Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210301
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10301 F Pourvoi n° K 16-15.874 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société La Celliose, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B... , avocat de la société La Celliose, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Celliose aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Celliose et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B... , avocat aux Conseils, pour la société La Celliose Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société La Celliose de son recours tendant à lui voir juger inopposable la décision de la CPAM de Cholet, aux droits de laquelle se trouve la CPAM du Maine et Loire, du 16 octobre 2008 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. Pierre A... et de lui AVOIR déclaré opposable la déclaration de maladie professionnelle de M. Pierre A... du 26 juin 2008 AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article R. 441-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce "hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de faire grief" ; que l'article R. 441-13 du même code précise ce que doit comprendre le dossier constitué par la caisse primaire offert à la consultation de l'employeur ; qu'au cas d'espèce il ne fait pas débat que la caisse primaire d'assurance maladie a régulièrement informé la société La Celliose employeur par la lettre de clôture de l'instruction en date du 2 octobre 2008 reçu le 6 octobre que l'instruction était terminée, qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et que sa décision interviendrait le 16 octobre 2008 ; qu'il ne fait pas d'avantage débat que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation professionnelle du 16 octobre 2008 a été prise en considération de l'avis du médecin conseil qui figurait parmi les éléments l‘ayant justifiée ; qu'à supposer qu'en effet le dossier que la caisse primaire d'assurance maladie a fait parvenir à l'employeur le 10 octobre 2008 ne comportait pas l'avis du médecin conseil, il demeure que le caractère incomplet de cet envoi ne permet pas à l'employeur de soutenir que la décision de prise en charge lui est inopposable ; qu'en effet, dès lors que l'employeur a été effectivement informé par la lettre de clôture de l'instruction de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en demeure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie du dossier à l'employeur, les dispositions de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale ont été respectées ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'envoi du dossier par la CPAM à l'issue de l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail au titre de la législation professionnelle ne répond pas à une obligation légale ou jurisprudentielle ; que la Cour de cassation, ainsi son arrêt Civ. 2ème 3 février 2011 (10-10434), a censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui avait déclaré inopposable à un employeur une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle au motif qu'elle n'avait pas communiqué un document médical déterminant de sa décision de prise en charge, et avait ainsi manqué à son obligation d'information, alors que la caisse avait informé la société de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'envoi de cet avis, de sorte que la société avait été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision, peu important la communication de la copie des pièces du dossier ; qu'il en résulte que l'instruction d'une CPAM est réputée contradictoire dès lors qu'elle a mis à la disposition de l'employeur les pièces du dossier pendant un délai suffisant, ce qui a été le cas en l'espèce. ALORS D'UNE PART QUE le juge doit statuer dans les limites du litige fixées par les prétentions respectives des parties ; que la CPAM du Maine et Loire n'ayant pas contesté que l'avis du médecin conseil ne figurait pas au nombre des pièces du dossier d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle de M. A... qu'elle avait communiquées à la société exposante, la cour d'appel qui a énoncé qu'à supposer que le dossier que la caisse avait fait parvenir à l'employeur le 10 octobre 2008 n'ait pas comporté cet avis, le caractère incomplet de cet envoi ne permettait pas à ce dernier de soutenir que la décision de prise en charge lui était inopposable, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE pour assurer le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, conformément à l'article R. 441-11 du code la sécurité sociale alors en vigueur, la caisse primaire d'assurance maladie qui prend l'initiative d'adresser à l'employeur les éléments du dossier qu'elle a constitués sans lui offrir la possibilité de venir le consulter sur place, doit lui en communiquer l'intégralité en y incluant notamment l'avis du médecin conseil sur le fondement duquel est intervenue la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée et qui constitue un élément susceptible de faire grief ; qu'en jugeant que l'employeur ayant été informé par la lettre de clôture de l'instruction de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, les dispositions de l'article R. 441-11 du code la sécurité sociale avaient été respectées, sans rechercher si la caisse primaire d'assurance maladie, interrogée par la société exposante sur les démarches à accomplir pour pouvoir consulter le dossier, ayant alors pris l'initiative de lui adresser par voie postale les éléments constitutifs de ce dossier à l'exception de l'avis du médecin conseil, sans lui offrir la possibilité de venir consulter le dossier dans ses locaux, ne devait pas, dans ces circonstances, lui transmettre l'intégralité des pièces en y incluant l'avis du médecin conseil, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code la sécurité sociale alors en vigueur ; ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel, la société La Celliose avait fait valoir qu'à la suite de la proposition de consultation du dossier faite par la caisse primaire d'assurance maladie, elle avait sollicité des précisions quant aux démarches à accomplir à cette fin et que la caisse avait alors, de sa propre initiative, décidé de lui transmettre les pièces constitutives du dossier par voie postale, que l'avis du médecin conseil qui doit figurer au dossier constitué par l'organisme social et qui devait lui être communiqué n'était pas au nombre des pièces ainsi transmises de sorte que la caisse n'avait pas mis à sa disposition l'entier dossier peu important que ce dossier ait fait l'objet d'un envoi postal ou d'une consultation sur place, selon la libre appréciation de la caisse et que la procédure n'était pas contradictoire ; qu'en énonçant, pour juger la procédure d'instruction contradictoire et la décision de la caisse opposable à la société exposante, que celle-ci avait été informée de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'envoi de l'avis et ainsi mise en demeure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision, peu important la communication de la copie des pièces du dossier, sans répondre au moyen des conclusions d'appel invoquant l'envoi fait par la caisse primaire d'assurance maladie des pièces du dossier, de sa propre initiative et en réponse à la demande de précisions de la société exposante quant aux modalités de la consultation du dossier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel