Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210313
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10313 F Pourvoi n° C 15-24.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... X..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 25 juin 2015 par le tribunal d'instance de Nice, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Emmanuelle Z..., épouse B... , domiciliée [...] , 2°/ à la société Méditerranéenne de gestion immoblilière, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Lacombe immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Z..., de la SCP Lévis, avocat de la société Méditerranéenne de gestion immoblilière ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... et à la société Méditerranéenne de gestion immobilière la somme de 3 000 euros chacune ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief au tribunal d'instance d'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme Z... une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de frais irrépétibles de 1 500 euros, par un jugement « réputé contradictoire » nonobstant l'absence de comparution de M. X..., défendeur, à l'audience de jugement du 1er avril 2015 ; ALORS QUE 1°), lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la décision n'a pas été délivrée à personne ; que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ; qu'en l'espèce, M. X... a comparu à une première audience le 26 mars 2014, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à une deuxième audience le 19 novembre 2014 ; que M. X... n'a pu comparaître à cette deuxième audience au cours de laquelle un renvoi a été ordonné à l'audience de jugement du 1er avril 2015 ; que M. X... n'a pas comparu à cette audience de jugement ; que dans ces conditions, le jugement rendu en premier et dernier ressort ne pouvait être réputé contradictoire sauf à constater l'existence d'une citation délivrée à la personne de M. X... ; qu'en le qualifiant ainsi sans relever l'existence d'une citation délivrée à la personne du défendeur, le tribunal d'instance a violé les articles 467 et 473 du code de procédure civile ; ALORS QUE 2°) et en toute hypothèse, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que dans le cas où une affaire qui n'est pas en état d'être immédiatement jugée, est renvoyée à une audience ultérieure, le greffier du tribunal d'instance avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience ultérieure ; qu'en l'espèce, où M. X... était non comparant à l'audience de jugement du 1er avril 2015, celle-ci s'est tenue postérieurement à une audience de renvoi à laquelle M. X... n'a pas pu comparaître et, par suite, n'a pas été verbalement avisé de la date de l'audience à laquelle le jugement de l'affaire avait été renvoyé ; qu'il est constant que M. X... n'a pas, non plus, été avisé par le greffe de la date de l'audience ultérieure ; qu'aussi bien, en statuant par jugement réputé contradictoire, le tribunal d'instance a violé l'article 847 du code de procédure civile, ensemble les articles 14 du code de procédure civile et 6, § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE 3°) à tout le moins, en statuant par jugement réputé contradictoire sans constater si le greffe avait avisé M. X..., défendeur non comparant à l'audience lors de laquelle le deuxième renvoi avait été ordonné, de la date de l'audience ultérieure, le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard de l'article 847 du code de procédure civile, ensemble les articles 14 du code de procédure civile et 6, § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel