Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210314
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 50 871 501 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10314 F Pourvoi n° X 16-11.952 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Armand Z..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Delta Lloyd Life, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. A... d'Aubry B..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Delta Lloyd Life ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... d'Aubry B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Delta Lloyd Life la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. A... d'Aubry B... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 29 mars 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ayant débouté M. B... de sa demande de nullité du commandement de saisie-vente du 12 décembre 2012, sauf à limiter les effets de ce commandement à la somme de 240 948,96 € en capital outre les intérêts au taux annuel de 10,75 % augmenté de 0,5 % courus du 12 décembre 2007 au 12 décembre 2012, les frais d'huissier étant recalculés en conséquence ; Aux motifs propres que le commandement aux fins de saisie-vente litigieux a été délivré pour recouvrement d'une somme de 508 715,01 euros correspondant selon le décompte joint à hauteur de 252 380,48 euros au solde du capital au 19 décembre 1997 et pour le surplus aux intérêts calculés sur la période du 19 décembre 1997 au 25 août 2005 puis sur la période du 25 août 2005 au 23 mai 2012 ; que ce décompte fait état d'un versement le 25 août 2005 d'un montant de 153.719,67 euros, imputé sur les intérêts dus à cette date et s'élevant à la somme de 218 383,33 euros ; que ce paiement a été effectué par l'employeur de M. B... en exécution du jugement du 20 mai 2003 et de l'arrêt du 14 mai 2004, rendus dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations du débiteur et l'ayant condamné à titre personnel à payer la somme de 145 813,81 euros faute pour lui d'avoir répondu à la demande de saisie qui lui était notifiée et d'avoir opéré les retenues sur les rémunérations de son salarié, la cour d'appel y ayant ajouté une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la capitalisation des intérêts ; que les parties s'opposent, d'une part, sur le caractère libératoire de ce paiement, M. B... soutenant que celui-ci a permis de régler l'intégralité de sa dette, d'autre part, sur son imputation ; qu'il ressort des explications des parties, des deux commandements de payer délivrés les 21 juillet et 8 septembre 1998 et du jugement du 20 mai 2003 qu'une erreur a été commise par l'huissier lors de la délivrance du second commandement dans la conversion des francs belges en francs français ; que cependant la délivrance d'un acte d'exécution pour un montant inférieur à la créance exigible ne suffit pas à considérer que le créancier a renoncé au surplus de cette créance, la renonciation à un droit devant être expresse et non équivoque, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant observé que le décompte annexé tant au commandement du 21 juillet 1998 qu'à celui du 8 septembre suivant mentionnait le décompte exact de la créance en francs belges pour une somme totale de 15 583 097 francs belges ; que si la saisie des rémunérations de M. B... a été ordonnée le 20 décembre 2001 à la requête de la société Delta Lloyd Life pour un montant de 2 498 241 francs correspondant au montant visé dans le commandement du 21 juillet 1998 ainsi qu'il ressort des mentions du jugement du 20 mai 2003, l'erreur commise dans le commandement du 8 septembre 1998 a prospéré devant le juge de la saisie des rémunérations, saisi par l'employeur de M. B... d'une opposition à la contrainte rendue à son encontre le 27 mai 2002, compte tenu du courrier du 5 juillet 2002 de l'huissier ayant délivré les actes qui indiquait qu'il convenait de retenir le montant de 956 475,92 francs mentionné dans l'acte du 8 septembre 1998 alors qu'il n'est pas discuté qu'en application du taux de change le montant de 2 538 486,50 francs, mentionné dans l'acte du 21 juillet 1998, devait être retenu, et la société At Home In Paris a été condamnée à verser la somme de 145.813,81 euros à la société Delta Lloyd Life en application de l'article L. 145-9 du code du travail ; que la décision ainsi rendue dans le cadre d'une procédure d'exécution avait pour objet de sanctionner la carence de l'employeur dans ses obligations résultant de la saisie des rémunérations qui lui était notifiée et non de fixer le montant de la dette de M. B..., et n'a pu avoir pour effet de limiter les droits de la société Delta Lloyd Life de recouvrer le surplus de sa créance à rencontre de son débiteur ; que la circonstance que la société Delta Lloyd Life ait sollicité de la société At Home In Paris selon le décompte produit en pièce 7 le paiement d'une somme de 155 528,98 euros, en exécution du jugement du 20 mai 2003 et de l'arrêt du 14 octobre 2004 ne vaut pas davantage renonciation de la banque au surplus de sa créance à l'encontre du débiteur principal ; que s'agissant de l'imputation de ce paiement, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 1256 du code civil alors qu'il invoque lui-même la loi belge comme régissant le contrat en cause et qu'en outre l'article 1256 règle la question de l'imputation du paiement entre plusieurs dettes et non celle de l'imputation des paiements s'agissant d'une dette portant intérêts ; que selon la loi belge, semblable à la loi française sur ce point, les paiements effectués par le débiteur s'imputent en priorité sur les intérêts sauf accord du créancier pour les imputer sur le capital ; qu'il ne ressort pas des éléments produits que la société Delta Lloyd Life ait accepté en 2005 d'imputer le paiement reçu de la société At Home In Paris sur le capital de la créance détenue à l'encontre de M. B..., la somme de 145 813,81 euros mentionnée dans le décompte alors établi par l'avoué de la banque correspondant au principal de la condamnation prononcée par le jugement du 20 mai 2003 à l'encontre de la société At Home In Paris et non au principal de la dette de M. B..., et les intérêts de retard mentionnés pour mémoire étant ceux courus sur cette condamnation ; qu'il ne peut davantage être tiré argument de l'intitulé du commandement du 8 septembre 1998 qui a été délivré, comme celui du 21 juillet 1998, pour recouvrement d'une somme mentionnée en francs français de manière globale sous l'intitulé « principal » comprenant tant le capital et que les intérêts du prêt, détaillés dans le décompte joint aux deux commandements ; que la somme ainsi reçue en 2005 et qui ne permettait pas de solder l'intégralité de la dette, a donc été régulièrement imputée sur les intérêts dus à cette date ; que la société Delta Lloyd Life produit un décompte en pièce 15 détaillant sa créance depuis le 19 octobre 1990, date de l'exigibilité du prêt, et tenant compte des versements effectués le 20 décembre 1995 à hauteur de 131 383,57 euros, le 6 décembre 2000 à hauteur de 189 638,55 euros et le 25 août 2005 à hauteur de 153 719,67 euros (correspondant au montant réglé par la société At Home In Paris dont ont été déduits les dépens de l'avoué) ; que, sur la date de ce dernier paiement, si M. B... soutient que le chèque établi par la société At Home In Paris le 31 janvier 2005 a été débité le 8 février 2005, il n'en justifie pas et il convient, à défaut d'autre élément, de retenir la date du 25 août 2005 mentionnée par la société Delta Lloyd Life, la date du chèque n'étant en toute hypothèse pas celle du paiement ; qu'il ressort du dernier décompte produit devant la cour, et qui n'est pas utilement contredit, qu'au 25 août 2005, le solde du capital s'élevait à 240 948,96 euros, les intérêts échus à cette date étant intégralement réglés ; que M. B... restait ainsi devoir à la date du commandement aux fins de saisie-vente du 12 décembre 2012 la somme de 240 948,96 euros au titre du solde du prêt en capital, outre les intérêts conventionnels sur cette somme pour la période du 12 décembre 2007 au 12 décembre 2012, les intérêts antérieurs étant prescrits ainsi qu'il l'a été retenu ci-dessus ; qu'un commandement aux fins de saisie-vente n'étant pas irrégulier au motif qu'il a été délivré pour un montant supérieur aux sommes dues, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. B... tendant à voir prononcer la nullité du commandement du 12 décembre 2012 sauf à limiter les effets de celui-ci à la somme de 240 948,96 euros en principal outre les intérêts au taux annuel de 10,75 % augmenté de 0,5 %, courus du 12 décembre 2007 au 12 décembre 2012, les frais d'huissier étant recalculés en conséquence ; Et aux motifs adoptés du premier juge que M. B... ne peut prétendre que l'acceptation du paiement de 155 528,98 € effectué par la société At Home At Paris le 31 mai 2005 et l'absence de réclamation jusqu'à la délivrance du commandement querellé du 12 décembre 2012, soit pendant plus de 7 ans, vaille acquiescement au jugement dès lors qu'il ne caractérise aucun fait positif pour en attester ; que l'acquiescement, tout comme le renoncement à un droit, ne se présumant pas, il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de cet acquiescement au moyens de faits positifs propres à le caractériser ; 1° Alors que le juge est tenu de statuer dans les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, la question de l'exactitude de l'équivalence des francs belges en francs français figurant dans les commandements de payer des 17 juillet et 4 septembre 1998 étant essentielle à la résolution du litige, M. B..., qui ne contestait pas que les deux commandements portaient sur une somme de 15 583 097 francs belges, avait explicitement soutenu, dans ses écritures, que la société Delta Lloyd Life persistait « dans l'erreur qui l'avait conduite dans un premier temps à faire délivrer un commandement le 17 juillet 1998 pour un montant de 2 538 486,50 FF, soit 386 965,00 € avant de se raviser et de faire délivrer le 4 septembre 1998 un commandement rectifié pour un montant de 956 475,92 FF soit 145 813,81 € » (concl. p. 8, § 4) ; qu'elle avait ainsi contesté, à la fois, l'exactitude du montant de 2 538 486,50 FF et l'application du taux de change qui avait été faite au montant visé en francs belges ; qu'en affirmant dès lors qu'il n'était « pas discuté qu'en application du taux de change le montant de 2 538 486,50 francs, mentionné dans l'acte du 21 juillet 1998, devait être retenu », la cour a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2° Alors que M. B... soutenait, en se fondant sur les propres propos de l'huissier instrumentaire (lettre du 5 juillet 2002) et l'arrêt devenu irrévocable du 14 octobre 2004 de la cour d'appel de Paris, que c'était le commandement du 17 juillet 1998 qui comportait une erreur de conversion en francs français de la créance de la société Delta Lloyd Life fixée en francs belges, et que cette erreur avait été corrigée dans le commandement du 4 septembre 1998 ; que ce dernier commandement énonçait, au demeurant, un taux de conversion dont rien n'établit l'inexactitude ; qu'en se bornant dès lors à affirmer qu'il ressortait « des explications des parties, des deux commandements de payer délivrés les 21 juillet et 8 septembre 1998 et du jugement du 20 mai 2003 qu'une erreur a été commise par l'huissier lors de la délivrance du second commandement dans la conversion des francs belges en francs français », sans justifier en rien en quoi ou pourquoi l'erreur contestée se trouverait plutôt dans le second commandement que dans le premier, ni avoir mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle sur ce point, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ; 3° Alors que dans son jugement du 20 mai 2003, le tribunal d'instance de Paris a jugé qu'une erreur de conversion était survenue dans le commandement du 17 juillet 1998, reconnue par l'huissier dans son courrier du 5 juillet 2002, de sorte que seule devait être retenue la somme convertie en francs français du commandement du 7 septembre 1998 ; que cette décision a été confirmée par un arrêt rendu le 14 octobre 2004 par la cour d'appel de Paris, laquelle a explicitement relevé l'existence d'une « erreur résultant de la mauvaise conversion de francs belges en francs français pour le montant des sommes réclamées par la société Delta Lloyd Life dans le commandement de payer du 21 juillet 1998, mais rectifié (sic) par le commandement de payer du 8 septembre 1998 » ; qu'en retenant dès lors, pour se déterminer comme elle l'a fait, qu'il « ressortait » du jugement susvisé qu'une erreur avait été commise par l'huissier « dans la délivrance du second commandement » (du 4 septembre 1998), quand cette décision établissait au contraire à l'évidence que l'erreur était intervenue dans le premier (du 17 juillet 1998), la cour a dénaturé ce jugement, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4° Alors que pour juger que l'arrêt du 14 octobre 2004 de la cour d'appel de Paris ne faisait pas obstacle au commandement du 12 décembre 2012, la cour a retenu qu'il n'avait pas eu pour objet de fixer la créance de la société Delta Lloyd Life ni de limiter ses droits ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette décision ne s'était pas bornée à constater la créance totale de la société Delta Lloyd Life, telle que cette dernière l'avait elle-même fixée en francs belges, et à en donner la correspondance exacte en euros, de sorte qu'en l'exécutant, la société At Home In Paris avait éteint définitivement la créance invoquée, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ; 5° Alors qu'il incombe au juge français qui reconnait applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'il ne peut se borner à déclarer applicable un droit étranger sans préciser les dispositions qu'il en retient ; qu'en l'espèce, M. B... avait soutenu que la société Delta Lloyd Life avait acquiescé au jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 20 mai 2003, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 octobre 2004, en ce que cette décision avait donné pour équivalente à la créance totale formulée en francs belges la somme de 145 813,81 € ; que, pour écarter ce moyen, la cour, qui a jugé que la loi belge était applicable au litige, s'est bornée à indiquer qu'en faisant exécuter cette décision, la société Delta Lloyd Life n'avait pas renoncé à un surplus prétendu de sa créance ; qu'en se déterminant ainsi, sans apporter aucune indication sur les dispositions du droit belge qui justifieraient une telle solution, la cour a violé l'article 3 du code civil, ensemble les principes de droit international privé ; 6° Alors qu'en toute hypothèse, à supposer que la cour ait entendu appliquer la loi française, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci ; qu'il peut procéder, implicitement, d'un acte ou d'un fait démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à qui il est opposé ; qu'en l'espèce, après avoir jugé que la conversion opérée dans le commandement du 17 juillet 1998 était erronée et que celle effectuée dans le commandement du 4 septembre 1998 était exacte, contrairement à la thèse de la société Delta Lloyd Life, la cour de Paris, dans son arrêt confirmatif du 14 octobre 2004, a condamné la société At Home In Paris à payer la somme de 145 813,81 €, correspondant à la conversion en euros de la créance fixée par la société Delta Lloyd Life en francs belges ; que cette société, ainsi que la cour l'a constaté, a fait exécuter cette décision auprès de la société At Home In Paris, laquelle, le 31 janvier 2005, a réglé la somme de 155 528,98 € comprenant le principal et les intérêts ; qu'en décidant dès lors que cette exécution, sans réserve, ne valait pas renonciation de la société Delta Lloyd Life à agir contre M. B... en paiement de sommes excédant la somme de 155 528,98 € recouvrée en exécution de l'arrêt du 14 octobre 2004, la cour a violé les articles 409 et 410 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. B..., Aux motifs que M. B..., exerçant la profession d'administrateur de biens et homme d'affaires avisé, n'ignorait ni les lourds intérêts prévus par le contrat de prêt conclu en 1990, ni le montant du prix de vente sur adjudication venu en déduction de la dette, ni le montant de sa dette en 1998, étant rappelé que le montant exact de la somme restant due figurait en francs belges dans les deux commandements délivrés en 1 998 et que la saisie des rémunérations a par ailleurs été ultérieurement autorisée pour ce montant le 20 décembre 2001 sans qu'il émette la moindre contestation sur les sommes réclamées, et ne peut sérieusement soutenir qu'il pensait sa dette éteinte en 2005 ; que ni l'erreur commise lors de la délivrance du commandement du 8 septembre 1998, ni le délai écoulé entre le paiement effectué en 2005 et la mesure litigieuse pratiquée en 2012 ne sont de nature à engager la responsabilité de la banque dès lors qu'il n'en est résulté aucun préjudice pour M. B... qui n'était pas dans l'ignorance de l'existence d'une dette et des intérêts importants qui couraient ; que la demande de ce dernier tendant à voir dire que les intérêts dont il est débiteur sont compensés par des dommages et intérêts qui viendraient sanctionner l'erreur de la banque, sera rejetée, tout comme sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 1° Alors que pour juger que la société Delta Lloyd Life n'avait commis aucune faute en différant de huit ans, après le paiement effectué par la société At Home In Paris en 2005 à la suite de sa condamnation par l'arrêt rendu le 14 octobre 2004, la cour a retenu que M. B... n'ignorait ni le montant restant dû de sa dette en 1998, fixé en francs belges dans les deux commandements de 1998, ni que la saisie ultérieure des rémunérations avait été autorisée pour ce montant, de sorte qu'il ne pouvait soutenir avoir pensé que sa dette avait été éteinte en 2005 ; que, cependant, cette motivation suppose que la saisie des rémunérations a été faite pour un montant inférieur au montant fixé en francs belges dans les commandements ; qu'en réalité, ainsi qu'il a été établi dans le premier moyen, cette saisie a été effectuée pour le montant converti en euros de la somme fixée en francs belges, conformément au taux de conversion exact indiqué dans le commandement du 4 septembre 1998, ainsi que l'a retenu la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 14 octobre 2004 ; que dès lors, la cassation à intervenir du chef du premier moyen, en ce qu'il dénonce notamment l'erreur commise par la cour sur ce point, entraînera nécessairement, par application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé, d'une part, que M. B... ne pouvait justifier que sa dette était éteinte en 2005 et, d'autre part, qu'il n'avait subi aucun préjudice du fait de l'inaction de la banque pendant 8 ans ; 2° Alors qu'il incombe au juge français qui reconnait applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'il ne peut se borner à déclarer applicable un droit étranger sans préciser les dispositions qu'il en retient ; qu'en l'espèce, la cour a retenu que seul le droit belge était applicable au contrat en cause ; qu'en ne donnant dès lors aucune indication sur les dispositions du droit belge qu'elle entendait mettre en oeuvre et qui permettraient de justifier qu'une banque, ayant eu la faculté de demander paiement de l'intégralité du solde de sa créance en 2005, n'ait pas commis de faute en ne procédant à son recouvrement forcé que 8 ans plus tard, après avoir laissé, ces années durant, courir les intérêts correspondants, sans se manifester aucunement auprès du débiteur, la cour a violé l'article 3 du code civil, ensemble les principes de droit international privé ; 3° Alors, subsidiairement, que ne peut pas être de bonne foi une banque qui, se considérant créancière d'une somme exigible dont elle peut obtenir le paiement intégral à une date déterminée, diffère de plusieurs années le commandement de la payer qu'elle adresse finalement à son débiteur après avoir, sans se manifester auprès de lui, laissé courir les intérêts aggravant sa situation ; qu'en l'espèce, la cour a retenu que la société Delta Lloyd Life était en droit de poursuivre un solde prétendu de sa créance, après le paiement effectué en 2005 par la société At Home In Paris sur les rémunérations saisies de M. B... ; qu'en jugeant dès lors, à supposer qu'elle ait fait application de la loi française sur ce point, que la société Delta Lloyd Life n'avait commis aucune faute à l'égard de M. B... en ne lui adressant un commandement de payer que le 12 décembre 2012, après avoir laissé courir, pendant huit années de silence, les intérêts à ses dépens, la cour a violé l'article 1134 alinéa 3 du code civil.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la caparticle 1134 du code civilarticle L. 145-9 du code du travailarticle L. 121-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 1256 du code civil alors quarticle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel