Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210328
- Date
- 18 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10328 F Pourvoi n° G 16-17.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Henri Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme Marguerite Z..., épouse A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme C... Dauphin, conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé intégralement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bayonne le 13 octobre 2014 qui avait constaté l'absence de trouble anormal de voisinage subi par M. Y... et qui a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « la responsabilité pour trouble de voisinage s'appuie sur la seule constatation du dépassement d'un seuil de nuisance, et suppose simplement que le dommage causé excède les inconvénients ordinaires du voisinage ; qu'il appartient à celui qui s'en plaint, de caractériser la réalité des troubles, le caractère excessif des nuisances et leur imputabilité ; que l'appréciation du caractère anormal du trouble, relève de l'appréciation des juges du fond, au vu des circonstances applicables au litige ; qu'au cas particulier, le premier juge, par des motifs pertinents, adaptés tant en droit qu'en fait, que la Cour adopte, a considéré que les éléments du dossier ne caractérisaient pas de troubles anormaux de voisinage imputables à l'intimée, étant rappelé ou ajouté que : - les villas se situent dans un quartier résidentiel de haut standing, comprenant des espaces boisés classés, - ce quartier est particulièrement arboré, et ce, de façon ancienne, si bien que les éléments du dossier démontrent que s'y trouvent présents des arbres d'exception, et tout particulièrement sur la propriété de l'appelant lui-même (pin de haute futaie, cf. constat d'huissier du 10 mars 2015) ou à proximité au vu des photographies produites, s'agissant des deux arbres (chêne et pin) se trouvant le long du boulevard d'Abadie d'Arast, - le magnolia litigieux, planté loin des limites de la propriété de l'intimée, sur la pelouse, est un bel arbre harmonieux, vieux d'un certain nombre d'années, et pouvant atteindre 1,25 m de circonférence et d'une hauteur d'environ 4 m, - nonobstant la pousse normale et régulièrement entretenue de la végétation située sur le fond de l'intimée, la propriété de l'appelant, ne perd nullement son caractère exceptionnel, et conserve un salon à vue traversante, dont la baie la plus importante offre une vue sur les montagnes, et à l'opposé, la baie côté nord-ouest, une vue assez lointaine en direction de l'océan, qu'on distingue à travers la végétation de la propriété voisine située en contrebas ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le premier juge, en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage, et les demandes indemnitaires en découlant » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le trouble anormal de voisinage et les demandes y afférent : le tribunal rappelle que le droit français ne consacre aucun droit pour les propriétaires à la vue sur l'horizon, mais qu'il est cependant admis que l'action du propriétaire aux fins de voir démolir l'ouvrage ou élaguer la végétation obstruant sa vue, peut prospérer au regard de la théorie des troubles anormaux du voisinage dès lors que certaines conditions sont réunies ; qu'ainsi parmi ces conditions, il est nécessaire que la vue troublée soit celle prépondérante dont dispose le propriétaire requérant, qu'elle ait déterminé sa volonté d'acquérir la maison, que la vue revête un caractère exceptionnel de par la configuration des lieux, et que le trouble en question soit de nature, au regard de l'espace environnant, à excéder les inconvénients normaux du voisinage ; que c'est au regard de ces divers éléments que M. Y... entend fonder sa demande en reconnaissance d'un trouble anormal du voisinage ; qu'il invoque à l'appui de ses prétentions, une succession de constats d'huissier établis entre 2010 et 2014 ainsi que deux attestations tendant à démontrer selon lui que - d'une part, la vue sur mer dont il dispose depuis sa façade nord-ouest est obstruée par des arbres plantés sur la propriété de Mme A..., lesquels n'existaient pas lors de l'acquisition de sa maison en 1990, - d'autre part, le caractère anormal et donc non-tolérable du trouble résulte de la configuration de son salon situé au rez-de-chaussée de la maison, lequel confère une vue remarquable sur la mer ; que pour s'opposer à ces demandes, Mme A... soutient que si un trouble semble effectivement exister, il n'excède pas les inconvénients normaux du voisinage dans la mesure où le quartier de Bordagain se caractérise par son importante arborescence et que supporter la présence d'arbres dans la ligne d'une vue sur la mer constitue, dans ce type de quartier, un inconvénient courant et par conséquent normal du voisinage ; qu'elle estime de plus que s'il est possible d'admettre que M. Y... jouit d'une vue sur mer, celle-ci n'est que lointaine, uniquement visible de la façade latérale de la maison, et inaccessible de sa façade principale laquelle est orientée vers les montagnes et qu'en tout état de cause, la vue mer demeure à travers les arbres ; qu'au vu des pièces versées aux débats par M. Y..., il est bien établi que les arbres litigieux obstruent une partie de la vue sur mer accessible depuis la façade latérale de son salon et lorsque la maison a été acquise en 1990, la vue était dégagée à cet endroit ; que cependant, l'anormalité du trouble en question n'est pas démontrée, ledit trouble n'étant, au regard des photographies versées aux débats, que partiel, la mer demeurant visible au travers et sur les côtés de la végétation de Mme A... ; qu'en outre, la vue dont dispose M. Y... ne s'obtient, au vu des photographies fournies et des observations du Président de l'Association de protection du site de Bordagain,‘‘ qu'à partir de la façade latérale (où l'on peut) effectivement espérer jouir d'une vue lointaine et assez partielle sur la mer ( ) la vue essentielle de la villa étant tournée vers les montagnes'' : ainsi la vue obstruée n'est pas la vue prépondérante du propriétaire et le trouble ne peut être caractérisé d'intolérable ; qu'au surplus, l'anormalité d'un trouble doit s'apprécier in concreto en prenant en compte les caractéristiques du quartier dans lequel habite le plaignant : dès lors que le quartier de Bordagain a pour spécificité d'être particulièrement arboré, il n'est pas anormal pour les habitants d'avoir à subir la présence d'arbres entravant leur horizon, de sorte que le trouble invoqué n'excède pas les inconvénients normaux du voisinage ; que le tribunal estime donc que le trouble anormal du voisinage n'est donc pas caractérisé dans le présent litige et déboute M. Y... de l'ensemble de ses demandes tendant à l'élagage et à la taille des arbres ; sur les autres demandes : qu'en l'absence de trouble anormal de voisinage caractérisé, M. Henri Y... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts » ; 1° ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que la seule caractérisation d'un trouble anormal suffit à engager la responsabilité de l'auteur sur ce fondement ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, « qu'il est nécessaire que la vue troublée soit celle prépondérante dont dispose le propriétaire requérant, qu'elle ait déterminé sa volonté d'acquérir la maison, que la vue revête un caractère exceptionnel de par la configuration des lieux et que le trouble en question soit de nature, au regard de l'espace environnant, à excéder les inconvénients normaux du voisinage » pour que la responsabilité de Mme A... soit engagée à la suite de la demande de M. Y... fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage tandis que l'existence d'un trouble anormal suffit à elle seule à engager la responsabilité, la cour d'appel a violé le principe précité et les articles 544 et 651 du code civil ; 2° ALORS QUE la responsabilité pour trouble de voisinage nécessite l'établissement d'un trouble anormal au regard des obligations ordinaires du voisinage ; que pour confirmer le jugement qui avait constaté l'absence de trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a relevé que des arbres d'exception étaient présents dans le quartier « tout particulièrement sur la propriété de l'appelant lui-même » et que « le magnolia litigieux [ ] est un bel arbre harmonieux » ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants puisqu'il ne s'agissait pas de déterminer si la végétation litigieuse présentait un intérêt particulier mais d'établir si celle-ci causait un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et des articles 544 et 651 du code civil ; 3° ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. Y... se prévalait d'une attestation datée du 28 juillet 2013 établie par le Président de l'Association de protection du site de Bordagain selon laquelle « le salon de cette maison bénéficiait d'une double exposition, aussi importante l'une que l'autre, c'est-à-dire avec une vue mer et une vue montagne » ; que le tribunal n'a pris en compte que la première attestation établie par le Président en 2006 selon laquelle « à partir de la façade latérale, on peut effectivement jouir d'une vue lointaine et assez partielle sur la mer [ ] la vue essentielle de la villa étant tournée vers les montagnes » ; qu'en se contentant d'adopter les motifs du premier juge et de relever que « nonobstant la pousse normale et régulièrement entretenue de la végétation, la propriété de l'appelant [ ] conserve un salon à vue traversante, dont la baie la plus importante offre une vue sur les montagnes, et à l'opposé la baise côté nord ouest, une vue assez lointaine en direction de l'océan » sans examiner l'attestation établie en juillet 2013, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 4° ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions, que si la « position de Mme A... est sacralisée judiciairement », la mer sera de moins en moins perceptible ; qu'en rejetant la demande de M. Y... fondée sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage sans rechercher, comme M. Y... l'y avait invitée, si en raison de la pousse de la végétation, celui-ci ne serait pas progressivement privé de toute vue sur l'océan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe précité et des articles 544 et 651 du code civil ; 5° ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation des dispositions par lesquelles la cour d'appel a confirmé le jugement qui a constaté l'absence de trouble anormal de voisinage subi par M. Y..., entraîne la cassation par voie de conséquence nécessaire des dispositions ayant rejeté sa demande de dommages-intérêts, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ; 6° ALORS QUE le droit de propriété qui dégénère en abus doit être sanctionné ; qu'à la différence du trouble anormal de voisinage, celui-ci suppose l'établissement d'une intention de nuire ; que dans ses conclusions (p. 6 et 7), M. Y... faisait valoir que « c'est de manière intentionnelle que Mme A... a laissé une vue dégagée sur l'ensemble de sa propriété à l'exception d'un immense platane et d'un magnolia de grande largeur devant la villa de M. Y... [ ] ; que bien qu'il ne soit pas nécessaire que le trouble anormal de voisinage résulte d'une attitude délibérée de l'auteur de ce trouble, force est de constater qu'en l'espèce, de surcroît, il est démontré une regrettable intention de nuire » ; qu'il prétendait encore que le type d'élagage choisi pour le magnolia ne visait qu'à accroître le développement « en largeur » des plantations se trouvant devant sa propriété ; qu'en confirmant le jugement déféré ayant constaté l'absence de trouble anormal de voisinage et rejeté l'ensemble des demandes de M. Y... sans rechercher si, comme l'établissait M. Y..., l'attitude de Mme A... s'analysait en un abus de droit de propriété, de sorte que la demande de celui-ci aurait pu aboutir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ; 7° ALORS QUE M. Y... soutenait dans ses conclusions (p. 6 et 7) que Mme A... avait intentionnellement obstrué la vue de M. Y... par la présence d'un platane et d'un magnolia de grande largeur tandis qu'elle avait conservé une vue dégagée sur le reste de sa propriété et que le choix du type d'élagage du magnolia ne visait qu'à accroître son développement « en largeur » des plantations se trouvant devant sa propriété ; qu'en rejetant les demandes de M. Y... sans répondre sur ce point et s'expliquer sur l'existence d'une intention de nuire et d'un abus de droit de propriété de la part de Mme A..., la cour a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel