Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210317
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 2 160 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10317 F Pourvoi n° S 16-15.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Olivier Y..., 2°/ Mme Pascale Z... épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 12 février 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Méditerranée, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Crédit immobilier de France développement ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR validé la procédure d'expulsion et rejeté la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux délivré par la société Crédit immobilier de France Méditerranée aux époux Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est exactement que le premier juge a retenu que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés, conformément à l'article R. 322-64 du Code des procédures civiles d'exécution ; que ne constitue pas un droit opposable la simple allégation d'un bail antérieur au commandement de payer valant saisie immobilière, soutenue par la production d'un document intitulé « contrat de location » daté du 5 novembre 2007 mais dépourvu de toute date certaine, ce que ne constitue pas une « quittance de loyer » pour le mois de février 2014, postérieure au jugement d'adjudication et manifestement constituée pour les besoins de la présente instance, aucun élément probant de la véracité du bail n'étant en outre versé aux débats notamment les relevés bancaires et les déclarations de revenus de la société depuis l'année 2007 justifiant d'un payement et de revenus ou déficits corrélatifs des époux Y... ; qu'il en résulte que le jugement est confirmé du chef de la validité de l'expulsion ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à rencontre du saisi ; que l'article R. 322-64 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés ; que la saisie a été introduite par commandement valant saisie du 14 mars 2012 ; que les époux Y... produisent la copie d'un contrat de location signé avec la SCI AJGM dont ils sont associés, daté manuscritement du 5 novembre 2007 moyennant un loyer de 600 euros et une quittance de loyer de 622 euros pour le mois de février 2014, soit postérieurement à l'adjudication ; que le bail n'a pas date certaine car il n'a pas été enregistré auprès du Service des Impôts ; que la déclaration des revenus de la SCI AJGM pour 2008 contient des loyers reçus de 21 600 euros correspondant à 1 800 euros par mois et non 600 euros comme indiqué dans le bail produit ; qu'en outre, elle émane du gérant de la SCI AJGM dont les associés sont les seuls époux Y... qui sont aussi les occupants de l'immeuble ; que ce représentant n'a pas fait état, lorsqu'il a reçu le commandement qu'il a dû aller retirer à l'étude de l'huissier de justice, d'un bail consenti antérieurement par la SCI AJGM à ses associés sur le bien saisi alors que cela lui était demandé expressément et clairement dans le commandement ; que le 29 mars 2012, lorsque l'huissier de justice a établi le procès-verbal descriptif du bien en présence de Monsieur Y..., ce dernier n'a fait état d'aucun bail ; que la SCI AJGM dans ses conclusions aux fins de vente amiable du 7 septembre 2012 a déclaré que la vente de l'immeuble aurait pour effet de mettre à la porte de la maison Monsieur et Madame Y..., ce qui est contradictoire avec l'existence d'un bail antérieur leur octroyant un droit d'occupation ; qu'il convient donc de juger que les époux Y... ne justifient pas détenir un titre d'occupation antérieur à la date du commandement valant saisie et de rejeter leur demande d'annulation de la procédure d'expulsion ; que le CIF détient déjà un titre d'expulsion contre la SCI AJGM et tous occupants de son chef, il n'y a donc pas lieu pour le juge de l'exécution d'ordonner de nouveau l'expulsion des époux Y... ; 1. ALORS QUE l'antériorité du bail peut être prouvée par tout moyen sans qu'il soit nécessaire qu'il ait acquis date certaine à l'égard des tiers ; qu'en déclarant inopposable à l'adjudicataire, le contrat de location daté du 5 novembre 2007, à défaut d'avoir été enregistré au service des impôts, la Cour d'appel a violé les articles L. 322-13, L. 321-4 et R. 322-64 du Code des procédures civiles d'exécution ; 2. ALORS QUE l'antériorité du bail peut être prouvée par tout moyen sans qu'il soit nécessaire que le débiteur en ait fait état dans le courant de la procédure de saisie ; qu'en relevant, pour déclarer inopposable le bail, que le débiteur n'a pas fait état, lorsqu'il a reçu le commandement qu'il a dû aller retirer à l'étude de l'huissier de justice, d'un bail consenti antérieurement par la SCI AJGM à ses associés sur le bien saisi, et qu'il n'en a pas non plus mentionné l'existence, lorsque l'huissier a établi le procès-verbal descriptif du bien en présence de M. Y..., la Cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation des articles L. 322-13, L. 321-4 et R. 322-64 du Code des procédures civiles d'exécution ; 3. ALORS QU'en affirmant que M. et Mme Y... ne produisaient pas les déclarations de revenus de la SCI AJGM depuis l'année 2007 justifiant d'un payement et de revenus ou déficits corrélatifs des époux Y..., sans répondre aux conclusions par lesquelles les époux Y... soutenaient que le montant du loyer dont ils s'étaient acquittés était effectivement compris dans la mention de la somme de 21.600 € figurant sur la déclaration de revenus établie au titre de l'année 2008 (conclusions des exposants, p. 5), la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel