Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210316
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Irrecevabilité non spécialement motivée M. liénard , conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10316 F Pourvoi n° D 16-14.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Y..., domicilié [...] , 2°/ Mme Christine Y..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Annie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , 4°/ M. Gustave Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Lucie A..., veuve Y..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Max B..., domicilié [...] , 3°/ à M. Guy B..., domicilié [...] , 4°/ à Mme Sandrine C..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme Laurence Y..., épouse D..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme Pascale Y..., épouse E..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme Nadine Y..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme F... G..., épouse H..., domiciliée [...] , 9°/ à Mme Maryse G..., épouse I..., domiciliée [...] , 10°/ à Mme Suzanne G..., épouse M... , domiciliée [...] , 11°/ à M. Valérie C..., domicilié [...] , 12°/ à Mme Renée G..., épouse J..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : M.Liénard , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Blondel , avocat de MM. Jean et Gustave Y... et de Mmes Christine et Annie Y..., de la SCP Briard, avocat de Mme A..., de MM. Max et Guy B..., de Mme Sandrine C..., de Mmes Laurence, Pascale et Nadine Y..., de Mmes F..., Maryse et Suzanne G... et de M. Valérie C... ; Sur le rapport de Mme Pic.., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne MM. Jean et Gustave Y... et Mmes Christine et Annie Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme A..., MM. Max et Guy B..., Mme Sandrine C..., Mmes Laurence, Pascale et Nadine Y..., Mmes F..., Maryse et Suzanne G... et M. Valérie C... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel