Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210326
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10326 F Pourvoi n° G 16-12.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Thi B... Z..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5 ), dans le litige l'opposant à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Z..., épouse Y..., de Me D..., avocat de la Mutuelle assurance des instituteurs de France ; Sur le rapport de Mme C... Dauphin, conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., épouse Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Mutuelle assurance des instituteurs de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., épouse Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu le 14 novembre 2013 en ce qui concerne le montant de l'indemnisation contractuelle du préjudice patrimonial, d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande de la Maif tendant à la déduction des prestations versées par les tiers payeurs, et d'avoir en conséquence limité la condamnation de la Maif envers Mme Y..., au titre du préjudice patrimonial, à la somme de 128,86 € ; Aux motifs que la Maif soutient que doivent être déduites du calcul du préjudice patrimonial les prestations versées par la MGEN qui ont nécessairement un caractère indemnitaire ainsi que la pension de réversion ainsi que cela est prévu par les dispositions contractuelles, qu'il ne s'agit pas de demandes nouvelles, mais un moyen de défense tendant au rejet de la demande, que la clause contractuelle ne vide pas la garantie de sa substance puisque d'une part le capital décès est dû et que d'autre part, il est impossible, au moment de la signature du contrat, de connaître la date du décès et de connaître les droits du conjoint survivant au moment du décès ; que Mme Y... soutient que la demande de déduction des sommes perçues de la MGEN et de la pension de réversion est irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel sans que l'appelante puisse se prévaloir d'un fait nouveau, que la Maif ne peut s'en prévaloir, car elle y a renoncé en ne l'invoquant pas devant les premiers juges, qu'elle ajoute que les sommes versées par la MGEN ne présentent pas de caractère indemnitaire, et que la déduction de ces sommes conduisent à vider le contrat de sa substance en violation de l'article L113-1 du code des assurances ; que le fait d'opposer à Mme Y... la déduction de la pension de réversion sur le fondement des dispositions contractuelles ne constitue pas une demande nouvelle, mais un moyen de défense tendant au rejet de la demande et comme tel recevable en application de l'article 563 du code de procédure civile ; qu'il ne peut être déduit du fait que la Maif n'a pas soutenu en première instance la déduction de la pension de réversion qu'elle aurait renoncé à se prévaloir de cette déduction alors que cette renonciation ne peut qu'être expresse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. arrêt, p. 4) ; Alors que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers et de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que le fait, pour un assureur, de s'être aperçu, après avoir exécuté le jugement le condamnant, qu'il avait payé une somme dépassant les limites de sa garantie, ne peut constituer la révélation d'un fait de nature à entraîner la recevabilité, en appel, de sa demande nouvelle en restitution de cette somme, une telle demande ne se limitant pas à tendre à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en l'espèce, la Maif s'est prévalue, pour la première fois en cause d'appel, d'une clause prévoyant la déduction de l'indemnité due au titre du préjudice patrimonial du conjoint survivant des pensions de réversion et rentes perçues de la Sécurité Sociale ou un autre régime de prévoyance collective ou de protection sociale obligatoire, afin de solliciter le remboursement des sommes versées à Mme Y... au titre de l'exécution provisoire (concl. adv., p. 5) ; que la cour d'appel, pour accueillir cette prétention nouvelle, a considéré qu'elle s'analysait en un moyen de défense tendant au rejet de la demande de Mme Y... (arrêt, p. 4) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que la Maif sollicitait le remboursement avec intérêts des sommes prétendument trop perçues au titre de l'indemnité réparant le préjudice économie (arrêt, p. 2 § 6), ce dont il résultait que la demande de la Maif, dont la nouveauté n'était pas contestée, ne constituait ni un simple moyen de défense, ni une prétention de nature à faire écarter les prétentions adverses, mais une prétention tendant, audelà, au remboursement d'un trop payé, la cour d'appel a violé les articles 563 et 564 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la Maif envers Mme Y..., au titre du préjudice patrimonial, à la somme de 128,86 € ; Aux motifs qu'aux termes des conditions générales du contrat, il est prévu, sous l'intitulé « le calcul de l'indemnité » que « les prestations à caractère indemnitaire ainsi que les pensions de réversion et/ou les rentes, versées au bénéficiaire par la sécurité sociale, tout autre régime de prévoyance collective ou de protection sociale obligatoire, au titre d'un statut ou d'une convention collective, sont déduites de l'indemnité » ; que la déduction de ces prestations ou pensions de réversion ou rentes n'a pas pour conséquence de vider la garantie de sa substance dès lors qu'au moment de la souscription, la date du décès est inconnue de même que les prestations auxquelles peut avoir droit le conjoint survivant au moment du décès, ce qui dépend par exemple, s'agissant de la pension de réversion des droits que le défunt a lui-même acquis au titre de sa retraite ; que la Maif ne produit aucune pièce tendant à établir que la prestation décès versée par la MGEN serait calculée en fonction de l'âge et du salaire et qu'elle aurait dès lors un caractère indemnitaire, qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande de déduction de la prestation versée à ce titre ; que, par contre, il convient de déduire de l'indemnité due au titre du préjudice patrimonial la pension de réversion capitalisée selon le même barème que celui utilisé par la Maif pour le calcul de l'indemnité, qu'alors que Madame était âgée de 55 ans au moment de l'attribution de la pension de réversion, la somme à déduire s'élève à 7.339,36 X 12,948 = 95.030,03 euros de sorte que le solde du s'élève à la somme de 95.158,89 – 95.030,03 = 128,86 euros (arrêt, p. 4 § 5 à 8) ; Alors que ne peut recevoir application la clause d'un contrat d'assurance qui vide de sa substance la garantie souscrite ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir que la demande de la Maif tendant à l'application d'une clause de déduction des pensions de réversion et/ou rentes perçues d'organismes sociaux ou de prévoyance aboutissait à une disparition pure et simple de la garantie souscrite (concl. p. 9) ; qu'elle insistait sur le fait que la Maif, assureur traditionnel des enseignants, ne pouvait sérieusement ignorer à quelles prestations elle pouvait prétendre en cas de décès de son époux, agent public de l'Éducation Nationale, et en déduisait que la Maif avait dès lors perçu de son époux une prime en contrepartie d'une prestation illusoire (concl., p. 9 § 9) ; que, pour accueillir la demande de la Maif, la cour d'appel a considéré que « la déduction de ces prestations ou pensions de réversion ou rentes n'a pas pour conséquence de vider la garantie de sa substance dès lors qu'au moment de la souscription, la date du décès est inconnue de même que les prestations auxquelles peut avoir droit le conjoint survivant au moment du décès, ce qui dépend par exemple, s'agissant de la pension de réversion des droits que le défunt a lui-même acquis au titre de sa retraite» (arrêt, p. 4) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les prestations auxquelles Mme Y... pouvait prétendre en cas de décès de son époux, en vertu du statut d'agent public de l'Éducation Nationale de ce dernier, connu de la Maif lors de la souscription du contrat, étaient de nature à priver la garantie souscrite d'une réelle utilité compte tenu de la clause de déductibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel