Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210308
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIENARD , conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10308 F Pourvoi n° Z 16-13.840 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la SCI du Clos Saint-Nicolas, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ M. Yves Panon Y... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ au comptable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud, domicilié [...] , venant aux droits du comptable du Trésor de Marly-le-Roi, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, 2°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la SCI Rotous, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : M. liénard , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard - Gallet , conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la SCI du Clos Saint-Nicolas et de M. Panon Y... , de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France ; Sur le rapport de Mme Brouard -Gallet , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI du Clos Saint-Nicolas et M. Panon Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la SCI du Clos Saint-Nicolas et M. Panon Y... . PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir soulevée par la SCI du Clos Saint-Nicolas, AUX MOTIFS QU'il y a lieu de relever que si l'expression générale « Trésor Public » a été employée dans l'assignation devant le tribunal de grande instance du 13 décembre 2010, il est néanmoins expressément indiqué, en première page comme dans le dispositif de l'acte, que l'action est poursuivie au nom du « comptable du Trésor de Marly le Roi » ; QU'il y a lieu de rappeler que très peu de temps après le prononcé du jugement, l'arrêté du 7 novembre 2012 portant création du service des impôts des particuliers dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques a été modifié par l'arrêté du 12 décembre 2013, qui est venu fusionner l'activité fiscale des Trésoreries de Marly le Roi et de La Celle Saint Cloud, au Service des Impôts des particuliers de Saint-Germain en Laye Sud, [...] , avec effet de substitution de plein droit au 1er janvier 2014 ; QUE c'est donc valablement que la constitution de l'intimé, reprenant les termes de la déclaration d'appel du 23 janvier 2014 de la SCI Saint Nicolas et la complétant, a été déposée au nom du « Trésor public, en la personne du comptable du Trésor de Marly le Roi, aux droits duquel vient le Service des impôts des particuliers de Saint-Germain en Laye Sud » ALORS QUE seules peuvent agir en justice les personnes physiques capables et les entités dotées de la personnalité juridique ; que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par des circonstances postérieures ; que seule la Direction générale des finances publiques peut représenter l'Etat devant les juridictions ; qu'en refusant de déclarer irrecevable une assignation délivrée par le Trésor Public, fût-ce pris en la personne du comptable du Trésor ou du Service des impôts des particuliers, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble le décret n°2009-707 du 16 juin 2009. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir soulevée par la SCI du Clos Saint-Nicolas, AUX MOTIFS QUE la SCI Saint-Nicolas reproche au Service des Impôts des particuliers de ... ne communiquer en appel que les extraits d'états exécutoires sans les actes de notification correspondants... QU'il est constant que le SIP n'a pas communiqué à l'appui de sa demande de règlement ... de simples bordereaux de situation mais des extraits de rôle exécutoires qui ont été régulièrement communiqués en première instance et le sont à nouveau devant la cour. Les époux Panon Y... n'ont pas contesté la créance invoquée par le comptable du service des impôts des particuliers dans les délais légaux ni dans le délai de deux mois suivant le premier acte de poursuite. Ils se sont même reconnus débiteurs puisqu'ils ont sollicité des délais de paiement le 19 mai 2010. Il est certain par ailleurs que nul ne plaide par procureur et que la SCI du Clos Saint Nicolas, qui n'est pas solidaire des contribuables intimés pour les impositions fiscales, est irrecevable à contester la créance invoquée par le SIP à l'encontre de M. et Mme Panon Y... ; 1) ALORS QUE l'action en simulation tend à rétablir la situation réelle en éludant l'acte apparent ; qu'en l'espèce, le service des impôts ne pouvait avoir intérêt à faire déclarer les époux Panon Y... [...] que s'il établissait que ceuxci étaient débiteurs à son égard ; qu'en se dispensant de caractériser l'existence de la créance du Trésor par divers motifs inopérants relatifs à une impossibilité pour la SCI du Clos Saint-Nicolas ou pour les époux Panon Y... de contester la dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du code civil ; 2) ALORS QUE l'action en simulation tend à rétablir la situation réelle en éludant l'acte apparent ; qu'en l'espèce, le service des impôts ne pouvait avoir intérêt à faire déclarer les époux Panon Y... [...] que s'il établissait que ceuxci étaient débiteurs à son égard ; seuls les actes de notification correspondants permettent d'établir la réalité des titres exécutoires ; qu'en validant la créance du Trésor sans rechercher l'existence de ces actes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité à raison de l'existence d'une saisie immobilière portant sur l'immeuble de Rennemoulin soulevée par la SCI du Clos Saint-Nicolas, AUX MOTIFS QUE la SCI Saint-Nicolas rappelle qu'elle a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière engagée par le Crédit Foncier et qu'après le jugement d'orientation qui a été prononcé le 29 juin 2011, toute contestation ou demande incidente est irrecevable en vertu de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Selon elle, le SIP aurait dû soulever un incident devant le juge de l'exécution, tiré du fait que le bien n'était pas la propriété de la partie saisie et, ne l'ayant pas fait, serait irrecevable à former une telle demande devant une autre juridiction que le juge de l'exécution ; QUE, toutefois, il importe de rappeler que la procédure de saisie immobilière engagée par le Crédit Foncier de France a été suspendue par l'effet de l'ordonnance de saisie pénale immobilière prise par le juge d'instruction saisi du dossier pénal, le 23 février 2012, et que lors de l'audience d'orientation, en mai 2011, le SIP ne détenait aucun titre lui permettant de faire valoir devant le juge de l'exécution que la SCI n'était pas propriétaire de l'immeuble ; qu'en outre, les dispositions du texte susvisé ne s'appliquent que lorsque les demandes incidentes relèvent de la compétence spécifique du juge de l'exécution et l'action en simulation relève de la seule compétence du tribunal de grande instance ; QUE la fin de non-recevoir soulevée est inopérante et ne peut qu'être écartée ; ALORS QU' aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que constitue une telle contestation celle relative à la propriété de la partie saisie ; que le Trésor aurait donc dû former un incident devant le juge de l'exécution ; qu'en admettant néanmoins la demande formée devant le juge civil qui tendait à la même fin, la cour a violé l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de la prescription des créances alléguées par le Trésor Public, ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; que l'on cherche en vain dans l'arrêt attaqué la motivation permettant le rejet du moyen tiré de la prescription des créances que revendique le Trésor Public ; qu'en s'abstenant de toute motivation à cet égard, la cour n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement du 26 novembre 2013, dit que la SCI du Clos Saint Nicolas n'est que la propriétaire apparente de l'mmeuble sis [...] par l'effet d'une simulation, que M. et Mme Panon Y... en sont les véritables propriétaires et que ce bien sera réintégré dans le patrimoine des époux Panon Y... , AUX MOTIFS QUE outre que la Cour de cassation a déjà jugé que l'introduction d'une action en déclaration de simulation à l'encontre d'une société propriétaire d'un bien immobilier ne requiert pas la démonstration du caractère fictif de celle-ci, la SCI du Clos Saint-Nicolas, comme son associé très majoritaire la SCI ROTOUS, qui détient aujourd'hui l'intégralité de ses parts sauf deux, apparaît être une société de façade, sans activité, ne déclarant aucun revenu foncier, et actuellement redevable des taxes foncières et d'habitation afférentes à la propriété de Rennemoulin. La SCI Clos Saint-Nicolas ne possède pas de compte bancaire permettant l'encaissement des loyers qu'elle indique recevoir de la société Mooncraft Limited. M. et Mme Panon Y... déniant avoir perçu ces loyers, la société Mooncraft Limited, société dirigée et financée par M. Panon Y... , se révèle être une société écran créée par l'appelant afin de rapatrier des fonds occultes provenant de l'étranger ; QUE les virements émis par la société Mooncraft Limited en faveur de M. et Mme A... entre décembre 2008 et juin 2010 ne peuvent correspondre à des rémunérations perçues par M. A... , puisque celui-ci n'a pas déclaré de revenus correspondants à ces sommes entre 2008 et 2010 ; QUE par ailleurs le crédit immobilier destiné à financer l'acquisition de la propriété de Rennemoulin a été consenti à la SCI du Clos Saint-Nicolas mais a été remboursé par M. et Mme A... , débiteurs, ce qui est un élément permettant d'établir la simulation ; QUE si le service des impôts des particuliers n'a pas à établir l'existence d'une fraude ou d'une intention malicieuse pour l'aboutissement de son action en déclaration de simulation, il n'en demeure pas moins que lors de l'acquisition de l'immeuble de Rennemoulin en 1992, M. et Mme A... étaient redevables d'impôts impayés et M. A... faisait l'objet de poursuites pénales pour fraude fiscale au titre des années 1998 et 1999. Ils apparaissent donc avoir acquis leur immeuble dans la SCI Saint-Nicolas, puis transféré leur participation dans le capital de cette société à la SCI ROTOUS afin de protéger leur patrimoine immobilier des actions de leurs créanciers, et notamment du SIP, par organisation de leur propre insolvabilité ; QU'enfin, il est de jurisprudence constante que l'occupation effective du bien immobilier par le débiteur constitue un indice démontrant la simulation ; QUE par une motivation précise et détaillée que la cour adopte, le tribunal a justement estimé que la SCI du Clos Saint-Nicolas, composée à l'origine des seuls époux A... , puis élargie à leur proche famille par l'intermédiaire d ‘une SCI ROTOUS, dépourvue d'activité, de comptabilité, de documents sociaux et fiscaux, constituait une société de façade créée uniquement pour assurer l'acquisition de la propriété de Rennemoulin, et que les époux A... , qui occupent le seul bien qui compose son patrimoine et le gèrent dans leur intérêt exclusif, en sont les véritables propriétaires, la SCI appelante n'en étant que le propriétaire apparent par le biais d'une simulation ; 1)ALORS QUE la contradiction de motifs vaut défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois énoncer que « l'introduction d'une action en déclaration de simulation à l'encontre d'une société propriétaire d'un bien immobilier ne requiert pas la démonstration du caractère fictif de celle-ci » et que « le service des impôts des particuliers n'a pas à établir l'existence d'une fraude ou d'une intention malicieuse pour l'aboutissement de son action en déclaration de simulation », ce qui signifiait qu'il n'y avait pas de fraude en l'espèce, et que les époux A... auraient organisé leur insolvabilité, ce qui pouvait l'impliquer qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE lorsque l'acte ostensible est écrit et sauf hypothèse de la fraude, la preuve de la contre-lettre doit être rapportée par écrit ; qu'en l'espèce, la simulation alléguée résultait de l'acquisition d'un bien immobilier par acte authentique et que la cour d'appel n'a pas expressément retenu ni caractérisé l'existence d'une fraude ; qu'en retenant une preuve rapportée par diverses présomptions, donc par tous moyens, la cour d'appel a violé l'article 1321 du code civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI du Clos Saint-Nicolas, in solidum avec les époux A... et la SCI ROTOUS à payer au Trésor Public la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, ALORS QUE la cassation intervenant sur un chef de l'arrêt entraîne celle des chefs qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que la condamnation à dommages et intérêts perd tout fondement en cas de cassation de la décision retenant la simulation ; que la condamnation à dommages et intérêts doit dès lors être cassée conformément à l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile.article 624 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 1321 du code civilarticle 1321 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel