Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210305
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10305 F Pourvoi n° E 16-15.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Catherine Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme Z... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi incident, qui est préalable, et celui du pourvoi principal, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. Y... ; Aux motifs qu'« en application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; que M. Jean-Pierre Y... a interjeté appel du jugement de divorce du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil du 25 février 2015 par déclaration en date du 20 avril 2015 ; que celui-ci disposait d'un délai jusqu'au 20 juillet 2015 pour conclure ; que M. Jean-Pierre Y... n'a toujours pas signifié d'écritures au fond à Mme Catherine Z... ce jour ; qu'il y a donc lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel » (arrêt attaqué, p. 4, § 7 à 11) ; Alors d'une part que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel ; que cette compétence exclusive fait obstacle à ce qu'une cause de caducité, qui ne se serait pas révélée postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, puisse être examinée pour la première fois par la formation collégiale de la cour, à l'occasion du déféré d'une ordonnance dudit conseiller ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 9 juin 2015 déférée à la formation collégiale de la cour se bornait à statuer sur la régularité en la forme de la déclaration d'appel ; que le conseiller de la mise en état ne s'était nullement prononcé sur le respect du délai de trois mois pour conclure imparti à l'appelant à peine de caducité ; qu'en examinant, pour la première fois à l'occasion du déféré, si la caducité de la déclaration d'appel n'était pas encourue à raison de l'inobservation de ce délai, la cour d'appel a violé les articles 914, alinéa 1er, et 916, alinéa 2, du code de procédure civile ; Alors d'autre part que le délai de trois mois imparti à peine de caducité par l'article 908 du code de procédure civile concerne la remise au greffe des conclusions de l'appelant, non leur signification à l'intimé ; qu'il ressort des propres motifs de l'arrêt attaqué (p. 4, § 9) que ce délai expirait en l'espèce le 20 juillet 2015 ; que la remise au greffe des conclusions au fond de l'appelant avant le 20 juillet 2015, par la voie du RPVA, résultait d'un message électronique adressé au greffier de la cour le 8 juillet 2015 par l'avocat de M. Y..., Me B..., ainsi que de l'accusé de réception de ce message ; qu'en prononçant néanmoins la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, au motif inopérant que l'appelant n'avait toujours pas signifié d'écritures au fond à l'intimée au jour de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé ledit article 908 ; Alors en tout état de cause que lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant ; qu'aux termes des articles 906 et 911 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties, et ne sont directement signifiées qu'aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le délai de leur remise au greffe ; que dans le cas où une partie constitue avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de remise au greffe des conclusions, et où celles-ci ne lui ont pas entre-temps été directement signifiées, l'article 911 prévoit qu'il est alors procédé par voie de notification à son avocat ; qu'il ressort en l'espèce des propres énonciations de l'arrêt attaqué (p. 1) que Mme Z... avait constitué avocat devant la cour d'appel, en la personne de Me C... ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel aux motifs que M. Y... disposait d'un délai courant jusqu'au 20 juillet 2015 pour conclure et n'avait pas toujours signifié d'écritures au fond à Mme Z... au jour de l'arrêt attaqué, sans préciser à quelle date était intervenue la constitution d'avocat de l'intimée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 652, 906, 908 et 911 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Z... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par M. Jean-Pierre Y... à l'encontre du jugement de divorce rendu le 25 février 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil ; AUX MOTIFS QU'en application des articles 58 et. 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit mentionner, à peine de nullité, les nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée lorsque celle-ci est une personne physique ; QUE conformément à l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public : QUE la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; QU'au termes de l'article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; QUE la déclaration d'appel de M. Jean-Pierre Y... ne comporte aucune indication sur l'intimé ; QUE cette omission constitue une cause de nullité de la déclaration d'appel pour vice de forme et non pour irrégularité de fond ainsi que soutenu par Mme Catherine Z... ; QUE M. Jean-Pierre Y... a régularisé cette irrégularité dans le cadre de la procédure de déféré en précisant dans sa requête en déféré que l'intimée était Mme Catherine Z... dont il a fourni l'ensemble des indications exigées par l'article 58 du code de procédure civile et en citant cette dernière en intervention forcée dans le cadre de la procédure de déféré ; QUE cette régularisation ne laisse subsister aucun grief ; QUE par conséquent, la nullité qui entachait la déclaration d'appel ayant disparu, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée ; ALORS QUE la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue ; que la nullité d'une déclaration d'appel ne peut donc être régularisée que dans le délai de l'appel, qui est d'un mois à compter de la signification du jugement ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait prendre en considération, pour apprécier l'absence de grief causé à Mme Z..., la régularisation d'une déclaration d'appel en date du 20 avril 2015, intervenue dans le cadre de la procédure de déféré introduite le 19 juin 2015, sans constater que cette régularisation était intervenue dans le délai d'appel ; qu'elle a ainsi violé les articles 114, 115, 528 et 538 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 58 du code de procédure civile et en citarticle 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile concernearticle 908 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel