Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210324
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 60 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10324 F Pourvoi n° T 16-14.961 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Didier Y..., 2°/ Mme Suzanne Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , contre le jugement rendu le 16 février 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse (service des saisies immobilières), dans le litige les opposant à la société Le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque recevable et bien fondé en sa demande de rectification du jugement d'orientation du 20 juin 2013, dit et jugé que la phrase contenue dans les motifs de ce jugement, en page 7, ainsi libellée « conformément à l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de retenir que la créance de Le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque en principal, intérêts et autres accessoires à la somme de 65 338,92 euros arrêtée au 31 août 2012 sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution » serait remplacée par « conformément à l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de retenir que la créance de Le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque en principal, intérêts et autres accessoires à la somme de 101 314,62 euros sur la tranche de 118 500 euros au taux de 5 %, à la somme de 87 916,74 euros sur la tranche de 96 500 euros au taux de 5,95%, à la somme de 65 338,92 euros arrêtée au 31 août 2012 sur la tranche de 76 700 euros au taux de 4,50%, sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution », et ordonné la substitution dans le dispositif de la phrase ainsi libellée « dit et juge que Le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque poursuit la saisie immobilière au préjudice de Didier Y... et Suzanne C... Z... séparée Y... pour une créance liquide et exigible en principal, intérêts et autres accessoires de 65 338,92 euros arrêtée au 31 août 2012 sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution » par « dit et juge que Le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque poursuit la saisie immobilière au préjudice de Didier Y... et Suzanne C... Z... séparée Y... pour une créance liquide et exigible en principal, intérêts et autres accessoires de 101 314,62 euros sur la tranche de 118 500 euros au taux de 5 %, à la somme de 87 916,74 euros sur la tranche de 96 500 euros au taux de 5,95%, à la somme de 65 338,92 euros arrêtée au 31 août 2012 sur la tranche de 76 700 euros au taux de 4,50%, sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution » ; AUX MOTIFS QUE : « En l'espèce, il est constant que le juge de l'exécution a, dans l'exposé des faits et prétentions, repris précisément la demande du Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque tendant à voir constater que le montant de sa créance en principal, intérêts, intérêts majorés, accessoires et frais, s'élevait à la somme de : 1 Sur la tranche 118 500 € au taux de 5 % : - capital restant dû : 95.585,46 euros - intérêts contractuels : 841,10 euros - accessoires : 4.888,06 euros total au 31 août 2012 : 101.314,62 € 2 Sur la tranche 96 800 € au taux de 5,95 % - capital restant dû : 76.906,58 euros - intérêts : 4.217,23 euros - accessoires : 6.882,93 euros total au 31 août 2012 : 87.916,74 euros 3 Sur la tranche de 74 700 € au taux de 4,50 % : - capital restant dû : 58.305,64 euros - intérêts : 2.783,29 euros - accessoires : 4.249,99 euros total au 31 août 2012 : 65.338,92 euros compte arrêté au 31 août 2012 comme mentionné dans le cahier des conditions de vente. Le juge de l'exécution a noté que Didier Y... et Suzanne C... Z... séparée Y..., par conclusions déposées le 28 mars 2013, sollicitaient l'autorisation de vendre amiablement les biens immobiliers saisis au prix de 600 000 euros. Cette mention implique l'absence de contestation quant au montant de la créance dont le juge a nécessairement vérifié le caractère liquide et exigible. Dans les motifs du jugement, il a repris précisément le détail des sommes visées dans le commandement de payer valant saisie et spécifié que les sommes n'étaient pas discutées par les débiteurs saisis. Il a certes seulement repris la dernière somme immédiatement après et a reproduit l'erreur dans le dispositif, en retenant seulement la somme de 65 338,92 euros au titre de la tranche de 74 700 euros. L'omission ainsi avérée procède incontestablement d'une erreur purement matérielle dans la retranscription du détail des créances du Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque qu'il convient de rectifier » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge qui a rendu une décision ne peut, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du premier jugement ni se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; que pour substituer, dans le dispositif du jugement du 20 juin 2013, les sommes de 101.314,62 €, 87.916,74 € et 65.338,92 € à celle de 65.338,92 €, le juge de l'exécution s'est borné à retenir que ces sommes figuraient dans le commandement de payer notifié par la banque aux débiteurs, dont les termes étaient rappelés « dans l'exposé des faits et prétentions » du jugement d'orientation du 20 juin 2013 et repris « dans les motifs » de ce même jugement ; qu'en procédant ensuite, pour se déterminer, à une nouvelle interprétation des termes du commandement de payer, différente de celle à laquelle s'était livré le premier juge, et en modifiant ainsi les droits et obligations des parties sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, le juge de l'exécution a violé l'article 462 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge qui a rendu une décision ne peut, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du premier jugement ni se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; que pour substituer, dans le dispositif du jugement du 20 juin 2013, les sommes de 101.314,62 €, 87.916,74 € et 65.338,92 € à celle de 65.338,92 €, le juge de l'exécution a ajouté qu'il apparaissait, à la lecture du jugement d'orientation du 20 juin 2013, que M. et Mme Y... ne contestaient pas le montant de la créance dont la banque se prévalait ; qu'en se livrant ainsi à une appréciation portant sur le fond du débat, le juge de l'exécution a, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifié les droits et obligations des parties et a ainsi violé l'article 462 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel