Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210322
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD , conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10322 F Pourvoi n° A 16-16.532 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Siemens, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Generali IARD, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Plastic omnium composites, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Securitas France, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : M. LIÉNARD , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Siemens, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Securitas France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Generali IARD et Plastic omnium composites ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Siemens aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Generali IARD et à la société Plastic omnium composites la somme globale de 3 000 euros et à la société Securitas France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Siemens. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé entreprise, en statuant au visa de conclusions qui n'étaient pas les dernières de l'appelante (la société Siemens) ; AUX MOTIFS QUE la société Siemens fondait ses demandes sur le rapport du LCPP du 25 mars 2012 et sur le procès-verbal de constat de Me Z... du 14 avril 2012, dont elle déduisait que son système d'extinction automatique d'incendie s'était déclenché correctement et qu'il n'était pas à lui seul responsable de la reprise d'incendie et de sa propagation ; qu'il résultait à l'évidence des pièces de la procédure et des conclusions des parties que la société Plastic Omnium Composites était intervenue volontairement aux opérations d'expertise et à la présente procédure ; que la mise en cause de cette société n'était ainsi pas nécessaire ; que, quant à la demande concernant la société Securitas France, il suivait de ce qui précédait qu'elle n'apparaissait pas justifiée par l'évolution de la mission de l'expert désigné par ordonnance susvisée du 13 novembre 2012, ces deux documents lui étant antérieurs ; qu'en outre, la société Siemens n'avait pas cru devoir en interjeter appel ; que cette demande était donc manifestement tardive, alors qu'avaient déjà eu lieu trois réunions d'expertise les 17 décembre 2012, 13 février 2013 et 10 mars 2015, outre une réunion technique entre experts le 12 avril 2013, l'expert ayant relevé, dès sa note aux parties du 30 janvier 2013, que « le gaz CO2 projeté dans la cabine n'a pas permis d'éteindre à lui seul l'incendie, il y aurait lieu de savoir qui est à l'origine de la conception du SSI installé dans l'unité 3, comment l'installation était entretenue et à qui incombait les différentes tâches de cette maintenance » ; qu'au demeurant, la société Siemens n'établissait aucun fait précis ni faisceau d'indices permettant d'établir en quoi la mise en cause de la société Securitas France était nécessaire à l'établissement des faits ou à la préservation de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige futur l'opposant à la société Plastic Omnium Composites quant aux conséquences dommageables du sinistre litigieux ; qu'à cet égard, il appartenait à la société Plastic Omnium Composites de répondre d'une éventuelle faute de sa part dans la surveillance des lieux sinistrés et si l'expert émettait à l'occasion de la présente procédure un avis favorable aux mises en cause sollicitées, cet avis ne disait pas en quoi "elles permettraient de répondre à certaines demandes formulées par les conseils de SIEMENS", ni quelles étaient ces demandes, ni que la société Plastic Omnium Composites, qui était volontairement intervenue aux opérations d'expertise, avait été vainement sollicitée à cet égard ; qu'il y avait donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef et de donner acte à la société Plastic Omnium Composites de sa comparution volontaire aux débats ; que, sur la demande d'extension de mission, il était constant que la mission actuelle de l'expert était de déterminer les causes et les raisons pour lesquelles l'incendie qui s'était déclaré n'avait pas été éteint, de chiffrer les travaux de remise en état et de donner tous éléments de nature à déterminer les responsabilités ; que la société Siemens soutenait, à l'appui de sa demande d'extension, qu'il y avait eu reprise d'incendie, de sorte qu'il faudrait distinguer les désordres consécutifs à l'incendie initial de ceux résultant de sa reprise et de sa propagation ; que toutefois, le rapport du LCPP (p. 91 et 92) relevait tout à la fois que « la réserve des bouteilles de gaz inerte extincteur dioxyde de carbone représente un volume suffisant pour permettre un noyage de la totalité du volume de la cabine » et que « l'action du gaz s'est avérée inefficace pour pouvoir éteindre l'incendie qui a pu se développer et se propager vers la ligne de peinture » ; qu'il se bornait ensuite à envisager l'hypothèse théorique d'un redémarrage d'incendie « dès que le taux de gaz extincteur dans l'atmosphère aura diminué du fait de l'absence d'étanchéité de l'enceinte », sans relier cette hypothèse théorique aux faits de l'espèce ; qu'il ne permettait donc pas d'établir la vraisemblance d'une extinction et/ou reprise alléguée à l'appui de sa demande d'extension de mission ; qu'en tout état de cause, la mission de l'expert lui permettait toutes investigations qui lui paraissaient opportunes pour déterminer les raisons pour lesquelles l'incendie n'avait pas pu être éteint, y compris, ainsi qu'il le relevait dès sa note susvisée, celles éventuellement liées à la conception et/ou l'entretien de la cabine, ainsi que pour chiffrer en conséquence les dommages ; que l'extension de mission apparaissait dès lors inutile ; qu'il y avait donc lieu, sans préjudice de la discussion à venir lors de l'instance en ouverture de rapport, sur les mérites de l'expertise quant aux éléments de nature à déterminer les responsabilités et la part des dommages imputables à la société Siemens, de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle avait rejeté la demande d'extension de mission de l'expert ; ALORS QUE la cour d'appel ne peut statuer au visa de conclusions qui n'étaient pas les dernières déposées par une partie ; qu'en visant les conclusions transmises par la société Siemens le 21 mai 2015, quand les dernières conclusions de l'exposante, qui contenaient de nouvelles pièces (n° 21 et 22), dataient du 24 novembre 2015, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé entreprise, en ce qu'elle avait dit inutile une extension d'expertise et débouté une société (la société Siemens) de sa demande tendant à voir une mesure d'expertise, présentée dans le cadre d'un sinistre d'incendie, dans un litige l'opposant à l'exploitante du site (la société Plastic Omnium Composites), ainsi qu'à l'assureur de dommages de celle-ci (la société Generali Iard), étendue à l'entreprise chargée de la sécurité du site (la société Securitas France) ; AUX MOTIFS QUE la société Siemens fondait ses demandes sur le rapport du LCPP du 25 mars 2012 et sur le procès-verbal de constat de Me Z... du 14 avril 2012, dont elle déduisait que son système d'extinction automatique d'incendie s'était déclenché correctement et qu'il n'était pas à lui seul responsable de la reprise d'incendie et de sa propagation ; qu'il résultait à l'évidence des pièces de la procédure et des conclusions des parties que la société Plastic Omnium Composites était intervenue volontairement aux opérations d'expertise et à la présente procédure ; que la mise en cause de cette société n'était ainsi pas nécessaire ; que, quant à la demande concernant la société Securitas France, il suivait de ce qui précédait qu'elle n'apparaissait pas justifiée par l'évolution de la mission de l'expert désigné par ordonnance susvisée du 13 novembre 2012, ces deux documents lui étant antérieurs ; qu'en outre, la société Siemens n'avait pas cru devoir en interjeter appel ; que cette demande était donc manifestement tardive, alors qu'avaient déjà eu lieu trois réunions d'expertise les 17 décembre 2012, 13 février 2013 et 10 mars 2015, outre une réunion technique entre experts le 12 avril 2013, l'expert ayant relevé, dès sa note aux parties du 30 janvier 2013, que « le gaz CO2 projeté dans la cabine n'a pas permis d'éteindre à lui seul l'incendie, il y aurait lieu de savoir qui est à l'origine de la conception du SSI installé dans l'unité 3, comment l'installation était entretenue et à qui incombait les différentes tâches de cette maintenance » ; qu'au demeurant, la société Siemens n'établissait aucun fait précis ni faisceau d'indices permettant d'établir en quoi la mise en cause de la société Securitas France était nécessaire à l'établissement des faits ou à la préservation de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige futur l'opposant à la société Plastic Omnium Composites quant aux conséquences dommageables du sinistre litigieux ; qu'à cet égard, il appartenait à la société Plastic Omnium Composites de répondre d'une éventuelle faute de sa part dans la surveillance des lieux sinistrés et si l'expert émettait à l'occasion de la présente procédure un avis favorable aux mises en cause sollicitées, cet avis ne disait pas en quoi "elles permettraient de répondre à certaines demandes formulées par les conseils de SIEMENS", ni quelles étaient ces demandes, ni que la société Plastic Omnium Composites, qui était volontairement intervenue aux opérations d'expertise, avait été vainement sollicitée à cet égard ; qu'il y avait donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef et de donner acte à la société Plastic Omnium Composites de sa comparution volontaire aux débats ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les pièces produites et examinées aux débats ne permettaient pas de faire droit à la demande d'ordonnance commune, l'extension d'expertise ne s'avérant pas nécessaire ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant énoncé que la société Siemens fondait ses demandes sur le rapport du LCCP du 25 mars 2012 et sur le procès-verbal de constat de Me Z... du 14 mai 2012, quand ce dernier document était le procès-verbal de constat de Me A... et que la société Siemens appuyait sa demande sur toutes les pièces du dossier, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la partie qui demande l'extension d'une mesure d'expertise à une autre partie doit seulement caractériser le motif légitime qui fonde sa demande ; qu'en ayant débouté la société Siemens de sa demande d'extension à la société Securitas France de la mesure d'expertise en cours, motifs pris de l'antériorité du rapport du LCPP et du constat du 14 mai 2012 à l'ordonnance de référé du 13 novembre 2012 désignant l'expert judiciaire X... et de la tardiveté de cette demande d'extension, ainsi que de l'absence d'appel interjeté contre cette ordonnance, quand le motif légitime invoqué par l'exposante suffisait à fonder sa demande, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la demande d'extension d'une mesure d'expertise ordonnée avant tout procès doit seulement être fondée sur un motif légitime ; qu'en rejetant la demande d'extension présentée par la société Siemens, aux motifs de la tardiveté de cette demande et de l'antériorité à l'ordonnance du 13 novembre 2012 du rapport du LCPP et du constat A..., quand l'exposante avait fait valoir qu'elle n'avait eu connaissance de ces éléments qu'en février 2013, lorsque l'expert judiciaire en avait exigé la communication (conclusions, p. 9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, dans le cadre d'un sinistre d'incendie, la société chargée de remplacer le système de protection contre l'incendie a un intérêt évident à appeler aux opérations d'expertise judiciaire l'entreprise contractuellement chargée de la surveillance et de la sécurité du site ; qu'en ayant débouté, prétexte pris de ce que la société Plastic Omnium Composites devrait éventuellement répondre d'une éventuelle faute de surveillance des lieux, la société Siemens de sa demande visant à ce que les opérations d'expertise judiciaire soient étendues à la société Securitas France, qui avait été précisément chargée de la surveillance et de la sécurité du site, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE, dans le cadre d'un sinistre d'incendie, la société chargée de remplacer le système de protection contre l'incendie a un intérêt évident à appeler aux opérations d'expertise judiciaire l'entreprise contractuellement chargée de la surveillance et de la sécurité du site ; qu'en ayant débouté la société Siemens de sa demande visant à ce que les opérations d'expertise judiciaire soient étendues à la société Securitas France, au prétexte qu'il ne serait pas démontré que l'exploitant du site aurait été vainement sollicité par la société Siemens, quand l'exposante avait démontré que la société Plastic Omnium Composites avait obstinément refusé de verser à l'expertise les éléments relatifs à la sécurité du site et notamment, les consignes de sécurité du site et le rapport au fil de l'eau du poste de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé entreprise, en ce qu'elle avait dit que l'extension d'expertise, sollicitée par une partie (la société Siemens), dans un litige de sinistre d'incendie l'opposant à d'autres (les sociétés Plastic Omnium Composites, la société Generali Iard et la société Securitas France), ne s'avérait pas nécessaire et débouté l'exposante de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'extension de mission, il était constant que la mission actuelle de l'expert était de déterminer les causes et les raisons pour lesquelles l'incendie qui s'était déclaré n'avait pas été éteint, de chiffrer les travaux de remise en état et de donner tous éléments de nature à déterminer les responsabilités ; que la société Siemens soutenait, à l'appui de sa demande d'extension, qu'il y avait eu reprise d'incendie, de sorte qu'il faudrait distinguer les désordres consécutifs à l'incendie initial de ceux résultant de sa reprise et de sa propagation ; que toutefois, le rapport du LCPP (p. 91 et 92) relevait tout à la fois que « la réserve des bouteilles de gaz inerte extincteur dioxyde de carbone représente un volume suffisant pour permettre un noyage de la totalité du volume de la cabine » et que « l'action du gaz s'est avérée inefficace pour pouvoir éteindre l'incendie qui a pu se développer et se propager vers la ligne de peinture » ; qu'il se bornait ensuite à envisager l'hypothèse théorique d'un redémarrage d'incendie « dès que le taux de gaz extincteur dans l'atmosphère aura diminué du fait de l'absence d'étanchéité de l'enceinte », sans relier cette hypothèse théorique aux faits de l'espèce ; qu'il ne permettait donc pas d'établir la vraisemblance d'une extinction et/ou reprise alléguée à l'appui de sa demande d'extension de mission ; qu'en tout état de cause, la mission de l'expert lui permettait toutes investigations qui lui paraissaient opportunes pour déterminer les raisons pour lesquelles l'incendie n'avait pas pu être éteint, y compris, ainsi qu'il le relevait dès sa note susvisée, celles éventuellement liées à la conception et/ou l'entretien de la cabine, ainsi que pour chiffrer en conséquence les dommages ; que l'extension de mission apparaissait dès lors inutile ; qu'il y avait donc lieu, sans préjudice de la discussion à venir lors de l'instance en ouverture de rapport, sur les mérites de l'expertise quant aux éléments de nature à déterminer les responsabilités et la part des dommages imputables à la société Siemens, de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle avait rejeté la demande d'extension de mission de l'expert ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les pièces produites et examinées aux débats ne permettaient pas de faire droit à la demande d'ordonnance commune, l'extension d'expertise ne s'avérant pas nécessaire ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant refusé d'étendre le contenu de la mission de l'expert, sans répondre aux conclusions de la société Siemens (p. 23 à 25, notamment), ayant fait valoir que l'expert devrait rechercher le fait générateur de l'incendie initial, qui se trouvait directement en lien avec les préjudices subis, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel