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Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210320
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 10 505 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10320 F Pourvoi n° R 16-12.797 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Catherine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Gwendoline Z..., épouse A..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Laëtitia B..., épouse C..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Banque populaire du Sud, dont le siège est [...] , 2°/ à la société PJD investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la Société vergezoise de réalisation, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Monteze, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de Mmes Y..., Z... et B..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société PJD investissements, de la Société vergezoise de réalisation, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Y..., Z... et B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à la société Banque populaire du Sud la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour Mmes Y..., Z... et B.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les surenchérisseurs et le créancier poursuivant justifiaient d'un motif légitime à ne pas avoir effectué dans les délais les publicités pour la vente du 25 novembre 2014, d'avoir dit, par conséquent, n'y avoir lieu à prononcer la caducité du commandement valant saisie, d'avoir dit que les surenchérisseurs et le créancier poursuivant étaient en droit de requérir la vente et d'effectuer les publicités pour la nouvelle audience fixée au 27 janvier 2015, d'avoir confirmé le jugement entrepris du 25 novembre 2014 en ce qu'il avait ordonné le report de l'audience de surenchère au 27 janvier 2015, et d'avoir confirmé le jugement entrepris du 27 janvier 2015 en ce qu'il avait déclaré les surenchérisseurs adjudicataires pour la somme de 105 050 euros outre les frais taxés à la somme de 8 355,41 euros ; Aux motifs que, sur le report de la vente par le jugement du 25 novembre 2015, « l'article R 322-19 dispose que lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente forcée par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication et qu'à défaut le juge de l'exécution peut à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée ; que ces mêmes dispositions ne sont pas reprises dans l'hypothèse d'une adjudication sur surenchère ; que la situation est en effet différente puisque dans l'hypothèse de la surenchère, le principe même de la vente forcée est acquis, le bien saisi ayant été vendu ; que seul l'article R 322-28 du code des procédures civiles d'exécution aux termes duquel "la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement" peut trouver application ; qu'or en l'espèce, l'arrêt confirmant un jugement ayant rejeté la contestation de la validité d'une surenchère, même prononcé, un mois et deux jours avant l'audience d'adjudication ne présente aucun des caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité retenus par la jurisprudence pour constituer un cas de force majeure de renvoi de la vente dès lors qu'aucun obstacle de droit ou de fait ne s'opposait de manière absolue à ce que les surenchérisseurs ou le créancier poursuivant réalisent les publicités pour la vente sans attendre le rendu de l'arrêt, l'appel n'ayant pas d'effet suspensif ; que le premier juge a donc à tort ordonné le 25 novembre 2014 le report de l'audience d'adjudication en raison d'un cas de force majeure » (arrêt attaqué, p. 7, § 2 à 6) ; Et aux motifs que, sur la caducité de commandement de payer valant saisie, « par suite la cour ne peut que constater que ni la SA Banque populaire du Sud, créancier poursuivant ni les surenchérisseurs n'avaient procédé à la publicité pour l'adjudication du 25 novembre 2014 ; que la sanction du défaut de publicité est aux termes des dispositions de l'article R 311-11 du code des procédures civiles d'exécution la caducité du commandement de payer valant saisie ; que toutefois, si toute personne intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie d'un commandement publié au fichier immobilier, il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime ; qu'or en l'espèce, si l'arrêt confirmant un jugement ayant rejeté la contestation de la validité d'une surenchère, prononcé un mois et deux jours avant l'audience d'adjudication, ne présente pas les caractéristiques de la force majeure, il est bien constitutif pour les surenchérisseurs et le créancier poursuivant qui se substitue aux surenchérisseurs défaillants, d'un motif légitime tant il est vrai que ceux-ci d'une part, avaient un intérêt certain à attendre l'issue de l'appel sur le jugement ayant rejeté la contestation de la validité de la surenchère car en cas d'invalidation de la surenchère, la SCI Montèze se serait automatiquement retrouvée confirmée en qualité d'adjudicataire et les surenchérisseurs sans droit à poursuivre la réitération de la vente sur surenchère, d'autre part, que lorsqu'ils ont eu connaissance de l'arrêt confirmatif du 23 octobre 2014 par mise à disposition ce même jour à 14 h, ils n'ont bénéficié pour procéder aux formalités de publicité, compte tenu d'une audience d'adjudication fixée au 25 novembre 2014 et du délai des articles R 322- 31 al 1 et R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution imposant une publicité dans un délai compris entre un mois et deux mois précédant l'audience d'adjudication, que d'un délai réduit à une journée et demie, fait qui sans anticipation relève de l'impossible pour obtenir impérativement une publication dans les journaux d'annonce légale au plus tard le 25 octobre 2014 ; qu'il n'y a donc pas lieu à caducité du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant et en tant que de besoin les surenchérisseurs ayant justifié d'un motif légitime ; que par suite une nouvelle date pouvait valablement être fixée par le juge de l'exécution pour l'adjudication sur surenchère de l'immeuble saisi ; que cette date a été fixée au mardi 27 janvier 2015 à 14 h, date pour laquelle les publicités ont régulièrement été effectuées » (arrêt attaqué, p. 7, § 7 à p. 8, § 4) ; Alors d'une part qu'à défaut d'effet suspensif, l'appel du jugement rejetant la contestation d'une déclaration de surenchère ne saurait constituer un motif légitime d'inaccomplissement, dans le délai fixé par l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, de la publicité préalable à l'audience de surenchère ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que l'inaccomplissement de la publicité requise en vue de l'audience de surenchère du 25 novembre 2014 n'avait pas lieu d'être sanctionné par la caducité des commandements valant saisie, la cour d'appel a violé les articles R. 121-21, R. 311-11, R. 322-30 à R. 322-33, R. 322-35 et R. 322-54 du code des procédures civiles d'exécution ; Alors d'autre part qu'à défaut d'effet suspensif, l'appel du jugement rejetant la contestation d'une déclaration de surenchère ne saurait justifier le report de l'audience de surenchère ; qu'en retenant que l'audience de surenchère fixée au 25 novembre 2014 avait pu être valablement renvoyée au 27 janvier 2015, dans la mesure où, selon son appréciation, l'appel du jugement rejetant la contestation de la déclaration de surenchère constituait un motif légitime d'inaccomplissement de la publicité requise en vue de l'audience du 25 novembre 2014, la cour d'appel a violé les articles R. 121-21, R. 322-28 et R. 322-53 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel