Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210327
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10327 F Pourvoi n° Z 16-17.244 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Manon Y..., contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Y..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Generali vie ; Sur le rapport de Mme A... Dauphin, conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Generali vie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté M. Alain Y... de sa demande au titre de la garantie rente éducation ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande en payement d'indemnité au titre de la garantie invalidité absolue et définitive, que les conditions générales de la police Composance énoncent à l'article 5-2 que "si cette garantie est souscrite, en cas de décès de l'assuré, il est versé à chaque enfant à charge désigné, une rente annuelle temporaire dont le montant figure sur l'attestation d'adhésion, éventuellement majorée du fait de l'ajustement prévu dans le présent contrat ; cette rente est payable jusqu'à leur 18ème anniversaire, elle peut être prorogée tant que l'enfant poursuit ses études et au plus tard jusqu'au 26ème anniversaire ; que l'article 5-1 garantie décès indique au paragraphe Invalidité Absolue et Définitive que cette invalidité due à une maladie ou à un accident garantis avant l'âge de 65 ans est assimilée au décès ; que du rapprochement de ces dispositions, Alain Y... déduit que la rente éducation se trouve due en cas d'invalidité absolue et définitive ; que l'intimée explique cependant en se référant au même paragraphe Invalidité Absolue et Définitive que "le versement du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à l'ensemble des garanties souscrites" et ainsi à la garantie rente éducation ; que cette dernière disposition ne constitue nullement une clause d'exclusion comme celles figurant à l'article 12 des conditions générales, mais une disposition définissant la durée des autres garanties souscrites en cas d'invalidité absolue et définitive ; que comme telle, elle n'avait pas à être présentée en caractère gras de manière à attirer spécialement l'attention de l'appelant en application de l'article L 112-4 du code des assurances mais aurait pu figurer à l'article 4-2 des conditions générales en rendant ses dispositions peut-être moins compréhensibles ; qu'elle ne contredit pas non plus les dispositions des articles 7 et 7-1 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 puisqu'elle ne concerne pas le maintien de la garantie décès en cas d'invalidité d'une part et d'autre part que la police n'a pas été résiliée et que la cessation de ses effets tient à la survenance de l'événement garanti et à l'exécution de la garantie souscrite ; que la clause invoquée est claire dès lors qu'elle précise expressément après la survenance du risque Invalidité Absolue et définitive garantie que la seule garantie subsistante est la garantie double effet relative au décès ou à l'invalidité du conjoint de l'assuré ; que c'est donc à tort que l'appelant a sollicité le payement de la rente éducation mentionnée à la police, Alain Y... ne pouvant bénéficier des dispositions de cette garantie ; que dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Alain Y... de ses demandes au titre de la rente éducation » ; ALORS QUE les conditions générales du contrat d'assurance groupe "Composance" auquel a adhéré M. Alain Y..., prévoient à l'article 5.1 une garantie décès en cas de décès et d'invalidité absolue et définitive, en précisant que « l'invalidité absolue et définitive de l'assuré due à une maladie ou à un accident garantis avant l'âge de 65 ans est assimilé au décès », et à l'article 5.2 une garantie rente éducation versée à chaque enfant à charge, en cas de décès de l'assuré ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de M. Alain Y..., agissant au nom de sa fille mineure, au titre de la rente éducation, a retenu que la clause de l'article 5.1 du contrat, selon laquelle "le versement du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à l'ensemble des garanties souscrites", était claire dès lors qu'elle précise expressément après la survenance du risque invalidité absolue et définitive garantie que la seule garantie subsistante est la garantie double effet relative au décès ou à l'invalidité du conjoint de l'assuré ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat dont il résulte qu'en cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, assimilée au décès, l'assureur est tenu de verser, d'une part le capital décès et d'autre part la rente éducation, et a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de M. Alain Y..., agissant au nom de sa fille mineure, au titre de la rente éducation, a retenu que la clause de l'article 5.1 du contrat, selon laquelle "le versement du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à l'ensemble des garanties souscrites", était claire dès lors qu'elle précise expressément après la survenance du risque invalidité absolue et définitive garantie que la seule garantie subsistante est la garantie double effet relative au décès ou à l'invalidité du conjoint de l'assuré ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les conditions générales de la police Composance énoncent à l'article 5-2 que "si cette garantie est souscrite, en cas de décès de l'assuré, il est versé à chaque enfant à charge désigné, une rente annuelle temporaire", bien que la cessation de la garantie rente éducation soit en contradiction avec le principe de cette garantie, et après avoir admis le jeu de la garantie décès en raison de l'invalidité absolue et définitive assimilée au décès, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; ALORS QUE les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs et aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de M. Alain Y..., agissant au nom de sa fille mineure, au titre de la rente éducation, a retenu que la clause de l'article 5.1 du contrat, selon laquelle "le versement du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à l'ensemble des garanties souscrites", était claire dès lors qu'elle précise expressément après la survenance du risque invalidité absolue et définitive garantie que la seule garantie subsistante est la garantie double effet relative au décès ou à l'invalidité du conjoint de l'assuré ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les conditions générales de la police Composance énoncent à l'article 5-2 que "si cette garantie est souscrite, en cas de décès de l'assuré, il est versé à chaque enfant à charge désigné, une rente annuelle temporaire", bien que la cessation de la garantie rente éducation soit en contradiction avec le principe de cette garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2 du code de la consommation ; ET ALORS QUE la durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de M. Alain Y..., agissant au nom de sa fille mineure, au titre de la rente éducation, a retenu que la clause de l'article 5.1 du contrat, selon laquelle "le versement du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à l'ensemble des garanties souscrites", ne constitue nullement une clause d'exclusion comme celles figurant à l'article 12 des conditions générales, mais une disposition définissant la durée des autres garanties souscrites en cas d'invalidité absolue et définitive, que comme telle, elle n'avait pas à être présentée en caractère gras de manière à attirer spécialement l'attention de l'appelant en application de l'article L 112-4 du code des assurances mais aurait pu figurer à l'article 4-2 des conditions générales en rendant ses dispositions peut-être moins compréhensibles ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 113-15 du code des assurances.
Articles de loi cités
article 12 des conditions généralesarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4-2 des conditions générales en rendantarticle L 112-4 du code des assurances mais aurait puarticle L. 113-15 du code des assurances.article L. 133-2 du code de la consommationarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel