Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210302
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 524 470 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10302 F Pourvoi n° T 16-17.905 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Régine Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est81016 Albi cedex, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé la contrainte litigieuse à hauteur de 5 244,70 euros et d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes AUX MOTIFS QUE la mise en demeure en date du 16 septembre 2011 a été signée par Mme B..., responsable de service ; que la contrainte en date du 10 janvier 2012 a été signée par M. Marc C... ; que la caisse primaire d'assurance maladie verse aux débats les délégations de pouvoirs établies le 2 septembre 2011, en vertu des articles D 253-6 et R 122-3 du code de la sécurité sociale par lesquelles Mme Hélène D..., directrice de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, donne délégation à : - Mme Marie Chantal B..., responsable de service pôle affaires juridiques et contentieuses d'une part, - M. Marc C..., responsable d'unité du pôle affaires juridiques et contentieuses, pour les actes liés... à la réalisation des missions du service ; que l'émission de mises en demeure et de contraintes en recouvrement d'indus entrent dans la mission du service "affaires juridiques et contentieuses" de la caisse ; que le moyen de nullité retenu par le premier juge n'est donc pas fondé, le jugement doit donc être infirmé (arrêt p.3 § 1 à 4 des motifs) ; ALORS D'UNE PART QUE selon l'article R. 133-9-2 du code la sécurité sociale, pour l'action en recouvrement des prestations indues, le directeur de l'organisme créancier adresse au débiteur une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois ; qu'aux termes des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code la sécurité sociale, le directeur de l'organisme peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, la délégation devant préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu ; que, pour considérer que la mise en demeure de payer un indu de 5 244,70 euros du 16 septembre 2011 signée par Mme B..., responsable de service, était régulière, la cour d'appel qui a énoncé qu'était versée aux débats une délégation de pouvoirs établie le 2 septembre 2011 par laquelle Mme D..., directrice de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn donnait délégation à Mme B..., responsable de service pôle affaires juridiques et contentieuses pour les actes liés à la réalisation des missions du service et que l'émission de mises en demeure entrait dans les mission de ce service, sans vérifier si cette délégation comportait le pouvoir d'émettre et de signer les mises en demeure pour les actions en recouvrement des prestations indues, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 133-9-2, R. 122-3 et D. 253-6 du code la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article R. 133-3 du code la sécurité sociale si la mise en demeure reste sans effet dans le mois de sa notification, le directeur de l'organisme peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 161-1-5 qui, en l'absence d'opposition, produit les effets d'un jugement et confère notamment la bénéfice de l'hypothèque judiciaire ; qu'aux termes des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code la sécurité sociale, le directeur de l'organisme peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, la délégation devant préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu ; que, pour considérer que la contrainte décernée pour le paiement d'un indu de 5 244,70 euros 10 janvier 2012, signée par M. Marc C... et dont la notification par lettre recommandée a été signée par Mme B..., responsable de service, était régulière, la cour d'appel qui a énoncé qu'étaient versées aux débats des délégations de pouvoirs établies le 2 septembre 2011 par lesquelles Mme D..., directrice de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, donnait délégation à Mme B..., responsable de service pôle affaires juridiques et contentieuses et à M. C..., responsable d'unité du pôle affaires juridiques et contentieuses, pour les actes liés à la réalisation des missions du service et que l'émission de mises en demeure et de contraintes entre dans les missions de ce service, sans vérifier si ces délégations comportaient le pouvoir, pour M. C..., d'émettre et de signer les contraintes pour le recouvrement des prestations indues et, pour Mme B..., de notifier de telles contraintes, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1-5, R. 133-3, R. 133-9-1, R. 122-3 et D. 253-6 du code la sécurité sociale ; ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, une simple affirmation équivalant à un défaut de motif ; que la cour d'appel qui a affirmé que l'émission de mises en demeure et de contraintes entrait dans les missions du service "pôle affaires juridiques et contentieuses" de la cpam du Tarn sans préciser sur quel élément du débat elle fondait une telle assertion, a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé la contrainte litigieuse à hauteur de 5 244,70 euros et d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de la caisse, le versement résulte d'une erreur de la caisse; que cette dernière justifie des propositions faites à l'assurée pour lui permettre d'obtenir une remise de dette, procédure qui a échoué en raison de l'opposition de Mme Y... à participer à l'instruction de son dossier de remise de dette qui comportait une évaluation de ses ressources et charges ; que d'autre part, Mme Y... ne justifie pas de ses avis d'imposition pour la période au cours de laquelle elle a indûment perçu lesdites indemnités journalières et ne justifie pas de la perte de droits qui en serait résulté ; que la demande en dommages-intérêts formulée par Mme Y... ne peut donc prospérer (arrêt p.4 § dernier et p.5) ; ALORS QUE constitue une erreur engageant la responsabilité de l'organisme social, le fait pour celui-ci de verser à une assurée sociale des prestations en espèces dont elle ne remplit pas les conditions du bénéfice, en toute connaissance de la situation de celle-ci, cette erreur générant un préjudice à hauteur des prestations indument versées que l'assurée doit alors rembourser ; qu'ayant constaté que le versement des indemnités journalières litigieuses résultait d'une erreur de la caisse, la cour d'appel qui a néanmoins débouté l'exposante de sa demande de dommages-intérêts, au motif inopérant que Mme Y... n'avait pas répondu à la proposition de remise de dette de la caisse et n'avait pas produit ses avis d'imposition, sans rechercher si cette erreur n'était pas fautive et n'avait pas causé à l'exposante un préjudice à hauteur des sommes dont le remboursement lui était demandé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel