Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210304
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10304 F Pourvoi n° E 16-11.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... Amin Hamza B... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, venant aux droits et devoirs de l'URSSAF de Haute-Savoie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. B... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... et le condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. B... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Savoie en date du 2 décembre 2014, d'AVOIR rejeté les exceptions de nullité des mises en demeure et contrainte, d'AVOIR validé la contrainte en date du 7 novembre 2012 en ses causes et montant à hauteur de 84.254,50 €, d'AVOIR condamné en tant que de besoin Monsieur B... à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 84.254,50 € représentant les causes de la contrainte, outre les frais de signification, et d'AVOIR débouté Monsieur B... de ses demandes de délai de grâce et de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur la signature des mises en demeure et de la contrainte. L'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure restée sans effets durant un mois. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L 244-9 du Code de la sécurité sociale. Toutefois, l'article R 122-3 de ce même code dispose que le directeur peut déléguer sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et qu'en cas de vacances d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint, et à défaut de ce dernier par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues au 7º de l'article R 121-1. Il convient de relever que la contrainte en date du 7 novembre 2012 a été signée par le directeur par intérim, qui par cette seule qualité, sans nécessité de délégation, avait pouvoir de la décerner. Par ailleurs, si la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000, "relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations", énonce en son article 4 que toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci", elle n'a assorti ces obligations d'aucune sanction. De surcroît, l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale qui impose aux organismes de sécurité sociale l'envoi d'une mise en demeure au débiteur, avant toute poursuite civile ou pénale, n'exige aucune formalité particulière, à l'exception d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception précisant, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ; elle n'exige pas la mention du nom et de la qualité de l'expéditeur de la mise en demeure, dès lors qu'est précisée la dénomination de l'organisme émetteur, même si l'acte n'a pas été signé par le directeur de cet organisme. Enfin, les formalités de l'article 4 n'ont pas le caractère de formalités substantielles. Ce faisant, ces moyens seront écartés » ; ET AUX MOTIFS QUE « Sur les délais et voies de recours de saisine de la commission de recours amiable. Il sera observé que Y... B... , qui n'avait pas satisfait à son obligation de déclaration auprès des organismes sociaux, qui ne délivrait aucun bulletin de salaire, le contrat de travail ne comportant mention d'aucune adresse de l'employeur, ne saurait soutenir, sans autre élément de preuve, que l'URSSAF avant ses premières conclusions devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 28 octobre 2014, avait connaissance de son domicile réel sur le territoire suisse , lequel n'était pas celui de sa résidence secondaire en Haute Savoie. En tout état de cause, les dispositions des articles 640 à 694 n'étant pas applicables à la notification de la mise en demeure, les mises en demeure adressées à cette dernière adresse, quels qu'en aient été les modes de délivrance, et y compris au salarié concerné par les cotisations, ne peuvent être de nuls effets. En revanche, il peut être observé que les deux mises en demeure notifiées les 31 août 2012 et 21 septembre 2012 produites aux débats en cause d'appel ne mentionnent pas les voies et délais de recours conformément à l'article 133-9-2. Cette omission, qui entache l'acte d'irrégularité, n'a pu pour autant induire en erreur Y... B... , lequel a toujours affirmé n'avoir jamais été destinataire des dites mises en demeure, et lui faire grief. Aucune nullité n'est dès lors encourue. Sur le contenu. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation; à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En l'espèce, après avoir rappelé que la mise en demeure ne se limite pas, dans l'appréciation de son contenu au seul document envoyé à ce titre, il y a lieu de constater que celle notifiée le 31 août 2012 précise la cause des cotisations "salariés au service de particuliers" et fait expressément référence au contrôle ayant entraîné le redressement notifié le 18 juillet 2012, lequel comportait un décompte mentionnant outre les périodes, les horaires, le salaire et le détail de chaque poste de cotisations maladie, vieillesse et accident du travail et ainsi à leur nature. Elle reprend les périodes concernées et distingue le montant des cotisations dues, des pénalités et majorations. Ce faisant, de manière intrinsèque et par renvoi extrinsèque au décompte intégré à la lettre d'observations, également notifiée par lettre recommandée, elle déterminait valablement la cause, la nature et l'étendue de l'obligation. En conséquence, il ressort qu'aucune nullité n'est établie et le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé en toutes ces dispositions » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites ; que selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte à paiement doit être précédée d'une lettre de mise en demeure restée sans effet au terme d'un délai d'un mois ; que par application des articles L. 244-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, la lettre de mise en demeure adressée au cotisant mentionne « les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales » ; que la lettre de mise en demeure doit ainsi impérativement mentionner les voies et délais de recours ouverts au cotisant pour contester la lettre de mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF ; que la lettre de mise en demeure qui ne respecte pas ces exigences légales est entachée de nullité sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, nullité qui s'étend à la contrainte délivrée par suite de cette lettre de mise en demeure irrégulière ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que « les deux mises en demeure notifiées les 31 août 2012 et 21 septembre 2012 produites aux débats en cause d'appel ne mentionnent pas les voies et délais de recours conformément à l'article [R.]133-9-2 » ; que Monsieur B... faisait valoir dans ses conclusions qu'à défaut de mention dans les lettres de mise en demeure des voies et délais de recours, comme l'exige la loi, il n'avait pas été en mesure de saisir la commission de recours amiable de l'URSSAF; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la nullité des lettres de mise en demeure et valider la contrainte à paiement, que cette omission n'avait pas induit en erreur le cotisant « lequel a toujours affirmé n'avoir jamais été destinataire des dites mises en demeure », et ne lui faisait pas grief, cependant que l'absence d'indication sur les lettres de mise en demeure des voies et délais légaux de recours a entaché de nullité la procédure dans son ensemble sans que ne soit exigée la preuve d'un grief, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3, R. 133-9-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se bornant à retenir, après avoir constaté que « les deux mises en demeure notifiées les 31 août 2012 et 21 septembre 2012 produites aux débats en cause d'appel ne mentionnent pas les voies et délais de recours conformément à l'article [R] 133-9-2 », que « cette omission, qui entache l'acte d'irrégularité, n'a pu pour autant induire en erreur Y... B... , lequel a toujours affirmé n'avoir jamais été destinataire des dites mises en demeure, et lui faire grief », sans vérifier si cette absence de mention des voies et délais légaux de recours sur les mises en demeure n'avait pas empêché la saisine par le cotisant de la commission de recours amiable dans les délais de forclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3, R. 133-9-2, et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la lettre de mise en demeure prise par l'organisme de sécurité sociale doit être régulièrement notifiée au cotisant ; que pour être régulièrement notifiée et faire courir le délai de 30 jours autorisant l'URSSAF à délivrer la contrainte à paiement, l'avis de réception de la lettre recommandée adressant la mise en demeure doit être signé par son destinataire lui-même, faute de quoi celui-ci ne peut être considéré comme l'ayant reçu personnellement ; que Monsieur B... faisait valoir dans ses écritures que les lettres de mise en demeure des 31 août et 21 septembre 2012, adressées sur le lieu de sa résidence secondaire, avaient été réceptionnées, non par lui-même, mais par son ancien salarié (Monsieur C...) avec lequel il était en conflit prud'homal et dont l'emploi était la cause du redressement, de sorte qu'il n'en avait pas eu connaissance et n'avait pas pu légalement se voir notifier une contrainte à paiement dans le délai d'un mois ; qu'en retenant néanmoins que « les dispositions des articles 640 à 694 n'étant pas applicables à la notification de la mise en demeure, les mises en demeure adressées à cette dernière adresse [celle de la résidence secondaire], quels qu'en aient été les modes de délivrance, et y compris au salarié concerné par les cotisations, ne peuvent être de nuls effets », la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 142-1, R. 142-18 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en retenant que « les mises en demeure adressées à cette dernière adresse [celle de la résidence secondaire de Monsieur B... ], quels qu'en aient été les modes de délivrance, et y compris au salarié concerné par les cotisations, ne peuvent être de nuls effets », sans rechercher si l'envoi des lettres de mise en demeure des 31 août et 21 septembre 2012 au lieu de résidence secondaire de Monsieur B... et leur réception par son ancien salarié - avec lequel il était pourtant en conflit prud'homal et dont l'emploi était la cause du redressement - n'avaient pas privé Monsieur B... , tel qu'il le soutenait, de la faculté de se défendre et notamment de saisir la commission de recours amiable, et n'avait pas, par voie de conséquence, entaché de nullité la procédure de contrôle et de redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 142-1, R. 142-18 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, DE CINQUIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE la lettre de mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant exact des cotisations réclamées ; qu'aussi en admettant même que Monsieur B... se soit vu régulièrement remettre les lettres de mise en demeure des 31 août et 21 septembre 2012, cependant qu'elles ne précisaient pas de manière exacte et précise la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 244-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale en retenant qu'elles valaient mise en demeure régulière ; ALORS, ENFIN, QU'en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale le directeur de l'URSSAF a compétence de principe pour décerner la contrainte à paiement mentionnée à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; que, sauf délégation expresse de pouvoir délivrée par le directeur à l'un de ses subordonnés, en vertu de l'article R. 122-3 du même code en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur « ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint, et à défaut de ce dernier par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues au 7º de l'article R 121-1 » ; qu'en se bornant en l'espèce à relever, pour juger l'acte de contrainte à paiement régulier, que « la contrainte en date du 7 novembre 2012 a été signée par le directeur par intérim, qui par cette seule qualité, sans nécessité de délégation, avait pouvoir de la décerner » sans constater, ni vérifier si le « directeur par intérim » avait été régulièrement désigné dans les conditions prévues au 7º de l'article R 121-1, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3, R 122-3 et R 121-1 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Savoie en date du 2 décembre 2014, d'AVOIR rejeté les exceptions de nullité des mises en demeure et contrainte, d'AVOIR validé la contrainte en date du 7 novembre 2012 en ses causes et montant à hauteur de 84.254,50 €, d'AVOIR condamné en tant que de besoin Monsieur B... à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 84.254,50 € représentant les causes de la contrainte, outre les frais de signification, et d'AVOIR débouté Monsieur B... de ses demandes de délai de grâce et de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur le fond. Afin de contester le montant de la contrainte, Y... B... met en exergue que le jugement du conseil de prud'hommes d'Annemasse en date du 9 septembre 2014, aujourd'hui définitif, a fixé le salaire brut à la somme de 1.718,03 €, et n'a pas retenu les heures supplémentaires que le salarié avait sollicitées. Toutefois, il sera observé d'une part que la juridiction prudhommale a également réintégré des rappels de congés payés et que l'URSSAF n'a retenu un salaire brut d'un montant de 1 859, 41 € que pour les 3 premiers mois de 2012. En outre, Y... B... n'explicite ses affirmations sur le caractère manifestement excessif des pénalités et majorations manifestement excessives, dès lors que ces dernières ont été calculées sur la base des articles R 143-16 et R 243-18 du code de la sécurité sociale. En conséquence, il convient de valider la contrainte en date du 7 novembre 2012 en ses causes et montant à hauteur de 84.254,50 €. La Cour d'appel, qui n'a pas compétence pour accorder un délai de grâce, déboute Y... B... de ce chef de demande » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en validant le redressement sur le fond quand il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'URSSAF a tenu compte, au moins pour partie, d'un montant de salaire erroné, calculant le redressement sur la base « d'un salaire brut d'un montant de 1.859,41 € (..) pour les 3 premiers mois de 2012 », alors que le jugement définitif du conseil de prud'hommes d'Annemasse du 9 septembre 2014 a fixé le salaire brut du salarié à la somme de 1.718,03 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu des dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, la demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités de retard doit être accordée à l'employeur dès lors qu'il a procédé au règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations et que sa bonne foi est démontrée ; qu'en déboutant Monsieur B... de sa demande de remise sans constater sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel