Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210325
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 42 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10325 F Pourvoi n° D 13-16.408 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., épouse Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 7 février 2012 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [...], 2°/ à M. Pierre Y..., domicilié [...], 3°/ à Mme Catherine Y..., épouse A..., domiciliée [...], 4°/ à M. Jules Y..., domicilié [...], 5°/ à Mme Josette Y..., épouse B..., domiciliée [...], 6°/ à M. Serge C..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme Y..., épouse Z..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ; Sur le rapport de Mme E... Dauphin, conseiller, l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., épouse Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse Z.... IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné Mme Marie-Thérèse Y... divorcée Z... à verser à la société GROUPAMA RHONE ALPES la somme de 57.426 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 novembre 2004, AUX MOTIFS QUE Mme Marie-Thérèse Y... divorcée Z..., assignée en dernier lieu par acte à l'étude de l'huissier le 17 novembre 2011, ne comparaissait pas ; que, lorsque le droit de rachat était prévu dans un contrat d'assurance-vie, le bénéficiaire qui avait accepté sa désignation n'était pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ; qu'en l'espèce, il n'était pas allégué que Mme Y... mère eût renoncé à son droit de rachat et les pièces produites ne le faisaient pas apparaître ; que dès lors la société GROUPAMA RHONE ALPES avait été bien fondée à remettre les sommes au tuteur, représentant légal de Mme Y... mère ; que c'était à Mme Marie-Thérèse Y... divorcée Z..., qui avait reçu un paiement indu, de rembourser la somme versée ; que seule Mme Marie-Thérèse Y... divorcée Z... pouvait se prévaloir d'irrégularités dans le versement de la somme à Mme Y... mère représentée par son tuteur ; qu'elle ne le faisait pas, ALORS D'UNE PART QUE, lorsqu'une partie assignée à l'étude de l'huissier n'a pas constitué avoué et ne comparaît pas, la cour d'appel ne peut régulièrement statuer sans avoir à nouveau invité cette partie à comparaître ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a pas invité à nouveau Mme Marie-Thérèse Y... divorcée Z..., qui n'avait pas été assignée à personne mais à l'étude de l'huissier, à comparaître ; qu'elle a donc violé l'article 471 du code de procédure civile, ALORS D'AUTRE PART QU'en appel, si l'intimé ne comparait ni ne conclut, le juge, qui doit statuer sur le fond, ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en l'espèce, bien que Mme Marie-Thérèse Y... n'ait pas comparu, la cour d'appel a fait droit à la demande de la société GROUPAMA RHONE ALPES à son encontre exclusivement par seule déduction de l'absence d'allégation, de moyen et de pièce de Mme Marie-Thérèse Y... divorcée Z... opposés à l'appel de la société GROUPAMA RHONE ALPES ; qu'en se déterminant ainsi, sans analyser les éléments de preuve fondant la demande de celle-ci ni rechercher si sa demande était bien fondée, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ALORS ENFIN QUE ainsi qu'en dispose l'article L. 132-4-1 du code des assurances, lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué ; que la demande de rachat formée par le tuteur seul du souscripteur sans autorisation ni du juge des tutelles ni conseil de famille ne peut en conséquence produire le moindre effet ; qu'en l'espèce, en faisant produire effet à la décision de rachat présentée auprès de l'assureur par le tuteur de Mme Y... mère seul, pour dire indu le versement par l'assureur de la prime au profit de Mme Marie-Thérèse Y... divorcée Z..., bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, qu'elle avait expressément accepté, sans cependant rechercher si ledit tuteur avait reçu autorisation pour ce faire de la part du juge des tutelles ou du conseil de famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé.
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 471 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel