Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210319
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10319 F Pourvoi n° J 16-14.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l'Isère (UFC 38), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'association Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l'Isère, de Me Z..., avocat de la société CNP assurances ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l'Isère aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société CNP assurances la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'association Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l'Isère IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté la demande de l'UFC 38 en liquidation de l'astreinte et en dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'Association "UFC Que Choisir" de l'Isère demande la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du Tribunal de Grande instance de Grenoble du 7 mai 2012 ; qu'or ce jugement a été frappé d'appel et, si la Cour l'a confirmé en ce qu'il a déclaré illicites certaines clauses du contrat type de la CNP Assurances, il ne l'a pas confirmé du chef de l'astreinte et, le réformant sur le surplus, il a dit illicites d'autres clauses du contrat-type, et prononcé l'obligation pour la CNP Assurances de supprimer les clauses illicites selon certaines modalités dont une nouvelle astreinte ; que contrairement à ce que soutient l'Association "UFC Que Choisir" de l'Isère, la Cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, avait bien compétence pour confirmer ou infirmer l'astreinte prononcée, laquelle, bien que se rattachant à l'exécution provisoire de la décision, n'en est pas moins une disposition distincte ; qu'il en ressort que l'astreinte résultant du jugement du 7 mai 2012 ne peut donner lieu à aucune condamnation de la SA CNP Assurances puisque la disposition qui l'a prononcée a été infirmée, et que la nouvelle astreinte prononcée par la Cour le 20 janvier 2015 n'avait pas commencé à courir lorsque le Juge de l'Exécution a statué sur la demande de liquidation le 28 avril 2015 ; que c'est donc à bon droit que le Juge de l'Exécution a rejeté toutes demandes de l'Association "UFC Que Choisir" de l'Isère et le jugement déféré sera confirmé dans son intégralité ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la cour d'appel de Grenoble dans son arrêt du 20 janvier 2015 a confirmé le jugement du tribunal de grande instance du 7 mai 2012 en ce qu'il a déclaré abusives ou illicites 10 clauses du contrat de la CNP, ajouté à cette liste deux nouvelles clauses, et ordonné « la suppression de la totalité de ces clauses dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois » ; que si la cour a confirmé la décision de première instance qui était assortie de l'exécution provisoire, déclarant illicites ou abusives 10 clauses du contrat type, elle n'a pas expressément confirmé l'astreinte les concernant mais a modifié les termes de l'obligation de faire, puisqu'ajoutant deux nouvelles clauses à supprimer, elle n'a pu fixer comme point de départ de la suppression et donc corrélativement de l'astreinte, que sa propre décision, le terme de jugement devant être compris dans son sens générique ; que dès lors, l'astreinte n'ayant pas commencé à courir contre la CNP, la demande en liquidation de l'astreinte de l'UFC 38 est prématurée et sera rejetée ainsi que celle en dommages-intérêts ; 1°) ALORS QU'en retenant, pour juger que « l'astreinte résultant du jugement du 7 mai 2012 ne peut donner lieu à aucune condamnation de la SA CNP Assurances », que « la disposition qui l'a prononcée a été infirmée » par l'arrêt du 20 janvier 2015 (arrêt attaqué, p. 4, al. 5), quand aucun des motifs et chefs de dispositif de cet arrêt n'infirmait cette disposition du jugement déféré, la Cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 20 janvier 2015 en violation de l'article 1134 du Code civil et du principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QUE lorsque la condamnation prononcée sous astreinte par un jugement assorti de l'exécution provisoire est confirmée par un arrêt qui ne modifie pas le montant de l'astreinte fixée en première instance, celle-ci court à compter de la date fixée par ce jugement ; qu'en retenant, pour juger que le point de départ de l'astreinte litigieuse était nécessairement postérieur à l'arrêt du 20 janvier 2015, que « réformant [le jugement du 7 mai 2012] sur le surplus, [l'arrêt du 20 janvier 2015] a dit illicites d'autres clauses du contrattype, et prononcé l'obligation pour la CNP Assurances de supprimer les clauses illicites selon certaines modalités dont une nouvelle astreinte » (arrêt attaqué, p. 4, al. 3), de sorte qu'ayant « modifié les termes de l'obligation de faire, puisqu'ajoutant deux nouvelles clauses à supprimer, [il] n'a pu fixer comme point de départ de la suppression et donc corrélativement de l'astreinte, que sa propre décision » (jugement confirmé, p. 3, al. 1er), quand cet arrêt avait confirmé l'obligation de faire à laquelle la société CNP avait été condamnée sous astreinte par les premiers juges, adjoignant seulement une nouvelle obligation à la précédente, et n'avait pas modifié le montant ni les modalités de l'astreinte, de sorte que celle-ci avait commencé à courir à compter de la date fixée par les premiers juges, la Cour d'appel a violé l'article R. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil et du principe selon learticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel