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil et de larticle L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 455 du code de procédure civile.article 1147 du code civil et larticle L.452-2 du code de la sécurité sociale au tauarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel