Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210321
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 360 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10321 F Pourvoi n° M 16-13.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AJAssociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc de la société Olympique de Marseille, en remplacement de la Z...-A... , 2°/ à M. Michel A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Olympique de Marseille, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., de la SCP Richard, avocat de la société AJAssociés, ès qualités ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société AJAssociés, ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur appel d'une décision du juge de l'exécution, D'AVOIR validé la saisie des droits d'associés que maître Z..., administrateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Olympique de Marseille et en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la même société, avait fait signifier le 26 novembre 2012 entre les mains de la société Foot Conseil au préjudice de monsieur Y..., débiteur saisi, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 9 décembre 1998 pour son entier montant dont il conviendrait de déduire le montant des sommes obtenues d'une saisie-attribution pratiquée le 12 novembre 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE l'ensemble des chiffres d'affaires avancés par maître A... trouvaient leur support dans les comptes publiés par l'Eurl Foot Conseil qui étaient versés aux débats pour les exercices aux 31 mai 2011 et 2014, et démontraient par l'importance des comptes et résultats que la mesure contestée était bien de nature à permettre l'exécution de la condamnation, ce que ne démentaient pas les moyens inversement non justifiés élevés par l'appelant qui n'avait pas même pris la peine de transmettre ou remettre ses pièces à la cour ; que Jean-Pierre Y... n'apportait par aucune démonstration justifiée la preuve du moyen par lequel il prétendait soutenir que la mesure compromettrait l'activité de la société, dont il était en tout état de cause salarié, sans profit pour le créancier ; qu'il résultait également des débats, ce qui n'était pas contesté, que Jean-Pierre Y... n'avait d'aucune manière mis à profit les délais de paiement qu'il avait sollicités et obtenus à l'occasion de sa contestation de la mesure, alors que les ressources que lui procurait son activité le lui auraient largement permis, et pour des montants substantiels ; qu'il s'ensuivait que c'était vainement que l'appelant, dont l'attitude ne traduisait qu'une volonté de se soustraire durablement à l'exécution de la condamnation prononcée à son encontre, prétendait critiquer les motifs justifiés par lesquels le premier juge avait rejeté ses contestations (arrêt, p. 4, §§ 5 à 8) ; qu'en exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre des appels correctionnels, prononcé le 9 décembre 1998 ayant condamné monsieur Y... solidairement avec neuf autres personnes à payer au mandataire ad hoc de la société Olympique de Marseille la somme de 11.194.268,53 €, maître Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Olympique de Marseille et en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Olympique de Marseille, avait fait diligenter le 12 novembre 2012 et le 26 novembre 2012, respectivement une saisie-attribution sur les comptes de monsieur Y... ouverts à la Société Générale et une saisie de ses droits d'associé dans la société Foot Conseil, qui lui avait été dénoncée le 29 novembre 2012 ; que monsieur Y... indiquait que la vente de ses parts sociales dans la société Foot Conseil le ruinerait définitivement ainsi que la société Foot Conseil, alors que le chiffre d'affaires de cette société était exclusivement lié à sa personne, son départ ayant pour effet de réduire à néant la valeur du fonds de commerce ; qu'en outre cette société ne détenait aucun actif immobilier ; qu'enfin, le futur investisseur, s'il se présentait, ne pourrait percevoir les dividendes correspondant à la trésorerie de la société en franchise d'impôts eu égard à la loi de finances rectificatives pour 2012 ; qu'il en concluait que maître Z... ès qualités devait être débouté de la mesure d'attribution des parts sociales qu'il sollicitait, conformément à la jurisprudence qui indiquait que lorsque la vente des parts sociales n'assurait ni l'exécution ni la conservation de la créance et était de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise, la saisie devait être levée ; que cependant, maître Z... ès qualités, qui produisait aux débats les comptes annuels de la société Foot Conseil au 31 mai 2011, indiquait et démontrait que cette société avait alors des disponibilités de 3 600 000 euros dont la saisie serait l'affaire du futur investisseur, si bien que la saisie qui ne portait pas sur une « coquille vide » était appropriée, d'autant que monsieur Y... n'avait apparemment pas de biens à son nom sur le territoire français et n'avait depuis l'arrêt prononcé le 9 décembre 1998 versé que de petites sommes insignifiantes au regard de l'ampleur de la dette ; que monsieur Y... était débouté de ce chef de demande (jugement, p. 4, §§ 6 à 8) ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour en déduire que monsieur Y... n'aurait pas prouvé l'inutilité de la mesure d'exécution contestée, qu'il n'avait pas même pris la peine de transmettre ou remettre ses pièces à la juridiction du second degré, sans inviter les parties à s'expliquer sur la prétendue absence au dossier desdites pièces, qui figuraient pourtant sur le bordereau de pièces annexé aux conclusions du débiteur saisi et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure d'exécution inutile ou abusive, l'exécution des mesures propres à assurer la conservation d'une créance ne pouvant excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; que monsieur Y... avait fait valoir (conclusions, notamment point 10, p. 4) que le chiffre d'affaires de la société Foot Conseil, dont les parts sociales faisaient l'objet de la saisie litigieuse, était exclusivement lié à la personne du débiteur saisi et que le départ de celui-ci, qui résulterait de la saisie si elle était menée à terme, réduirait à néant la valeur du fonds de commerce ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mainlevée formée par monsieur Y..., à retenir que ce dernier ne prouvait pas que la mesure contestée compromettrait l'activité de la société et qu'il était en tout état de cause salarié de celle-ci, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si en cas d'adjudication des parts sociales saisies, il ne serait pas immanquablement mis fin au contrat de travail par monsieur Y..., fondateur et homme clé de la société, et s'il n'en résulterait pas un effondrement de l'activité de cette dernière, marquée d'un fort intuitus personae, de sorte que la mesure serait inutile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 111-7 du même code ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE dans l'appréciation de l'éventuelle inutilité d'une mesure d'exécution, le juge de l'exécution doit se placer à une date la plus proche possible du jour où il statue ; qu'en se déterminant au vu d'éléments antérieurs de plusieurs années à la date où elle statuait, en particulier des comptes publiés par la société Foot Conseil pour l'exercice clos le 31 mai 2011, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à justifier sa décision et ne l'a pas légalement justifiée au regard des textes susvisés ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE monsieur Y... avait rappelé (conclusions, points 3 à 5, pp. 2 et 3) que la dette au titre de laquelle il était poursuivi résultait d'une condamnation sur intérêts civils prononcée solidairement par une juridiction correctionnelle, le 9 décembre 1998, tant contre lui que contre dix autres personnes, que quatorze années s'étaient écoulées avant que le mandataire judiciaire de la personne morale bénéficiaire de la condamnation ne réclame l'exécution de la condamnation et que cette exécution n'avait été demandée qu'au seul monsieur Y... ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments, pourtant de nature à exclure toute mauvaise foi du débiteur saisi, avant d'affirmer que monsieur Y... n'aurait pas fait diligence pour exécuter et aurait eu la volonté de « se soustraire durablement à l'exécution de la condamnation prononcée à son encontre » et d'en déduire qu'il n'y avait pas lieu à mainlevée de la saisie, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE la durée d'un plan de redressement judiciaire par cession ne peut excéder dix ans et il en va de même de la durée des fonctions du commissaire à l'exécution du plan, de sorte qu'est nulle, comme faite par une personne dénuée de qualité, une mesure d'exécution effectuée par le commissaire à l'exécution du plan postérieurement à l'expiration de ses fonctions ; que la cour d'appel, qui avait constaté que la saisie litigieuse avait été effectuée par le commissaire à l'exécution du plan de la société Olympique de Marseille le 26 novembre 2012, mais qui, en l'état de conclusions (point 2, p. 2) par lesquelles monsieur Y... avait rappelé que le plan de redressement de ladite société avait été arrêté le 24 mai 1995, n'a pas recherché, au besoin d'office comme le lui imposait le caractère d'ordre public des dispositions légales régissant les procédures collectives, si la mesure d'exécution n'était pas nulle, comme effectuée par un commissaire à l'exécution du plan dont la nomination était antérieure de plus de dix ans et dont les fonctions avaient en conséquence expiré, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.621-66 et L.621-68 anciens du code de commerce et des articles L.626-12 et L.631-19 nouveaux du même code.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L. 121-2 du code des procédures civiles darticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel