Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210309
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. Liénard , conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10309 F Pourvoi n° S 16-13.994 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Louis Y..., domicilié [...] , 2°/ M. Michel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e Chambre D), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Henri Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. Etienne Y..., domicilié [...] , 3°/ à M. Jacques Y..., domicilié [...] , 4°/ à M. Denis Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : M. Liénard , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard -Gallet , conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. Louis et Michel Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Henri Y... ; Sur le rapport de Mme Brouard- Gallet , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Louis et Michel Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Henri Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour MM. Louis et Michel Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2016) statuant sur déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 juin 2015, encourt la censure ; EN CE QU'il a prononcé la caducité de la déclaration d'appel émanant de Monsieur Louis Y... à défaut de notification de conclusions conformes à l'article 954 du code civil, dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile et constaté en conséquence l'extinction de l'instance ouverte par l'appel de Monsieur Louis Y... ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant doit, à peine de caducité de sa déclaration d'appel relevée d'office, conclure au soutien de son appel dans le délai de trois mois suivant cette déclaration ; eue l'article 954 du même code dispose que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des panics et les moyens de fan et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ; que c'est à juste titre que M. Henri Y... soudent que los conclusion& signifiées le 2 décembre 2014 per les appelante ne remplissent pas les conditions de forme imposées par ['article 954 du code de procédure civile s'agissant de rappel de M. Louis Y... ; Qu'en effet, force est de constater que l'appel n'y est présenté qu'au bénéfice de M. Michel Y... ; qu'il y est ainsi écrit que le jugement a prononcé la révocation de la donation consentie par Marguerite Z... Vve Y... à hi. Michel Y... (Sans aucun rappel de la révocation de la donation consentie à M. Louis Y...) et quo M. Michel Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision (sans aucune mention de l'appel de M. Louis Y...) ; que la motivation en fait ne concerna que les fies reprochés à M. Michel Y... ; que le dispositif, s'il réclame la réformation du jugement, ne présente aucune demande au profit de M. Louis Y... ; qu'il convient dès lors de constater que ces conclusions ne peuvent aire considérées comme des conclusions au soutien de l'appel de M. Louis Y... et que la caducité de sa déclaration d'appel est encourue à défaut de toutes autres écritures dans le délai de tends mois de celle-ci » ; ALORS QUE, premièrement, lorsqu'il détermine si des conclusions ont été déposées par l'appelant et signifiées aux intimés dans le délai de trois mois tel que prévu à l'article 908 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 911-1 du même code, a pour seule mission de vérifier qu'un écrit a été déposé et signifié, par l'appelant, comportant au nom de l'appelant un dispositif formulant des demandes et des motifs énonçant les raisons de ces demandes ; que tel était le cas en l'espèce ; qu'en effet, Monsieur Louis Y... avait déposé un écrit, intitulé « conclusions », formulant des demandes, dans le dispositif, et énonçant, après un exposé de faits, des motifs présentés au soutien de ses demandes ; qu'en déclarant l'appel caduc, dans de telles circonstances, la cour d'appel, statuant sur déféré et n'ayant, à ce titre, pas plus de pouvoirs que le conseilleur de la mise en état, a violé les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, en exerçant un contrôle sur le contenu des demandes ainsi que sur les raisons mises en avant pour soutenir la demande et la pertinence des faits invoqués, la cour d'appel, statuant sur déféré et n'ayant, à ce titre, pas plus de pouvoirs que le conseilleur de la mise en état, a violé les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2016) statuant sur déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 juin 2015, encourt la censure ; EN CE QU'il a prononcé la caducité de la déclaration d'appel émanant de Monsieur Louis Y... à défaut de notification de conclusions conformes à l'article 954 du code civil, dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile et constaté en conséquence l'extinction de l'instance ouverte par l'appel de Monsieur Louis Y... ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant doit, à peine de caducité de sa déclaration d'appel relevée d'office, conclure au soutien de son appel dans le délai de trois mois suivant cette déclaration ; eue l'article 954 du même code dispose que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des panics et les moyens de fan et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ; que c'est à juste titre que M. Henri Y... soudent que los conclusion& signifiées le 2 décembre 2014 per les appelante ne remplissent pas les conditions de forme imposées par ['article 954 du code de procédure civile s'agissant de rappel de M. Louis Y... ; Qu'en effet, force est de constater que l'appel n'y est présenté qu'au bénéfice de M. Michel Y... ; qu'il y est ainsi écrit que le jugement a prononcé la révocation de la donation consentie par Marguerite Z... Vve Y... à hi. Michel Y... (Sans aucun rappel de la révocation de la donation consentie à M. Louis Y...) et quo M. Michel Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision (sans aucune mention de l'appel de M. Louis Y...) ; que la motivation en fait ne concerna que les fies reprochés à M. Michel Y... ; que le dispositif, s'il réclame la réformation du jugement, ne présente aucune demande au profit de M. Louis Y... ; qu'il convient dès lors de constater que ces conclusions ne peuvent aire considérées comme des conclusions au soutien de l'appel de M. Louis Y... et que la caducité de sa déclaration d'appel est encourue à défaut de toutes autres écritures dans le délai de tends mois de celle-ci » ; ALORS QUE, premièrement, si en qualité d'héritier de sa mère, Monsieur Henri Y... pouvait solliciter la révocation des donations consenties par cette dernière à Monsieur Louis et Michel Y..., Monsieur Louis Y..., en tant qu'héritier de sa mère, pouvait tout aussi bien demander au contraire que la donation consentie par Madame Z..., sa mère, à Monsieur Michel Y... fut maintenu ; qu'à supposer par impossible qu'il y ait contrôle du conseiller de la mise en état et de la Cour d'appel, statuant sur déféré, sur le contenu des conclusions, de toute façon, il était exclu que le juge puisse interdire à Monsieur Louis Y..., en tant qu'héritier de Madame Z..., de demander au juge de maintenir la donation qui avait été consentie à Monsieur Michel Y... ; qu'à ce titre, le juge a commis un excès de pouvoir en interdisant à Monsieur Louis Y... d'exercer comme il l'entendait ses droits d'héritier ; ALORS QUE, deuxièmement, en interdisant à Monsieur Louis Y... le droit de solliciter, en tant qu'héritier de sa mère, le maintien de la donation consentie à Monsieur Michel Y..., quand il avait la faculté de le faire, et en considérant par suite que ses conclusions devaient être tenues pour non avenues, les juges du fond ont à tout le moins violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE, troisièmement, en interdisant à Monsieur Louis Y... le droit de solliciter, en tant qu'héritier de sa mère, le maintien de la donation consentie à Monsieur Michel Y..., quand il avait la faculté de le faire, et en considérant par suite que ses conclusions devaient être tenues pour non avenues, les juges du fond ont à tout le moins violé les articles 908, 954, 911-1 et 914 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur Michel Y... et décidé que les conclusions d'appel de Monsieur Michel Y... ne pouvaient valoir appel incident ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 4 juillet 2014 a été signifié à M. Michel Y... suivant acte d'huissier délivré à étude le 31 juillet 2014 et que celui-ci a interjeté appel par déclaration en date du 4 septembre 2014, de manière conjointe avec son frère Louis ; que le conseiller de la mise en état a considéré en conséquence que l'appel de M. Michel Y... était irrecevable comme tardif en application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, rejetant à juste titre l'argument selon lequel ne vaudrait date de signification que celle de la remise de la copie à son destinataire ; que dans ses conclusions de déféré, M. Michel Y... fait valoir que la signification n'a pas été délivrée à personne ; mais que le conseiller de la mise en état a justement relevé que l'huissier avait tenté de délivrer l'acte à personne, qu'il avait vérifié le domicile auprès d'un voisin, qu'il avait constaté l'absence du destinataire et qu'il lui avait adressé le jour même la lettre prévue par l'article 656 du code de procédure civile, de sorte que la signification est régulière ; que M. Michel Y... prétend ensuite que la signification ne serait pas régulière en ce qu'elle lui a été délivrée "en sa qualité d'héritier de Mme Veuve Joseph Y... née Z..." et non à titre personnel ; mais que force est de constater que tous les défendeurs mentionnés dans le jugement sont désignés comme étant les héritiers de Mme Vve Y... et que l'assignation a été délivrée à l'encontre de MM. Louis, Etienne, Jacques, Denis et Michel Y... en leur qualité d'héritiers de Mme Vve Y...; que M. Michel Y... indique également que la signification serait irrégulière au motif que ne seraient pas indiquées la date du jugement et la juridiction qui l'a tendu, mais que l'acte d'huissier mentionne bien - même si cela n'est pas repris dans le « parlant à » - que l'huissier a signifié et remis copie "de la grosse revêtue de la formule exécutoire d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 04 juillet 2014 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence sous le rôle n° 13/07.102, »; qu'il convient en conséquence de rejeter la requête en déféré présentée par M. Michel Y... et de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel de celui-ci irrecevable ; que c'est en vain que M. Michel Y... demande à titre subsidiaire à ce que ses conclusions d'appelant du 2 décembre 2014 soient considérées comme des conclusions d'appel incident ; qu'en effet, ainsi que l'a justement relevé le conseiller de la mise en état, M. Michel Y... ne peut se prévaloir de la qualité d'intimé puisqu'il est intervenu dans la procédure en qualité d'appelant principal et qu'il n'y a été intimé par aucune, des autres parties » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du Code de procédure civile que le délai d'appel est d'un mois et qu'il court à compter de la notification du jugement ; Attendu qu'en l'espèce, le jugement déféré a été signifié à Monsieur Michel Y..., par acte d'huissier de justice déposé le 31 juillet 2014 en son étude, après avoir vérifié le domicile auprès d'un voisin, constaté l'absence du destinataire et adressé le jour même, l'avis de passage prévu par l'article 656 du code de procédure civile, mentionnant que la copie doit y être retirée dans les plus brefs délais ; Attendu que la signification est réputée faite à domicile à la date de l'avis de passage et non à celle de la remise de la copie ; Que la délivrance du récépissé de retrait d'un acte déposé en l'étude en date du ne peut donc modifier le point de départ du délai ; Attendu que te droit de se porter en tout état de cause appelant incident n'appartient qu'à la partie intimée et que Monsieur Michel Y... n'a pas cette qualité dans le cadre de la présente procédure d'appel ; Que son appel, formé par déclaration du 4 septembre 2014 est, en conséquence, irrecevable » ; ALORS QUE, en cas d'indivisibilité, l'appel susceptible d'être formé dans les délais qui lui sont impartis par l'une des parties en situation d'indivisibilité conserve la possibilité pour les autres d'agir, sachant que toutes les parties en situation d'indivisibilité doivent être appelées à la procédure ; qu'en l'espèce, le contentieux portait sur la révocation de donations faites par Madame Marguerite Z... ; que l'anéantissement de la donation et les effets de l'anéantissement devaient être jugés en présence de tous les héritiers de Madame Marguerite Z... ; que ceux-ci étaient en situation d'indivisibilité ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, eu égard à la nature du contentieux et à l'indivisibilité qui en découlait, l'initiative prise par Monsieur Louis Y... ne conservait la possibilité pour Monsieur Michel Y... d'agir, peu important qu'un délai d'un mois, depuis la signification faite à ce dernier, se soit écoulé, la Cour d'appel, statuant sur déféré du conseiller de la mise en état, a privé sa décision de base légale au regard des articles 528, 538, 552 et 553 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile et constaarticle 1014 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile sarticle 6-1 de la Convention européenne de sauvegarticle 908 du code de procédure civilearticle 954 du code civilarticle 656 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel